id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.874 No Rôle: A. 197291/XV-1480 Affaire: Arrêt 206874 - Fermetures d’établissements - 06/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-06 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.874 du 6 août 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.874 du 6 août 2010 A.197.291/VI-18.736 En cause : S.P.R.L.U. RODON, ayant élu domicile chez Me Catherine SBILLE, avocat, chaussée de Charleroi 138/5 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 2 août 2010 par la S.P.R.L.U. RODON, tendant d'une part, à la suspension selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté pris le 8 juillet 2010 par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles, ordonnant la fermeture administrative pour une durée de 7 jours, du lundi 9 août au lundi 16 août, de l'établissement «Ethnic», sis Avenue Louise 277 à 1000 Bruxelles, et exploité par la requérante", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VI - 18.736 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 août 2010; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Catherine SBILLE et Jean Éric SACRÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante fait valoir ce qui suit pour justifier le risque de préjudice qu'elle subirait : " Le risque de préjudice grave et difficilement réparable se déduit de la menace de fermeture de l'établissement pour une durée de 7 jours. Les vacances n'entraînent pas de diminution de la clientèle, que du contraire. Ce type d'établissement se caractérise par une clientèle qui n'est fidèle que par un effet de mode, de sorte qu'il existe un risque non négligeable de voir des groupes d'habitués, surpris par une fermeture inattendue et inexplicable à la belle saison, prendre leurs habitudes ailleurs. Il y a donc risque de désertion du « pas de porte », de perte de réputation de l'établissement, qui attire actuellement une clientèle aisée composée en grande partie de personnes travaillant à la Commission européenne, avec le risque de voir cette clientèle remplacée par une autre plus difficile à gérer. L'ensemble constituerait un dommage difficilement évaluable et réparable."; Considérant qu'il n'est pas contestable que l'acte attaqué fait grief à la requérante; que cependant, pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée, il faut que le risque de préjudice soit grave et difficilement réparable; qu'en l'espèce, la requérante ne soutient pas qu'elle perdrait toute sa clientèle mais qu'il y aurait, selon les termes utilisés à l'audience, "migration de clientèle" par VI - 18.736 - 2/4 rapport à la spécificité de l'établissement fréquenté essentiellement par des fonctionnaires européens travaillant à proximité de celui-ci; que ce qu'elle redoute est donc une "perte de réputation de l'établissement"; que, cependant, aucun élément ne permet d'étayer ces allégations; que, par ailleurs, la durée de la fermeture - sept jours - est extrêmement limitée; que, dans ces conditions, le risque de préjudice allégué n'est pas un préjudice grave; qu'en outre, il apparaît du dossier administratif que la requérante a déjà fait l'objet de mesures analogues notamment à la suite d'un arrêté du 28 janvier 2010 lui notifié par un courrier recommandé du 5 février 2010; qu'en l'espèce, la requérante, qui a reçu notification de l'acte attaqué le 19 juillet 2010, selon ses dires, et alors qu'elle n'était pas face à une situation nouvelle ainsi qu'il vient d'être constaté, n'a introduit le présent recours que le 2 août 2010 et n'a dès lors pas manifesté la diligence raisonnable pour parer à un risque de préjudice qu'elle prétend être grave et difficilement réparable; qu'il s'ensuit que le préjudice requis n'est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VI - 18.736 - 3/4 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six août deux mille dix par : Mme DAURMONT, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. O. DAURMONT. VI - 18.736 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.874 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.