id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.884 No Rôle: A. 196079/XV-1747 Affaire: Arrêt 206884 - Énergie - 11/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 206.884 du 11 août 2010 Economie - Énergie Décision : Rejet Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.884 du 11 août 2010 A. 196.079/XIII-5541 En cause : la Commune de Montigny-le-Tilleul, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre du Climat et de l'Energie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Demanderesse en intervention : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MARCINELLE ENERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 5541 - 1/21 Vu la requête unique introduite le 1er avril 2010 par la commune de Montigny-le-Tilleul en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de : " - l’Arrêté royal du 15 janvier 2010 déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l’Evêque et Charleroi, - de l’Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 octroyant une autorisation de transport à la S.A. FLUXYS pour l’installation DN 600 HP Binche (Caspienne) - Fontaine-l’Evêque (Leernes), DN 400 HP Fontaine-l’Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre) DN 300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence)"; Vu la requête introduite le 6 mai 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en tant que partie intervenante; Vu la requête introduite le 18 mai 2010 par laquelle la société anonyme MARCINELLE ENERGIE demande à être reçue en tant que partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la demanderesse en intervention, et Mes Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; XIIIr - 5541 - 2/21 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le 8 janvier 2009, la société anonyme (S.A.) FLUXYS, désignée comme gestionnaire unique du réseau de transport de gaz en Belgique, adresse à la partie adverse, en application de l’arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz, une demande d’adoption d’un arrêté royal de déclaration d’utilité publique en vue de la pose et de l’exploitation d’une nouvelle canalisation de transport de gaz avec accessoires en domaine privé sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez- Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine- l’Evêque et Charleroi. Ce courrier mentionne que "le but de ces installations est d’approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi". La note justificative jointe à cette demande comporte notamment les passages suivants : " 1. Objectif des installations de transport à établir L’objectif des installations à établir est de permettre l’alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi. L’établissement et l’exploitation des installations concernées tombent de ce fait sous le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 (voir article 2, § 1). 2. Description succincte du tracé Les installations concernées se composent d’une conduite d’acier souterraine de diamètres nominaux différents selon le tronçon et de ses accessoires, à établir entre le “point de départ” la station existante de Binche (Péronnes) (4.65060) et le “point d’arrivée” la nouvelle station Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) (4.63323) sur une longueur totale de 26,3 km. Le diamètre nominal de cette canalisation est de 600 mm pour le tronçon Binche - Fontaine-l’Evêque, de 400 mm pour le tronçon Fontaine-l’Evêque - Charleroi (Monceau-sur-Sambre) et de 300 mm pour le tronçon Charleroi (Monceau-sur- Sambre) - Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence). A Fontaine-l’Evêque, la station Fontaine-l’Evêque (Leernes) (4.63300), sera constituée des gares de raclage DN600 et DN400 et d’un noeud de vannes souterrain. A hauteur de point d’arrivée, la station Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) (4.63323) sera constituée d’un noeud de vannes souterrain. Lors de la détermination du tracé, il a été tenu compte, entre autres, des critères suivants : XIIIr - 5541 - 3/21 - Aspects légaux tels que, entre autres, déterminer les zones protégées et grouper les infrastructures linéaires existantes. - Aspects de la technique de construction et de l’exploitation, tels que, entre autres, points de départ et d’arrivée de la conduite, dérivations et/ou points de fourniture possibles, largeur de la piste de travail et distances par rapport aux conduites existantes. - Aspects socio-économiques tels que, entre autres, éviter les zones résidentielles et les zones agricoles spécifiques. - Aspects écologiques tels que, entre autres, éviter, dans la mesure du possible, les zones à valeur écologique. - Entretien tel que, entre autres, réserver une zone pour les travaux d’entretien et les interventions. - Conditions préalables supplémentaires selon la situation spécifique et locale. Le présent tracé a été déterminé en concertation avec les autorités concernées. La conduite s’étend sur une distance de 26,3 km, dont [plus ou moins] 30 %, soit 8 km, parallèlement aux conduites et/ou infrastructures existantes. Il s’agit e.a. d’installations de la S.A. FLUXYS (conduites Anderlues-Charleroi sur 2,65 km et Charleroi-C.E. Monceau-sur-Sambre sur 0,5 km), de lignes haute-tension (3,35
- km)et d’une canalisation appartenant à la société Air Liquide (1,5
