id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.882 No Rôle: A. 196141/XV-1438 Affaire: Arrêt 206882 - Énergie - 11/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 206.882 du 11 août 2010 Economie - Énergie Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.882 du 11 août 2010 A. 196.141/XIII-5548 En cause :
(5)mètres de part et d*autre de l*axe des installations de transport de gaz naturel, dans laquelle ces constructions ne sont pas autorisées. En dehors de cette zone, la construction de bâtiments est donc autorisée. Indemnité de passage En ce qui concerne l*indemnisation des propriétaires des terrains traversés, la loi prévoit le payement [d']une indemnité de passage de 0,0062 i par mètre courant et par an lors de la pose des canalisations de transport de gaz en terrains privés. Cette indemnité est utilisée par défaut si aucun autre accord [...] ne peut être conclu avec les propriétaires concernés. Toutefois, notre société propose, dans le cadre de la signature d*une convention de passage, un montant forfaitaire et unique de 5 i par mètre courant, largement supérieur à l*indemnité légale. Si cette dernière solution ne convient pas aux propriétaires, nous attirons votre attention sur l*article 11 de l*arrêté royal du 12/04/1965, qui stipule que le propriétaire du bien privé peut, dans les délais fixés par le Roi, faire savoir au Ministre en charge de l*énergie qu’il demande au bénéficiaire de la servitude d*acheter la bande de terrain occupée par la nouvelle installation de transport de gaz naturel. Dans ce cadre, nous vous confirmons que notre société, après demande officielle par les propriétaires concernés au Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, peut procéder à l*achat de la bande de terrain occupée par la canalisation en vue d*un règlement à l*amiable. Cette demande doit avoir lieu dans le délai légal de 2 ans à dater de la notification du début des travaux. Le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie nous transmettra ensuite une copie de la demande. Nous ferons alors le nécessaire afin de constituer le dossier en question et nous ne manquerons pas de transmettre aux propriétaires une offre d*achat en vue d*un règlement à l*amiable, dans le délai légal de 2 ans à dater de la réception de votre demande. Nous attirons d*ores et déjà votre attention sur le fait que la jurisprudence en vigueur prévoit que notre société ne doit acheter, dans les terrains traversés, qu'une emprise en sous-sol s’étendant sur 5 m de part et d*autre de la canalisation. Indemnité des dégâts Notre société a signé avec les principales organisations agricoles belges un protocole d*accord visant à éviter ou à réduire au maximum les dégâts aux terrains agricoles résultant de la pose, de l*entretien et de l*exploitation d*installations de transport de gaz, ainsi qu*à uniformiser le règlement des indemnisations. L’accord prévoit également le paiement d’une indemnité équitable à l*exploitant des terrains concernés en cas de dégâts ou de pertes de revenus consécutifs aux travaux. Les travaux de terrassement nécessaires à la pose de la conduite sont exécutés de façon à minimiser les dégâts de structure éventuels. La terre arable et le sous-sol sont enlevés et entreposés séparément pour être remis en place lors de la remise en état. En outre, des ingénieurs agronomes supervisent l*occupation de la piste de travail et sa remise en état. XIIIr - 5548 - 6/16 Peu avant l*ouverture du chantier, vous serez invité à participer à la rédaction d*un procès-verbal d*état des lieux. Lors de l*établissement de cet état des lieux contradictoire, il vous sera possible de préciser les précautions particulières (ex. clôtures, bornes, barrières, modalités d*accès aux parcelles...) à respecter lors de l*exécution des travaux sur vos terrains. Ce document permettra non seulement de garantir une bonne remise en état de votre propriété, mais servira également de base au calcul de l’indemnisation des dégâts éventuels. Après l*exécution des travaux de remise en état, et sur la base notamment des documents dont il est question ci-dessus, il sera procédé à l*évaluation et au paiement des dégâts occasionnés par les travaux de pose de la canalisation. Pour information, les modalités de calcul et les tarifs appliqués ont été fixés en concertation avec les organisations agricoles belges. A ce propos, nous vous rappelons que, dans le cadre du payement des dégâts causés par les travaux de pose, notre société verse aux exploitants concernés une indemnité destinée à couvrir les dégâts de structure causés par les travaux sur une durée de 3 ans. Cependant, si des problèmes devaient persister par la suite, il vous suffira de nous contacter par écrit en décrivant les problèmes rencontrés. Nous prendrons alors rapidement contact avec vous pour faire réaliser une expertise par un expert agricole indépendant. S*il apparaît que les problèmes indiqués sont bien réels et découlent de la présence de nos installations, nous ferons alors procéder, en concertation avec vous, aux travaux nécessaires à leur solution et nous vous indemniserons pour les pertes encourues. L’utilisation de cette procédure n’est pas