id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.877 No Rôle: A. 197293/VI-18737 Affaire: Arrêt 206877 - Implantations commerciales - 06/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:03 Fiche Arrêt no 206.877 du 6 août 2010 Economie - Implantations commerciales Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 206.877 du 6 août 2010 A.197.293/VI-18.737 En cause : EVANGELISTA Giuseppe, ayant élu domicile chez Me Didier Djanga OKEKE, avocat, avenue Broustin 88/1 1083 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 3 août 2010 par Giuseppe EVANGELISTA, agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la S.C.R.L. ITAL-GLACES, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise par l'administration de la Ville de Bruxelles, décision portant la date du 16/07/2010 et portée à sa connaissance le 23/07/2010, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 4 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 août 2010; Vu le dossier administratif; VI - 18.737 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Didier Djanga OKEKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant exerce depuis 1984 une activité de vente itinérante de glaces et confiseries. Il dispose, pour ce faire, de permis de stationnement portant, notamment, sur trois emplacements situés dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, l'un visant le "lot A - embarcadère du lac", le deuxième, le "lot E - allée des Amazones", et le troisième, "Carrefour des Attelages, à côté du Drink Hall". Selon le requérant, ces permis lui ont été accordés depuis une trentaine d'années. Après avoir exercé son activité en tant que personne physique, il a constitué en 1990 une société coopérative à responsabilité limitée dénommée ITAL-GLACES, dont il est l'administrateur gérant.
- Par deux courriers du 20 avril 2010, la partie adverse fait savoir au requérant que les autorisations relatives aux emplacements "Carrefour des Attelages" et "Allée des Amazones" sont prolongées pour l'exercice 2010, "et ceci, jusqu'à l'approbation du nouveau règlement concernant le commerce ambulant sur la voie publique, conforme à la nouvelle législation fédérale, par le collège des bourgmestre VI - 18.737 - 2/8 et échevins et le conseil communal". Il acquitte les droits qui lui sont réclamés à ce titre.
- Le 12 mai 2010, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend à ce sujet une décision dont le texte néerlandais, seul versé au dossier administratif, dispose : "Vanaf 01/06/2010, verbieden dat deze bestelwagens zich nog plaatsen op de verharde aardewegen, maar zich plaatsen op de asfaltwegen (staanplaatsen A, E en naast de drink hall)". Cette décision fait suite au constat selon lequel : "Twee van deze staanplaatsen bevinden zich op een verharde aardeweg (staanplaats A en de staanplaats naast de drink hall). De staanplaats van de Amazonelaan (staanplaats E) bevindt zich eveneens op een aarde weg". Cette décision fait l'objet d'un courrier simple daté du 16 juillet 2010, que le requérant dit avoir réceptionné le 23 juillet
- Le courrier précise que "le collège a décidé que vous ne pouvez plus stationner sur les petits sentiers en terre, mais que vous devez vous mettre sur les routes asphaltées pour effectuer votre vente de glaces de consommation. Cette décision est valable pour vos emplacements au Lot A, à l'Allée des Amazones et pour l'emplacement à côté du Drink Hall". Aucune annexe ne reprend la décision proprement dite. Ledit courrier ne comporte, par ailleurs, aucune indication des voies de recours.
- Selon la requête, pareille décision équivaut à un retrait des autorisations concernées dès lors que le chemin asphalté le plus proche sur lequel la camionnette pourrait raisonnablement se placer est distant de plusieurs centaines de mètres, qu'aucun emplacement précis ne lui est attribué et que des commerces concurrents y travaillent déjà. Il ressort des explications données à l'audience que l'impact principal de la décision attaquée est d'obliger le requérant à déplacer son point de vente situé près de l'embarcadère de l'île Robinson, soit le lot A. L'acte attaqué mentionne toutefois explicitement les trois permis, sans que la notification précise ni les raisons ni la portée pratique, ni la date d'entrée en vigueur, ni les conséquences financières, de la décision adoptée. VI - 18.737 - 3/8
- Le 28 juillet 2010, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse afin d'obtenir la révision de cette décision. En l'absence de réponse, il saisit le Conseil d'Etat. Considérant que le requérant ne dispose pas, en sa qualité de gérant de la société ITAL-GLACES, d'un intérêt direct à l’annulation et, partant, à la suspension de l'acte attaqué; que sa demande est prima facie irrecevable en tant qu'il agit en cette qualité; que pour le surplus, il échet de constater que les courriers de renouvellement des permis considérés, ainsi que l'acte attaqué, lui sont adressés personnellement par la partie adverse, ce que justifie sans doute la circonstance qu'ils lui ont jadis été octroyés en tant que personne physique; qu'à ce titre, il y a lieu d'admettre que le requérant, agissant à titre personnel, dispose d'un intérêt direct au recours, rendant ce dernier recevable; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence en soulignant que la décision attaquée a été notifiée par courrier du 16 juillet 2010, normalement