- km)[...]". 2. Le 16 janvier 2009, les services de la partie adverse informent notamment l’administration communale de Montigny-le-Tilleul de la demande précitée et lui demandent qu’une enquête publique soit organisée conformément aux modalités prévues par l’arrêté royal du 11 mars 1966, précité. Dans le cadre de cette enquête publique, trois réclamations sont émises. 3. Le 19 février 2009, la S.A. FLUXYS adresse à la partie adverse, en application de l’arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, une demande d’autorisation pour la construction et l’exploitation d’une nouvelle installation de transport de gaz. Ce courrier indique qu’il s’agit de la pose d’une nouvelle canalisation souterraine de transport de gaz naturel et ses accessoires entre Binche (Caspienne), Fontaine-l’Evêque et Charleroi ayant pour but l’approvisionnement en gaz naturel de la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi. 4. Le 13 mars 2009, le collège communal de Montigny-le-Tilleul émet d’initiative un avis sur la demande de déclaration d’utilité publique. La délibération du collège communal est rédigée comme suit : " Vu le décret du Gouvernement wallon du 25 octobre 2005 (Moniteur Belge du 03 décembre 2005) modifiant le Code wallon l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine; Vu la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la Loi du 22 décembre 2008 et principale- XIIIr - 5541 - 4/21 ment en ce qui concerne le domaine technique, des prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrête royal du 24 janvier 2004; Vu les articles 10, §§ 2 et 3 de l*Arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l*autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par Arrêté royal du 3 décembre 2006; Vu la demande introduite par la S.A. FLUXYS [...], sollicitant la déclaration d*utilité publique pour une nouvelle installation de transport de gaz (i300 HP) destinée à approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi (lieu-dit «La Falgeotte»); Considérant que la demande été soumise à des mesures particulières de publicité du 28 janvier 2009 au 26 février 2009, conformément aux articles précités; Considérant que, pendant l*enquête publique, nous avons reçu des remarques de la société ELIA, des Calcaires de la Sambre et de Monsieur BAUDOUX relatives à : - l*obtention d*un plan mentionnant les canalisations (envoyé par le Service Technique à ELIA); - la modification du tracé de la canalisation à hauteur des terrains de la Carrière; - perte de la jouissance du bien (M. BAUDOUX); - saccage des pommiers existant depuis 15 ans; - héritage pour les enfants; - éloignement de la conduite; - remplacement de la haie bordant le ruisseau; - chute d*eau dans le ruisseau à rétablir; - remise en état des clôtures; - clôture du chantier pour les moutons et la protection du système racinaire des arbres subsistants; - réensemencement de la parcelle par un entrepreneur agréé en respectant les essences existantes; - convention pendant trois ans d*indemniser tout bris de matériel consécutif aux travaux; - respect des couches successives de terrain pour le remblai; - remplacement dans les règles de l*art des arbres enlevés ou abîmés (pommiers de variété ancienne); - perte de production pour les arbres replantés qui ne produiront pas avant plusieurs années; - compensation de la perte de fourrage pour les moutons; - plan de bornage de la parcelle après pose de la canalisation (localisation); - garantie de maintien de la convention même dans l*hypothèse du changement de gestionnaire; Considérant que le collège communal a pris connaissance du procès-verbal de clôture d*enquête; Considérant qu*il conteste l*utilité publique de cette conduite; Considérant que la S.A. FLUXYS est une société privée qui met en place une infrastructure lourde au seul bénéfice d*une autre entreprise privée (MARCINELLE ENERGIE); Considérant qu*elle ne peut donc se prévaloir des prérogatives liées à la notion d*utilité publique; Considérant que la pose de cette canalisation engendre des problèmes en termes de sécurité; Considérant que la canalisation projetée est implantée à proximité de l*exploitation de carrières; Considérant qu*il existe un risque réel de mouvement et d*érosion du sol; Considérant, par ailleurs, que le charroi de camions extrêmement lourds y est particulièrement important; Considérant que la canalisation projetée se trouve sur des terrains faisant l*objet de remblais réguliers de la part des exploitants des carrières; XIIIr - 5541 - 5/21 Considérant que le tracé ne tient nullement compte de l*implantation future d*un parc à [conteneurs] définitif qui nécessitera des déblais importants et dont l*exploitation impliquera la circulation de camions lourdement chargés; Considérant que le projet met en péril des vergers qui constituent une des caractéristiques paysagères principales de Montigny-le-Tilleul; Considérant que la pose de cette canalisation amène des contraintes foncières très importantes pour la commune, car même si le territoire traversé se trouve en zone agricole, cet espace constitue une des seules potentialités de réserve foncière de la commune; Considérant que les contraintes de ne pas construire à proximité de la conduite de gaz annihilent ce potentiel foncier; Considérant que ni la commune de Montigny-le-Tilleul ni aucun de ses habitants ne tirent le moindre