id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.883 No Rôle: A. 196128/XIII-5547 Affaire: Arrêt 206883 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 11/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 206.883 du 11 août 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.883 du 11 août 2010 A. 196.128/XIII-5547 En cause : 1. FOURMEAUX Paulin, 2. HECQ Claudine, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LAVEND'HOMME, avocat, chaussée de Mons 19 6150 Anderlues, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre du Climat et de l'Energie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles, 2. la Société anonyme MARCINELLE ENERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 7 avril 2010 par Paulin FOURMEAUX et Claudine HECQ, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de "l’Arrêté XIIIr - 5547 - 1/11 royal [du] 15 janvier 2010 contresigné par Paul Magnette, Ministre de l’Energie, déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l’Evêque et Charleroi"; Vu la requête introduite le 28 avril 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 18 mai 2010 par laquelle la société anonyme MARCINELLE ENERGIE demande à être reçue en tant que partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain LAVEND'HOMME, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 5547 - 2/11 Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le 8 janvier 2009, la société anonyme (S.A.) FLUXYS, désignée comme gestionnaire unique du réseau de transport de gaz en Belgique, adresse une demande d’adoption d’un arrêté royal de déclaration d’utilité publique en vue de la pose et de l’exploitation d’une nouvelle canalisation de transport de gaz avec accessoires en domaine privé sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez- Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine- l’Evêque et Charleroi. Ce courrier mentionne que "Le but de ces installations est d’approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi". La note justificative jointe à cette demande comporte notamment les passages suivants : " 1. Objectif des installations de transport à établir L’objectif des installations à établir est de permettre l’alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi. L’établissement et l’exploitation des installations concernées tombent de ce fait sous le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 (voir article 2, § 1). 2. Description succincte du tracé Les installations concernées se composent d’une conduite d’acier souterraine de diamètres nominaux différents selon le tronçon et de ses accessoires, à établir entre le «point de départ» la station existante de Binche (Péronnes) (4.65060) et le «point d’arrivée» la nouvelle station Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) (4.63323) sur une longueur totale de 26,3 km. Le diamètre nominal de cette canalisation est de 600 mm pour le tronçon Binche - Fontaine-l’Evêque, de 400 mm pour le tronçon Fontaine-l’Evêque - Charleroi (Monceau-sur-Sambre) et de 300 mm pour le tronçon Charleroi (Monceau-sur- Sambre) - Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence). A Fontaine-l’Evêque, la station Fontaine-l’Evêque (Leernes) (4.63300), sera constituée des gares de raclage DN600 et DN400 et d’un noeud de vannes souterrain. A hauteur de point d’arrivée, la station Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) (4.63323) sera constituée d’un noeud de vannes souterrain. Lors de la détermination du tracé, il a été tenu compte, entre autres, des critères suivants : - Aspects légaux tels que, entre autres, déterminer les zones protégées et grouper les infrastructures linéaires existantes. - Aspects de la technique de construction et de l’exploitation, tels que, entre autres, points de départ et d’arrivée de la conduite, dérivations et/ou points de fourniture possibles, largeur de la piste de travail et distances par rapport aux conduites existantes. - Aspects socio-économiques tels que, entre autres, éviter les zones résidentielles et les zones agricoles spécifiques. - Aspects écologiques tels que, entre autres, éviter, dans la mesure du possible, les zones à valeur écologique. XIIIr - 5547 - 3/11 - Entretien tel que, entre autres, réserver une zone pour les travaux d’entretien et les interventions. - Conditions préalables supplémentaires selon la situation spécifique et locale. Le présent tracé a été déterminé en concertation avec les autorités concernées. La conduite s’étend sur une distance de 26,3 km, dont [plus ou moins] 30 %, soit 8 km, parallèlement aux conduites et/ou infrastructures existantes. Il s’agit e.a. d’installations de la S.A. FLUXYS (conduites Anderlues-Charleroi sur 2,65 km et Charleroi-C.E. Monceau-sur-Sambre sur 0,5 km), de lignes haute-tension (3,35
- km)et d’une canalisation appartenant à la société Air Liquide (1,5