limitée dans le temps, mais il est évident que nous attendons de vous que vous nous contactiez rapidement et pas de nombreuses années après l*apparition des problèmes dont question. Drainage La présence de drains fera l*objet d*un procès-verbal séparé dont les entrepreneurs sont obligés de tenir compte lors de l*exécution des travaux et de la remise en état. En outre, notre société offre une garantie de trois ans sur la réparation des systèmes de drainage. La conduite susmentionnée sera posée à une profondeur minimale de 1,10 m sous le niveau du sol et passera sous les drains existants. Après la pose de la conduite, ces drains seront remis en place par des professionnels en la matière et selon un procédé garantissant à terme le bon fonctionnement du système de drainage. Passage des engins lourds Le passage d*engins lourds (à partir d*une charge de 15 tonnes par essieu pour deux essieux consécutifs avec une distance de 1.5m entre les axes et de 1.9m entre les roues) est interdit au droit de la conduite sauf mise en place d*une protection adéquate et temporaire approuvée préalablement par la S.A. FLUXYS. Pour les véhicules agricoles équipés de pneus à basse pression, la charge autorisée peut être augmentée jusqu’à 20 tonnes par essieu. Stockage L*arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l*A.R. du 11/03/1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations [...] crée une zone réservée d*une largeur de 5 m de part et d*autre de chaque conduite. Dans cette zone, il est effectivement interdit, entre autres, de stocker des matériaux ou du matériel. Cependant, le stockage temporaire de produits agricoles (betteraves, etc.) est autorisé entre leur récolte et leur enlèvement pour autant qu*aucune structure permanente de stockage ne soit mise en place. De même, toute technique ayant pour effet de créer un espace clos au-dessus de nos installations (par exemple pose de bâches en plastique au-dessus des récoltes) est interdite à moins de 5 m de nos installations. Exploitation future de vos terrains Nous vous informons qu*il n’y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales réalisables au-dessus d*installations de transport de gaz naturel ainsi qu’en XIIIr - 5548 - 7/16 ce qui concerne les plantes agricoles cultivables. Vous restez donc libre à tout moment de choisir vos cultures. Pour les travaux plus importants prévus à moins de 15 m de nos installations (ex: sous-solage, pose de drains, ...) nous vous rappelons que l*arrêté royal du 21/09/1988 impose que notre société en soit informée préalablement afin de pouvoir transmettre les mesures de sécurité à respecter, en ce compris, si nécessaire, l*obligation de vérifier le balisage de nos conduites au moyen de fouilles manuelles réalisées en nombre suffisant. [...]".
- Le 15 janvier 2010, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi (installations de transport de gaz naturel Binche (Péronnes) Station, DN 600 HP Binche (Caspienne)-Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) Station, DN 400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-sur-Sambre Quai de Sambre) Station, DN 300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) Station. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est rédigé comme suit : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009; Vu l*arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d*utilité publique pour l*établissement d*installations de transport de gaz; Vu la demande du 8 janvier 2009 de la S.A. FLUXYS, d*effectuer une enquête afin de déclarer qu*il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, situés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le- TilIeul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi, des installations de transport de gaz par canalisations; Vu les plans des lieux numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, 3.63320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.6510012506A, 3.65100/2507A, 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A, 3.63320/2501A, 3.63320/2502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A,3.63320/2505A, 3.63321/2500A, 3.63321/2501A, 3.63321/2502A et 3.63321/2503A; Vu le procès-verbal d*enquête établi par l*administration communale des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi; Considérant que pendant les travaux d*établissement des installations de transport de gaz, la servitude d*utilité publique est seulement établie sur une bande de terrain dont la largeur est fonction de la nature desdits travaux, de la nature du sol et de l*importance des obstacles à rencontrer, sans que cette bande puisse dépasser une largeur supérieure à cinquante mètres de part et d*autre de l*axe de l*installation; Considérant qu*après l*établissement des installations de transport de gaz, cette servitude d*utilité publique n*est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d*entretien et de réparation de ces XIIIr - 5548 - 8/16 installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques desdites installations; Considérant qu*en sa qualité de gestionnaire désigné du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. FLUXYS est investie