reçu le lundi 19 juillet, et que la requête au Conseil d'Etat n'a été déposée que le 3 août, soit quinze jours plus tard; que le requérant répond qu'il a voulu d'abord privilégier une démarche amiable; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel; qu'en l'espèce, l'acte attaqué est cependant de nature à affecter de manière significative l'exercice d'une activité professionnelle, par définition saisonnière; qu'en raison de cette particularité, il n'est guère vraisemblable que les délais de la procédure ordinaire permettent au requérant d'obtenir en temps utile un arrêt relatif à la suspension de l'acte attaqué; que, certes, le requérant aurait pu être plus diligent pour introduire sa requête mais que, toutefois, pour apprécier le bien-fondé du recours à la procédure d'extrême urgence, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières de la cause; que la date de réception effective du courrier daté du vendredi 16 juillet 2010 ne peut être établie avec certitude, s'agissant d'un courrier simple; que le requérant peut donc être suivi lorsqu'il affirme n'avoir pris connaissance de ce courrier que le 23 juillet, quelles qu'en soient les raisons, ce qui ramène à sept jours ouvrables le délai d'introduction de la requête; que la partie adverse a géré le dossier d'une manière particulièrement légère en notifiant par courrier simple, en pleine saison d'été, une VI - 18.737 - 4/8 décision adoptée plus de deux mois auparavant, et qui était censée prendre effet le 1er juin 2010, et cela alors même qu'elle n'avait apparemment jamais veillé à aviser préalablement le requérant de quoi que ce soit; que, face à un courrier aussi lapidaire, on peut comprendre que le requérant ait d'abord cherché à obtenir un minimum d'explications, que la partie adverse s'est d'ailleurs abstenue de donner; que le recours à la procédure d'extrême urgence est ainsi justifié; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du cahier des charges relatif à l'attribution du droit de stationnement sur des emplacements occasionnels sur la voie publique affectés à l'exercice d'activités commerciales ou prestations de services, de la violation du principe de bonne administration, de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3; qu'il souligne qu'aucune des causes de modification ou de résiliation des permis de stationnement, prévues par ledit cahier des charges arrêté par la Ville de Bruxelles à une date indéterminée, n'est rencontrée ni invoquée en l'espèce; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration, de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3; qu'il constate que la décision n'assigne aucun emplacement précis à l'activité du requérant et méconnaît les exigences de la sécurité de la circulation routière, ce qui témoignerait que l'autorité a méconnu les incidences réelles de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un troisième moyen du défaut de justification en fait, de l'illégalité quant aux motifs de fait, de la violation du principe de bonne administration, de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3; qu'il constate l'absence de toute motivation ou justification de la décision attaquée; VI - 18.737 - 5/8 Considérant que la partie adverse ne répond à aucune de ces considérations et ne produit au dossier administratif que les passages précités de l'acte attaqué; qu'elle se borne à évoquer la nécessité d'adopter un nouveau règlement communal sur la matière concernée, ce qui n'a pas encore été fait; Considérant que ni le courrier adressé au requérant ni la délibération du collège telle que produite au dossier administratif ne comportent aucune justification permettant de comprendre la portée et la raison d'être de l'acte attaqué; que, dès lors, à ce stade de l'examen de la demande, il y a lieu de constater que les premier et troisième moyens sont sérieux; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant expose de manière plausible que l'exécution immédiate de l'acte attaqué est de nature à compromettre une partie importante des activités de sa société, laquelle emploie quelques personnes; qu'il déclare, et que le dossier administratif semble confirmer, qu'il ne dispose que de deux emplacements autres que ceux qui sont concernés par l'acte attaqué, lesquels ne sont exploités que le samedi et le dimanche; qu'il dit affecter une camionnette à chacun des emplacements en cause; qu'en raison de sa totale imprécision, il peut être admis que l'acte attaqué équivaut en pratique à la suppression des permis de stationnement dont disposait le requérant; que la chute du chiffre d'affaires résultant d'une telle suppression est de nature à compromettre la viabilité d'une petite entreprise; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. VI - 18.737 - 6/8 Est suspendue l'exécution de la décision du 12 mai 2010 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles interdit le stationnement, sur les chemins de terre, des véhicules utilisés sur trois emplacements au bois de la Cambre par Giuseppe EVANGELISTA pour la vente de glaces de consommation et ordonne leur déplacement sur les routes asphaltées. VI - 18.737 - 7/8 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six août deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VI - 18.737 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.877 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div