- km)[...]". 2. Le 16 janvier 2009, les services de la partie adverse informent notamment l’administration communale de Fontaine-l’Evêque de la demande précitée et lui demandent qu’une enquête publique soit organisée conformément aux modalités prévues par l’arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz. 3. Le 16 février 2009, les requérants adressent une réclamation à la commune de Fontaine-l’Evêque, où ils habitent. Ils y indiquent que le projet prévoit de traverser leurs propriétés; que la conduite passe très près d’une zone d’extraction, ce qui constitue un danger; que le projet passe également sur des parcelles classées en zone d’extraction au plan de secteur, ce qui constitue un danger futur; que le tracé entraîne une perte de valeur de terrains destinés à une affectation industrielle et qu’un tracé alternatif précisé par eux doit être étudié. 4. Le 11 décembre 2009, la Division Autorisations et Nouvelles Technolo- gies du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie établit un résumé des objections introduites à l’occasion de l’enquête de déclaration d’utilité publique pour l’établissement des installations de transport en faveur de la S.A. FLUXYS sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l’Evêque et Charleroi. Il ressort de la lecture de ce document que toutes les réclamations ont été transmises pour observations à la S.A. FLUXYS. Le passage relatif à la réclamation introduite par les requérants est le suivant : " RESUME DE LA RECLAMATION DU PROPRIETAIRE/EXPLOITANT: 1. La nouvelle conduite passe très près de la zone d*extraction (moins de 40m); XIIIr - 5547 - 4/11 2. Elle traverse un ensemble de parcelles cadastrales inscrites en zone d*extraction au plan de secteur; 3. Au cas où la conduite serait implantée de biais dans la zone d*extraction, cela entraînerait une perte de valeur majeure pour ces terrains destinés à une affectation industrielle 4. Un tracé alternatif doit être étudié : la conduite pourrait simplement suivre le chemin dans une zone où l*extraction est terminée. REPONSES DE LA S.A. FLUXYS : Tracé de la conduite Nous vous confirmons que la future canalisation traversera les parcelles numéros 539A, 540A 541A et 549A et sera implantée principalement en zone agricole. Au niveau des terrains situés dans la zone d*extraction, notre conduite sera implantée dans la zone tampon de la R3 et ne gênera donc pas une éventuelle extension de la zone d’extraction. Sécurité La distance entre la future conduite et la zone d*extraction est suffisamment importante pour garantir la sécurité des riverains ainsi que de nos installations et des vôtres. En ce qui concerne la sécurité de nos installations, nous nous référons à l*arrêté royal du 11 mars 1966, modifié par l’arrêté royal du 24 janvier 1991, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation d*installations de transport de gaz par canalisations. En cette matière, FLUXYS peut affirmer que le projet est suivi, depuis la phase d’étude jusqu’à la mise en service, par un organisme de contrôle agréé indépendant. Les critères stricts à respecter lors de la fabrication des pièces utilisées, de la construction et des derniers tests avant la mise en service garantissent la sécurité de notre installation. En outre, nos installations de transport de gaz sont protégées contre la corrosion par un système de protection cathodique, mondialement reconnu comme particulièrement fiable. Compte tenu des mesures prises lors de la construction de nos installations, le nombre d*incidents en cours d*exploitation est extrêmement réduit. Ils trouvent leur principale cause dans l*exécution de travaux par des tiers à proximité de nos installations de gaz, sans que nous en ayons été préalablement informés. Afin de garantir leur sécurité de manière permanente, nos installations sont soumises à un contrôle périodique sévère. Nos services régionaux accomplissent des missions de contrôle hebdomadaires et un hélicoptère survole régulièrement notre réseau gazier. En outre, notre dispatching central assure la surveillance des flux dans nos installations 24h/24h par télétransmission et peut intervenir immédiatement en toutes circonstances. Pour les interventions sur le terrain, un rôle de garde est assuré par des personnes compétentes équipées du matériel nécessaire. [...]". 5. Le 15 janvier 2010, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi (installations de transport de gaz naturel Binche (Péronnes) Station, DN 600 HP Binche (Caspienne)-Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) Station, DN 400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-sur-Sambre Quai de Sambre) Station, DN 300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) Station. XIIIr - 5547 - 5/11 Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est rédigé comme suit : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009; Vu l*arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d*utilité publique pour l*établissement d*installations de transport de gaz; Vu la demande du 8 janvier 2009 de la S.A. FLUXYS, d*effectuer une enquête afin de déclarer qu*il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, situés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le- TilIeul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi, des installations de transport de gaz par canalisations; Vu les plans des lieux numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, 3.63320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.6510012506A, 3.65100/2507A, 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A, 3.63320/2501A, 