avantage de la pose de cette conduite; Considérant que ce projet n*apporte que des contraintes et des inconvénients; Considérant que la présence d*une canalisation de gaz implique des risques non négligeables d*explosion; qu*en cas d*explosion, il appert, au vu de ce qu*il a été constaté dans le cadre de la catastrophe de Ghislenghien, que la responsabilité des mandataires et des fonctionnaires communaux peut être rapidement mise en cause; Considérant, par conséquent, que le collège communal considère que la S.A. FLUXYS, du fait du risque qu*elle fait courir à des tiers par la seule pose d*une canalisation de gaz à haute pression, devrait prendre en charge une assurance objective couvrant la responsabilité civile de tous les tiers (dont les fonctionnaires et les mandataires communaux); Considérant que le projet déposé par la S.A. FLUXYS a un intérêt public pour le moins contestable, qu*il présente un danger certain dans l*environnement particulier dans lequel il s*implante sur le territoire de Montigny-le-Tilleul, qu*il contrevient au caractère paysager de la commune, qu*il n*apporte aucun avantage pour la commune ou ses habitants [et] qu*il apporte des contraintes non négligeables dans le cadre du développement foncier futur de la commune et est source de mise en cause potentielle de la responsabilité des mandataires et fonctionnaires communaux; [...], ARRETE : Qu*il y a lieu d*émettre un avis défavorable sur la demande de déclaration d*utilité publique sollicitée par la S.A. FLUXYS pour une nouvelle installation de transport de gaz (i 300 HP) destinée à approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi (lieu-dit «La Falgeotte»); [...]". 5. Le même jour, le collège communal de Montigny-le-Tilleul émet, conformément à l’article 10, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal précité du 14 mai 2002, un avis sur la demande d’autorisation de transport de gaz naturel. La délibération du collège communal est rédigée comme suit : " Vu la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la Loi du 22 décembre 2008 et principale- ment en ce qui concerne le domaine technique, des prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrête royal du 24 janvier 2004; Vu les articles 10, §§ 2 et 3 de l*Arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l*autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par Arrêté royal du 3 décembre 2006; Vu la demande introduite par la S.A. FLUXYS [...], sollicitant la demande d*autorisation de transport de gaz naturel pour une nouvelle installation de transport XIIIr - 5541 - 6/21 de gaz (i 300 HP) destinée à approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi (lieu-dit «La Falgeotte»); Considérant que, dans le cadre de la demande d*utilité publique, la demande été soumise à des mesures particulières de publicité du 28 janvier 2009 au 26 février 2009; Considérant que, pendant l*enquête publique, nous avons reçu des remarques de la société ELIA, des Calcaires de la Sambre et de Monsieur BAUDOUX relatives à : - l*obtention d*un plan mentionnant les canalisations (envoyé par le Service Technique à ELIA); - la modification du tracé de la canalisation à hauteur des terrains de la Carrière; - perte de la jouissance du bien (M. BAUDOUX); - saccage des pommiers existant depuis 15 ans; - héritage pour les enfants; - éloignement de la conduite; - remplacement de la haie bordant le ruisseau; - chute d*eau dans le ruisseau à rétablir; - remise en état des clôtures; - clôture du chantier pour les moutons et la protection du système racinaire des arbres subsistants; - réensemencement de la parcelle par un entrepreneur agréé en respectant les essences existantes; - convention pendant trois ans d*indemniser tout bris de matériel consécutif aux travaux; - respect des couches successives de terrain pour le remblai; - remplacement dans les règles de l*art des arbres enlevés ou abîmés (pommiers de variété ancienne); - perte de production pour les arbres replantés qui ne produiront pas avant plusieurs années; - compensation de la perte de fourrage pour les moutons; - plan de bornage de la parcelle après pose de la canalisation (localisation); - garantie de maintien de la convention même dans l*hypothèse du changement de gestionnaire; Considérant que le collège communal a pris connaissance du procès-verbal de clôture d*enquête; Considérant qu*il conteste l*utilité publique de cette conduite; Considérant que la S.A. FLUXYS est une société privée qui met en place une infrastructure lourde au seul bénéfice d*une autre entreprise privée (MARCINELLE ENERGIE); Considérant qu*elle ne peut donc se prévaloir des prérogatives liées à la notion d*utilité publique; Considérant que la pose de cette canalisation engendre des problèmes en termes de sécurité; Considérant que la canalisation projetée est implantée à proximité de l*exploitation de carrières; Considérant qu*il existe un risque réel de mouvement et d*érosion du sol; Considérant, par ailleurs, que le charroi de camions extrêmement lourds y est particulièrement important; Considérant que la canalisation projetée se trouve sur des terrains faisant l*objet de remblais réguliers de la part des exploitants des carrières; Considérant que le tracé ne tient nullement compte de l*implantation future d*un parc à [conteneurs] définitif qui nécessitera