d*une mission légale, en termes d*exploitation, d*entretien et de développement dudit réseau, en ce compris les interconnexions avec d*autres réseaux de transport, le transit, les connexions et les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport; Considérant que les installations de transport en projet sont à situer dans ce contexte étant donné qu*elles sont destinées à assurer l*approvisionnement en gaz naturel d*un nouveau client industriel; Considérant que les installations de transport en projet sont jugées nécessaires en vue d*atteindre la finalité d*utilité publique dont question ci-avant, dès lors qu*elles sont destinées à alimenter en gaz naturel la nouvelle centrale électrique MARCINELLE ENERGIE à Charleroi; Considérant que l*implantation du projet envisagé se justifie sous, sur ou au-dessus de certains terrains privés; Considérant que le tracé retenu est le plus adéquat, dès lors que, d*une part, il suit le plus possible les infrastructures linéaires existantes et que, d*autre part, il évite autant que possible les zones les plus peuplées; Considérant, en outre que le tracé a été défini en concertation avec les autorités compétentes et que, dans la mesure du possible, il a été adapté en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés par les propriétaires ou exploitants; Considérant qu*il est impossible d*utiliser le domaine public tout le long du tracé; Considérant, par conséquent, qu*il est impossible d*éviter certains terrains privés, vu la nécessité d*éluder certaines zones d*affectation pour des motifs techniques et/ou économiques, ou encore en raison de certaines exigences des administrations ou services publics dans le cadre de l*autorisation de transport de gaz octroyée pour les installations de transport de gaz concernées; Considérant qu*il apparaît du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme; Considérant que des plaintes écrites et/ou orales ont été introduites dans le cadre de l*enquête publique; Considérant qu*en raison du caractère technique de la demande de déclaration d*utilité publique et de l*expertise spécifique dont dispose la S.A. FLUXYS, il a été jugé opportun de lui soumettre la totalité des plaintes écrites et orales, pour commentaires et observations; Considérant qu*après examen minutieux des plaintes et observations et solutions envisagées par la S.A. FLUXYS, la Direction Générale de l*Energie estime que les plaintes ne sont pas ou plus de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d*utilité publique introduite par la S.A. FLUXYS, dès lors que : - concernant les plaintes relatives à une profondeur d*enfouissement des installations jugée insuffisante, il apparaît que la profondeur de la future canalisation est supérieure aux exigences légales en la matière et est suffisamment importante pour ne pas faire obstacle aux activités agricoles normales sur les terrains traversés; - concernant les plaintes relatives aux dégâts occasionnés par le chantier de pose, le demandeur est tenu de remettre les terrains concernés dans leur état initial après les travaux. A ce propos, le demandeur a donné les garanties suffisantes pour une remise en état correcte dans un protocole signé avec les principales organisations agricoles du pays. Ce protocole assure également une indemnisation équitable des dégâts causés lors des travaux de pose. Enfin, après la réalisation des travaux de remise en état, la personne concernée conserve la possibilité de demander la réparation ou l*indemnisation des dégâts liés aux travaux de pose de l*installation de transport; - concernant les plaintes liées à une éventuelle perte de valeur des terrains traversés, il apparaît que les terrains concernés dont question sont situés en zone XIIIr - 5548 - 9/16 agricole. L*exercice d*activités agricoles normales pourra reprendre sur ces terrains dès la fin des travaux, et ce, sans contraintes particulières. Pour les terrains situés en zone à bâtir, la distance entre ces terrains et l*installation de transport est suffisante pour que la présence de celle-ci n*ait aucune influence sur ces terrains; - concernant les plaintes relatives aux problèmes de sécurité causés par la présence de l*installation de transport, le demandeur est tenu de se conformer strictement aux prescriptions minimales reprises dans l*arrêté royal du 11 mars 1966 [déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations]; - concernant le stockage temporaire de produits agricoles au-dessus de l*installation de transport entre le moment de leur récolte et celui de leur enlèvement, ce stockage est autorisé, pour autant qu*aucune structure permanente de stockage ne soit mise en place et qu*aucun espace clos ne soit créé dans une zone de 5 m de part et d*autre de l*installation de transport, et selon les modalités à convenir avec la S.A. FLUXYS; - concernant l*impact paysager de l*installation de transport, celui-ci sera extrêmement limité étant donné que cette installation sera essentiellement enfouie dans le sol; - concernant les plaintes relatives au tracé choisi, ce dernier a été défini en concertation avec les autorités compétentes et il a été tenu compte des exigences et prescriptions