3.63320/2502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A,3.63320/2505A, 3.63321/2500A, 3.63321/2501A, 3.63321/2502A et 3.63321/2503A; Vu le procès-verbal d*enquête établi par l*administration communale des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi; Considérant que, pendant les travaux d*établissement des installations de transport de gaz, la servitude d*utilité publique est seulement établie sur une bande de terrain dont la largeur est fonction de la nature desdits travaux, de la nature du sol et de l*importance des obstacles à rencontrer, sans que cette bande puisse dépasser une largeur supérieure à cinquante mètres de part et d*autre de l*axe de l*installation; Considérant qu*après l*établissement des installations de transport de gaz, cette servitude d*utilité publique n*est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d*entretien et de réparation de ces installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques desdites installations; Considérant qu*en sa qualité de gestionnaire désigné du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. FLUXYS est investie d*une mission légale, en termes d*exploitation, d*entretien et de développement dudit réseau, en ce compris les interconnexions avec d*autres réseaux de transport, le transit, les connexions et les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport; Considérant que les installations de transport en projet sont à situer dans ce contexte étant donné qu*elles sont destinées à assurer l*approvisionnement en gaz naturel d*un nouveau client industriel; Considérant que les installations de transport en projet sont jugées nécessaires en vue d*atteindre la finalité d*utilité publique dont question ci-avant, dès lors qu*elles sont destinées à alimenter en gaz naturel la nouvelle centrale électrique MARCINELLE ENERGIE à Charleroi; Considérant que l*implantation du projet envisagé se justifie sous, sur ou au-dessus de certains terrains privés; Considérant que le tracé retenu est le plus adéquat, dès lors que, d*une part, il suit le plus possible les infrastructures linéaires existantes et que, d*autre part, il évite autant que possible les zones les plus peuplées; Considérant, en outre, que le tracé a été défini en concertation avec les autorités compétentes et que, dans la mesure du possible, il a été adapté en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés par les propriétaires ou exploitants; Considérant qu*il est impossible d*utiliser le domaine public tout le long du tracé; Considérant, par conséquent, qu'il est impossible d*éviter certains terrains privés, vu la nécessité d*éluder certaines zones d*affectation pour des motifs techniques et/ou économiques, ou encore en raison de certaines exigences des administrations XIIIr - 5547 - 6/11 ou services publics dans le cadre de l*autorisation de transport de gaz octroyée pour les installations de transport de gaz concernées; Considérant qu*il apparaît du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme; Considérant que des plaintes écrites et/ou orales ont été introduites dans le cadre de l*enquête publique; Considérant qu*en raison du caractère technique de la demande de déclaration d*utilité publique et de l*expertise spécifique dont dispose la S.A. FLUXYS, il a été jugé opportun de lui soumettre la totalité des plaintes écrites et orales, pour commentaires et observations; Considérant qu*après examen minutieux des plaintes et observations et solutions envisagées par la S.A. FLUXYS, la Direction Générale de l*Energie estime que les plaintes ne sont pas ou plus de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d*utilité publique introduite par la S.A. FLUXYS, dès lors que : • concernant les plaintes relatives à une profondeur d*enfouissement des installations jugée insuffisante, il apparaît que la profondeur de la future canalisation est supérieure aux exigences légales en la matière et est suffisamment importante pour ne pas faire obstacle aux activités agricoles normales sur les terrains traversés; • concernant les plaintes relatives aux dégâts occasionnés par le chantier de pose, le demandeur est tenu de remettre les terrains concernés dans leur état initial après les travaux. A ce propos, le demandeur a donné les garanties suffisantes pour une remise en état correcte dans un protocole signé avec les principales organisations agricoles du pays. Ce protocole assure également une indemnisation équitable des dégâts causés lors des travaux de pose. Enfin, après la réalisation des travaux de remise en état, la personne concernée conserve la possibilité de demander la réparation ou l*indemnisation des dégâts liés aux travaux de pose de l*installation de transport; • concernant les plaintes liées à une éventuelle perte de valeur des terrains traversés, il apparaît que les terrains concernés dont question sont situés en zone agricole. L*exercice d*activités agricoles normales pourra reprendre sur ces terrains dès la fin des travaux, et ce, sans contraintes particulières. Pour les terrains situés en zone à bâtir, la distance entre ces terrains et l*installation de transport est suffisante pour que la présence de celle-ci n*ait aucune influence sur ces terrains; • concernant