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Arrêt 206870 - Médicaments - 04/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.870 No Rôle: A. 90558/VI-15483 Affaire: Arrêt 206870 - Médicaments - 04/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.870 du 4 août 2010 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.870 du 4 août 2010 G./A.90.558./VI-15.483 En cause :

  1. l’association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé AGIM,
  2. la société anonyme TRAMEDICO,
  3. la société anonyme PFIZER,
  4. la société anonyme MERCK,
  5. la société anonyme NOVARTIS PHARMA,
  6. la société anonyme AVENTIS PHARMA, instance reprise par la société anonyme SANOFI-AVENTIS BELGIUM,
  7. la société anonyme LEO PHARMA, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2000 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé AGIM, la société anonyme TRAMEDICO, la société anonyme PFIZER, la société anonyme MERCK, la société anonyme NOVARTIS PHARMA, la société anonyme AVENTIS PHARMA devenue la société anonyme SANOFI-AVENTIS BELGIUM, la société anonyme LEO PHARMA qui demandent l'annulation de "l’arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles relatives à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un traitement de plus de vingt-huit jours et opérant une diminution du prix des conditionnements actuels", publié au Moniteur belge du 29 janvier 2000; VI -15.483- 1/3 Vu l'arrêt no 198.982 du 16 décembre 2009 donnant acte de la reprise d'instance à la société anonyme SANOFI-AVENTIS BELGIUM, rejetant la requête en intervention de l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, décrétant le désistement de la société anonyme PHARMACIA& UPJOHN, déclarant les requêtes introduites par la société anonyme ROCHE et la société anonyme BAYER irrecevables et renvoyant, pour le surplus, l'examen de l'affaire à l'Auditeur rapporteur afin de lui permettre de faire application de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la note de M. AMELYNCK, Premier auditeur, par laquelle il demande que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 13 janvier 2010 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie adverse l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 3 juillet 2009, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué, VI -15.483- 2/3 DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles relatives à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un traitement de plus de vingt- huit jours et opérant une diminution du prix des conditionnements actuels, publié au Moniteur belge du 29 janvier
  8. Article
  9. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 1214,71 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre août deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président, Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI -15.483- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.870 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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