de ces mêmes autorités. Le tracé choisi respecte les dispositions légales en matière de sécurité. En outre, le demandeur a, dans la mesure du possible, adapté son projet en cours d*étude, en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés, et ce, afin de réduire au maximum l*impact des canalisations projetées sur l*usage ultérieur des terrains concernés. Toutes les demandes de modification du tracé n*ont cependant pas pu être rencontrées, pour des raisons essentiellement techniques. La proposition de modification du tracé à Fontaine-l*Evêque n*a pas été retenue parce que ce tracé ne présente pas d*avantages significatifs, notamment sur le plan de la sécurité, par rapport au tracé retenu; - enfin, il a été constaté que plusieurs personnes ayant introduit une réclamation ont entre-temps donné leur accord pour le passage de l*installation de transport sur leurs terrains et ont signé un accord en ce sens avec le demandeur. Leurs réclamations sont donc devenues sans objet; Considérant que l*article 13, § 3 de la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l*établissement et de l’exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement; Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s*il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d*y ériger des constructions et que dès lors ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l*établissement ou l*extension d*entreprise; Considérant que cette installation de transport de gaz sera établie et exploitée conformément aux prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l’exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009; Considérant qu*il y a lieu de faire application de l’article 10 de la loi précitée du 10 avril 1965, dès lors que les conditions de cet article sont remplies et compte tenu du caractère d*utilité publique que présente cette installation; Considérant que les installations à établir seront utilisées conformément à l*article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965, Sur la proposition du Ministre du Climat et de l*Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.- L*établissement des installations de transport de gaz par canalisations figurant aux plans numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, XIIIr - 5548 - 10/16 3.63320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.65100/2506A, 3.65100/2507A. 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A. 3.63320/2501A, 3.63320/2502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A. 3.63320/2505A, 3.63321/2500A, 3.63321/2501A. 3.63321/2502A et 3.63321/2503A, annexés au présent arrêté, sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, est déclaré d*utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS [...]. Ces installations de transport de gaz naturel par canalisations sont autorisées à utiliser les terrains privés énumérés ci-après : Numéros des parcelles cadastrales : Commune : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT [...] Ville : FONTAINE-L*EVEQUE [...] Ville : LA LOUVIERE [...] Commune : ANDERLUES [...] Ville : BINCHE [...] Commune : MORLANWELZ [...] Ville : CHARLEROI [...] Commune : MONTIGNY-LE-TILLEUL [...] Art. 2.- Les installations sont établies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009 et des arrêtés d*exécution de cette loi complétés par les conditions suivantes : 1/) toutes les dispositions possibles seront prises pour permettre au propriétaire, locataire ou autre occupant éventuel du terrain, l*usage normal du terrain, même pendant les travaux. Les travaux ne peuvent commencer qu*après l*expiration d*un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste; 2/) tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible. Il est expressément stipulé à cet égard que : a) l*exécution des fouilles se fait de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée ou celle qui est encombrée par le déblai; b) le remblai s*effectue au fur et à mesure de l*avancement des travaux par couches successives d*épaisseur fortement damées pour éviter tout affaissement ultérieur du terrain; c) les terres et les matériaux extraits des fouilles qui ne sont pas remis en oeuvre sont, à la demande du propriétaire, du locataire ou autre occupant éventuel de la parcelle empruntée, transportés dans le plus bref délai possible hors de la propriété. Art. 3.- Les agents commissionnés à cet effet par le bénéficiaire auront en tout temps accès aux installations de transport de gaz par canalisations par la voie la plus courte en partant des voies publiques en vue de l*étude, l*établissement, la surveillance, l*entretien et la réparation de l*installation. Ils pourront circuler le long de celles-ci et éventuellement amener, même à l*aide de véhicules, le matériel nécessaire à l*établissement, à l*entretien et aux réparations. A cet effet, ils pourront utiliser gratuitement la bande de terrain nécessaire ainsi que les routes, chemins, servitudes et accès menant aux installations par la voie la plus courte. [...]". Il est publié par mention au Moniteur belge le 29 janvier 2010 et notifié aux requérants par un courrier du 9 février