les plaintes relatives aux problèmes de sécurité causés par la présence de l*installation de transport, le demandeur est tenu de se conformer strictement aux prescriptions minimales reprises dans l*arrêté royal du 11 mars 1966 [déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans] l*exploitation d*installations de transport de gaz par canalisations; • concernant le stockage temporaire de produits agricoles au-dessus de l*installation de transport entre le moment de leur récolte et celui de leur enlèvement, ce stockage est autorisé, pour autant qu*aucune structure permanente de stockage ne soit mise en place et qu*aucun espace clos ne soit créé dans une zone de 5 m de part et d*autre de l*installation de transport, et selon les modalités à convenir avec la S.A. FLUXYS; • concernant l*impact paysager de l*installation de transport, celui-ci sera extrêmement limité étant donné que cette installation sera essentiellement enfouie dans le sol; • concernant les plaintes relatives au tracé choisi, ce dernier a été défini en concertation avec les autorités compétentes et il a été tenu compte des exigences et prescriptions de ces mêmes autorités. Le tracé choisi respecte les dispositions légales en matière de sécurité. En outre, le demandeur a, dans la mesure du possible, adapté son projet en cours d*étude en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés, et ce, afin de réduire au maximum l*impact des canalisations projetées sur l*usage ultérieur des terrains concernés. Toutes les demandes de modification du tracé n*ont cependant XIIIr - 5547 - 7/11 pas pu être rencontrées, pour des raisons essentiellement techniques. La proposition de modification du tracé à Fontaine-l*Evêque n*a pas été retenue parce que ce tracé ne présente pas d*avantages significatifs, notamment sur le plan de la sécurité, par rapport au tracé retenu; • enfin, il a été constaté que plusieurs personnes ayant introduit une réclamation ont entre-temps donné leur accord pour le passage de l*installation de transport sur leurs terrains et ont signé un accord en ce sens avec le demandeur. Leurs réclamations sont donc devenues sans objet; Considérant que l*article 13, § 3 de la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l*établissement et de l’exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement; Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s*il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d*y ériger des constructions et que dès lors ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l*établissement ou l*extension d*entreprise; Considérant que cette installation de transport de gaz sera établie et exploitée conformément aux prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 [précité], modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009; Considérant qu*il y a lieu de faire application de l’article 10 de la loi précitée du 10 avril 1965, dès lors que les conditions de cet article sont remplies et compte tenu du caractère d*utilité publique que présente cette installation; Considérant que les installations à établir seront utilisées conformément à l*article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965, Sur la proposition du Ministre du Climat et de l*Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.- L*établissement des installations de transport de gaz par canalisations figurant aux plans numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, 3.63320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.65100/2506A, 3.65100/2507A. 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A. 3.63320/2501A, 3.6332012502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A. 3.63320/2505A, 3.63321/2500A, 3.63321/2501A. 3.63321/2502A et 3.63321/2503A, annexés au présent arrêté, sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, est déclaré d*utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS [...]. Ces installations de transport de gaz naturel par canalisations sont autorisées à utiliser les terrains privés énumérés ci-après : Numéros des parcelles cadastrales : Commune : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT [...] Ville : FONTAINE-L*EVEQUE [...] Ville : LA LOUVIERE [...] Commune : ANDERLUES [...] Ville : BINCHE [...] Commune : MORLANWELZ [...] Ville : CHARLEROI [...] Commune : MONTIGNY-LE-TILLEUL [...] Art. 2.- Les installations sont établies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009 et des arrêtés d*exécution de cette loi complétés par les conditions suivantes : 1/) toutes les dispositions possibles seront prises pour permettre au propriétaire, locataire ou autre occupant éventuel du terrain, l*usage normal du terrain, même pendant les travaux. Les travaux ne peuvent commencer qu*après l*expiration d*un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste; 2/) tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible. Il est expressément stipulé à cet égard que : XIIIr - 5547 - 8/11
- a)l*exécution des fouilles se fait de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée ou celle qui est encombrée par le déblai;
- b)le remblai s*effectue au fur et à mesure de l*avancement des travaux par couches successives d*épaisseur fortement damées pour éviter tout affaissement ultérieur du terrain;