- XIIIr - 5548 - 11/16 Des recours en suspension et en annulation, enrôlés sous les références A.195.891/XIII-5517, A.196.079/XIII-5541 et A.196.128/XIII-5547, ont également été introduits contre cet arrêté; Considérant que, par requête introduite le 28 avril 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par requête introduite le 18 mai 2010, la S.A. MARCINELLE ENERGIE demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse fait valoir que les passages de la requête selon lequel le tracé initial de la canalisation projetée épousait celui de la canalisation déjà existante et que les requérants s’étaient résignés à l’accepter, et, selon lequel la modification de ce tracé par S.A. FLUXYS n’aurait pas trouvé son origine dans leur souhait mais dans la croyance de S.A. FLUXYS que certaines autres parcelles feraient l’objet d’une expropriation par la Région wallonne, lui sont étrangers; que, selon la partie adverse, il s’en déduit toutefois que les requérants ne se plaignent pas de l’existence d’une canalisation, mais de sa localisation et qu’en conséquence, le recours doit être limité à leurs parcelles; Considérant que, dès lors que le projet d’établissement d’une canalisation de gaz forme un tout indissociable, il n’y a pas lieu de limiter l’objet du recours à l’acte attaqué qu’en tant qu’il vise les parcelles des requérants; Considérant que les requérants indiquent avoir acquis, en 2006, une ferme de caractère avec hangar et grange ainsi que 80 hectares de terres de culture pour 1.125.000 euros, dans le but de permettre, d’une part, à leur fils et, d’autre part, à leur fille et leur gendre, tous agriculteurs, de s’installer dans le métier dans de bonnes conditions; qu'ils relèvent que d’importants travaux de rénovation du corps de logis sont en cours de réalisation, que la localisation de la canalisation contrecarre les projets de développement des requérants et de leurs enfants, que l’une des parcelles traversées par la canalisation, et située face à leur ferme, est destinée à accueillir différentes installations de stockage d’engrais et de légumes, qu’une autre parcelle traversée par la canalisation, et située au nord de la rue du Bois des Haillons, est susceptible d’être bâtie, en vue d’une diversification, à laquelle les requérants et leurs enfants s’emploient, et que le rapport d’expertise rédigé à leur demande expose leur préjudice comme suit : XIIIr - 5548 - 12/16 " Dès la rénovation du corps de logis terminée, les enfants des époux DURAN ont comme projet de s'installer comme agriculteurs. Ils souhaitent pour ce faire créer une société coopérative à responsabilité limitée qui aurait, entre autres activités, la production de pommes de terre. En effet, ils pourraient ainsi bénéficier de l'expérience, de la main-d'oeuvre et de la mise en commun du matériel de l'exploitation de leurs parents qui sont eux-mêmes d'importants producteurs de pommes de terre. Afin de donner de la valeur ajoutée à cette production, il importe d'en assurer le tri et calibrage, stockage à basse température et dans des conditions d'humidité et d'obscurité très strictes, le lavage et l'emballage, soit un ensemble d'opérations qui nécessitent des installations spécifiques. En particulier, ils souhaitent se diversifier dans la production de plants de pommes de terre en vue d'en assurer la commercialisation. La production de plants de pomme de terre est une activité rémunératrice mais qui demande des installations bien déterminées comportant notamment des installations frigorifiques et des locaux de stockage et de prégermination. L'année 2009 a été mise à profit par Monsieur et Madame DURAN et leurs enfants afin de préparer leur projet. Toutefois, le montant des investissements à consentir [...] impose un plan d'investissement en plusieurs phases; la priorité étant actuellement donnée au corps de logis en voie de rénovation. La traversée de la conduite FLUXYS imposerait des contraintes totalement incompatibles avec le projet de développement prévu, comme : - l'interdiction de construire à 5 mètres part et d'autre de l'axe des installations de transport de gaz; - le passage d'engins lourds est interdits au droit de la conduite; - le stockage de matériaux ou de matériel est interdit au droit de la conduite; - le stockage temporaire de produits agricoles recouvert d'une bâche en plastique est également interdit au droit de la conduite. On ne peut limiter l'activité agricole normale aux seuls travaux culturaux tel que l'on peut lire dans l'arrêté d'expropriation. L'implantation de bâtiments, à des fins de stockage, tri, conditionnement ainsi que des cuves et citernes et aires de manoeuvres fait également partie de l'activité normale d'une exploitation agricole. Vu la situation particulière des bâtiments existant, le placement des canalisations, tel que prévu dans l'arrêté d'expropriation [sic] reviendrait purement et simplement à empêcher le développement et la diversification de l'entreprise et causerait donc un préjudice difficilement réparable dans le chef de la S.A. FLUXYS [sic] [lire : dans le chef des époux DURAN]. Enfin, les terres à traverser sont largement drainées. La profondeur proposée pour la pose de la canalisation étant comprise entre 90 cm et 1 m 10, est inférieure à celle des drains placés (variable mais atteignant 1 m 20). La réparation et le remplacement des drains endommagés, s'avérerait donc impossible, ce qui s'accompagnerait d'une mauvaise évacuation des eaux et donc d'une dégradation des conditions culturales et des rendements [...]