- c)les terres et les matériaux extraits des fouilles qui ne sont pas remis en oeuvre sont, à la demande du propriétaire, du locataire ou autre occupant éventuel de la parcelle empruntée, transportés dans le plus bref délai possible hors de la propriété. Art. 3.- Les agents commissionnés à cet effet par le bénéficiaire auront en tout temps accès aux installations de transport de gaz par canalisations par la voie la plus courte en partant des voies publiques en vue de l*étude, l*établissement, la surveillance, l*entretien et la réparation de l*installation. Ils pourront circuler le long de celles-ci et éventuellement amener, même à l*aide de véhicules, le matériel nécessaire à l*établissement, à l*entretien et aux réparations. A cet effet, ils pourront utiliser gratuitement la bande de terrain nécessaire ainsi que les routes, chemins, servitudes et accès menant aux installations par la voie la plus courte. [...]". Il est publié par mention au Moniteur belge le 29 janvier 2010 et notifié aux requérants par un courrier du 9 février 2010. Des recours en suspension et en annulation, enrôlés sous les références A. 195.891/XIII-5517, A. 196.079/XIII-5541 et A. 196.141/XIII-5548, ont également été introduits contre cet arrêté; Considérant que, par requête introduite le 28 avril 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par requête introduite le 18 mai 2010, la S.A. MARCINELLE ENERGIE demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse fait valoir que les requérants indiquent être propriétaires de parcelles concernées par l’acte attaqué, sans pour autant préciser leur localisation ou leur utilisation; que leur réclamation fait état d’activités d’extraction et industrielles, alors qu’ils indiquent être agriculteurs; qu'elle ajoute que les requérants se fondent sur des éléments généraux, tel le passage de la canalisation à proximité d’une zone d’extraction; que ces éléments ne leur sont pas personnels, de sorte qu’il s’agit d’un recours populaire; qu'elle en déduit que le recours est irrecevable et que, s'il est accueilli, le recours doit être limité aux parcelles des requérants; Considérant que la S.A. FLUXYS indique que le recours est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas leur qualité de propriétaires de parcelles XIIIr - 5547 - 9/11 traversées par la canalisation litigieuse, qu’ils ne contestent pas l’utilité publique de la canalisation litigieuse mais uniquement la profondeur de son enfouissement et que la procédure de suspension est détournée de sa fonction par l’invocation d’un préjudice non autrement étayé; Considérant que les requérants ne fournissent pas d’élément établissant leur qualité de propriétaires de parcelles visées par l’acte attaqué; que la partie adverse ne conteste toutefois pas qu’ils sont bien propriétaires de parcelles visées par l’acte attaqué, motif pour lequel ce dernier leur a été notifié par elle; que, si leur réclamation se fonde bien sur des éléments qui ne leur sont pas propres, les moyens invoqués dans leur recours concernent la possibilité de continuer à exploiter leurs terrains agricoles ou le passage sous des terrains à bâtir leur appartenant; qu'ils ont donc intérêt à attaquer l’acte attaqué; Considérant que, dès lors que le projet d’établissement d’une canalisation de gaz forme un tout indissociable, il n’y a pas lieu de limiter l’objet du recours à l’acte attaqué qu’en tant qu’il vise les parcelles des requérants; Considérant que les requérants indiquent que si les travaux débutent en application de l’acte attaqué, un préjudice majeur et irréversible leur sera causé ainsi qu’à la collectivité; qu'ils écrivent qu'"En effet, l’accomplissement des travaux projetés rendrait la poursuite de l’activité agricole des requérants sur les terrains concernés - plusieurs hectares - particulièrement périlleuse, aucun risque d’explosion ne pouvant être raisonnablement exclu"; Considérant qu'il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; Considérant qu'en l’espèce, dans leur requête, les requérants se limitent à prétendre que "l’accomplissement des travaux projetés rendrait la poursuite de l’activité agricole des requérants sur les terrains concernés - plusieurs hectares - particulièrement périlleuse, aucun risque d’explosion ne pouvant être raisonnablement exclu"; qu'ils restent, toutefois, en défaut d’apporter le moindre élément étayant cette assertion; qu'ils n’indiquent ainsi pas où sont situées les parcelles leur appartenant ni en quoi l’implantation d’une canalisation rendrait leur exploitation agricole plus périlleuse ni en quoi il existerait un risque d’explosion; XIIIr - 5547 - 10/11 Considérant qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable tel qu'il est mentionné dans la requête n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme FLUXYS et la société anonyme MARCINELLE ENERGIE sont accueillies. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze août deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 5547 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.883 Publication(
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- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div