. Monsieur et Madame DURAN n'ont d'autres souhaits que de permettre à leurs enfants de développer leur projet. Les annexes actuelles du bâtiment d'exploitation ne sont absolument pas appropriées pour ce type de projet. Dès lors, la construction de plusieurs hangars avec zones de stockage, de pesée et citernes à engrais liquide sera nécessaire. Il importe donc de ne pas grever de servitude de non aedificandi les seules terres, proches du siège d'exploitation qui pourraient, suite à la configuration particulière des lieux, permettre d'ériger ces constructions [...]"; Considérant que, selon les requérants, il faut en conclure que le préjudice qui leur serait causé directement par l’acte attaqué est grave et difficilement réparable XIIIr - 5548 - 13/16 dès lors qu’il n’est pas strictement financier, mais empêche la diversification par eux et leurs enfants de leur exploitation agricole; qu'à leur estime, il en va d’autant plus ainsi qu’existe une solution, qui leur est moins préjudiciable et qui avait été initialement proposée par la S.A. FLUXYS, d’installer la nouvelle conduite juste à côté de la conduite existante enterrée à l’arrière des leurs bâtiments; qu'ils soulignent que leurs projets et ceux de leurs enfants sont conformes à la destination d’une zone agricole, puisqu’il s’agit de constructions indispensables à l’exploitation et du logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession; Considérant que si l’acte attaqué emporte la création d’une zone non aedificandi de 5 mètres de part et d’autre de la conduite de gaz, il y a lieu de constater qu’au regard de l’importante superficie des parcelles des requérants, le fait qu’une conduite de gaz passe sur celles-ci n’est pas de nature à empêcher la construction de bâtiments destinés à permettre l’exploitation de ces terres; qu'il ne peut donc être question de risque de préjudice grave difficilement réparable; que, pour la même raison, l’impossibilité d’entreposer, au-dessus de la canalisation de gaz, du matériel ou des produits sous bâches de plastique ne peut être constitutive d’un risque de préjudice grave; que l’interdiction de faire passer des engins lourds au-dessus de la conduite peut être constitutive de préjudice grave dès lors qu’il pourrait empêcher l’accès et l’exploitation des parcelles sur lesquelles elle passe; que, cela étant, outre que les requérants n’établissent pas, dans leur requête, que l’exploitation des parcelles concernées n’est concevable qu’au moyen d’engins lourds, un tel passage peut être autorisé dans certaines conditions; qu'en effet, dans les réponses apportées par la première intervenante à la réclamation des requérants il est écrit ce qui suit : "Le passage d*engins lourds (à partir d*une charge de 15 tonnes par essieu pour deux essieux consécutifs avec une distance de 1,5m entre les axes et de 1,9m entre les roues) est interdit au droit de la conduite sauf mise en place d*une protection adéquate et temporaire approuvée préalablement par la S.A. FLUXYS. Pour les véhicules agricoles équipés de pneus à basse pression, la charge autorisée peut être augmentée jusqu’à 20 tonnes par essieu"; que, faute d’autre élément invoqué par les requérants, il ne peut davantage être question d’un risque de préjudice grave; Considérant que les requérants n’établissent pas davantage en quoi l’acte attaqué empêcherait le drainage des terres et la réparation des drains endommagés; que la première intervenante apporte, notamment, les réponses suivantes à leur réclamation : " Drainage La présence de drains fera l*objet d*un procès-verbal séparé dont les entrepreneurs sont obligés de tenir compte lors de l*exécution des travaux et de la remise en état. XIIIr - 5548 - 14/16 En outre, notre société offre une garantie de trois ans sur la réparation des systèmes de drainage. La conduite susmentionnée sera posée à une profondeur minimale de 1,10 m sous le niveau du sol et passera sous les drains existants. Après la pose de la conduite, ces drains seront remis en place par des professionnels en la matière et selon un procédé garantissant à terme le bon fonctionnement du système de drainage"; qu'enfin, l’article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations permet au propriétaire du fonds grevé de demander le déplacement, voire l’enlèvement des installations s’il désire y ériger des constructions; que le préjudice n’est donc pas difficilement réparable; Considérant qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme FLUXYS et la société anonyme MARCINELLE ENERGIE sont accueillies. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze août deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. XIIIr - 5548 - 15/16 Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 5548 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.882 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div