des déblais important et dont l*exploitation impliquera la circulation de camions lourdement chargés; Considérant que le projet met en péril des vergers qui constituent une des caractéristiques paysagères principales de Montigny-le-Tilleul; Considérant que la pose de cette canalisation amène des contraintes foncières très importantes pour la commune, car même si le territoire traversé se trouve en zone agricole, cet espace constitue une des seules potentialités de réserve foncière de la commune; XIIIr - 5541 - 7/21 Considérant que les contraintes de ne pas construire à proximité de la conduite de gaz annihilent ce potentiel foncier; Considérant que ni la commune de Montigny-le-Tilleul ni aucun de ses habitants ne tirent le moindre avantage de la pose de cette conduite; Considérant que ce projet n*apporte que des contraintes et des inconvénients; Considérant que la présence d*une canalisation de gaz implique des risques non négligeables d*explosion; qu*en cas d*explosion, il appert, au vu de ce qu*il a été constaté dans le cadre de la catastrophe de Ghislenghien, que la responsabilité des mandataires et des fonctionnaires communaux peut être rapidement mise en cause; Considérant, par conséquent, que le collège communal considère que la S.A. FLUXYS, du fait du risque qu*elle fait courir à des tiers par la seule pose d*une canalisation de gaz à haute pression, devrait prendre en charge une assurance objective couvrant la responsabilité civile de tous les tiers (dont les fonctionnaires et les mandataires communaux); Considérant que le projet déposé par la S.A. FLUXYS a un intérêt public pour le moins contestable, qu*il présente un danger certain dans l*environnement particulier dans lequel il s*implante sur le territoire de Montigny-le-Tilleul, qu*il contrevient au caractère paysager de la commune, qu*il n*apporte aucun avantage pour la commune ou ses habitants [et] qu*il apporte des contraintes non négligeables dans le cadre du développement foncier futur de la commune et est source de mise en cause potentielle de la responsabilité des mandataires et fonctionnaires communaux; Considérant, en conclusion, que l*avis du collège communal sur la demande d*autorisation de transport de gaz naturel reste identique à celui émis sur la demande d*utilité publique, ARRETE Qu*il y a lieu d*émettre un avis défavorable à la demande d*autorisation de transport de gaz naturel sollicitée par la S.A. FLUXYS pour une nouvelle installation de transport de gaz (i 300 HP) destinée à approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi (lieu-dit «La Falgeotte»); [...]". 6. Le 15 juillet 2009, la S.A. FLUXYS répond à la requérante à propos des observations émises dans le cadre de l’enquête publique. 7. Parallèlement, la S.A. FLUXYS introduit une demande de permis d’urbanisme pour le projet considéré, sur laquelle le collège communal de la requérante rend, le 9 octobre 2009, un avis défavorable. A l’heure actuelle, aucune suite ne semble y avoir été donnée. 8. Le 11 décembre 2009, la Division Autorisations et Nouvelles Technolo- gies du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie établit un résumé des objections introduites à l’occasion de l’enquête de déclaration d’utilité publique pour l’établissement des installations de transport en faveur de la S.A. FLUXYS sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l’Evêque et Charleroi. XIIIr - 5541 - 8/21 Il ressort de la lecture de ce document que toutes les réclamations ont été transmises pour observations à la S.A. FLUXYS. Le passage relatif à la réclamation introduite par la requérante est le suivant : " [...] RESUME DE LA RECLAMATION DU PROPRIETAIRE/EXPLOITANT: La commune a rendu un avis négatif au sujet de la nouvelle conduite pour les raisons suivantes : • Elle conteste l*intérêt public du projet de Fluxys; • La présence de cette conduite cause des problèmes importants en termes de sécurité; • La présence de cette conduite cause de nombreux problèmes pour l'exploitation des terrains traversés; • Le projet met en péril des vergers qui constituent une des caractéristiques paysagères principales de Montigny-le-Tilleul; • La pose de la canalisation amène des contraintes foncières très importantes pour la commune; • Ni la commune ni aucun de ses habitants ne tirent le moindre avantage de la pose de la conduite. REPONSES DE LA SA FLUXYS : Fluxys répond : 1. Notion d*utilité publique de la canalisation en projet A ce propos, nous vous avons expliqué la mission légale de FLUXYS comme gestionnaire unique des installations de transport de gaz en Belgique. Les installations de transport en projet sont à situer dans ce contexte étant donné qu’elles sont destinées à l*approvisionnement du marché belge, en l*occurrence la centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE. 2. Courriers des Calcaires de la Sambre et de Monsieur Baudoux dans le cadre de l*enquête publique Nous vous avons confirmé que suite aux divers contacts avec ces deux personnes un accord a été trouvé (avec les Calcaires de la Sambre) ou est en voie de finalisation (pour les vergers de Monsieur Baudoux). Ci-joint vous trouverez, à titre confidentiel, le courrier envoyé aux Calcaires de la Sambre. 3. Présence d*un projet de parc à conteneurs de l’ICDI Nous avons pris connaissance de ce projet et nous examinons actuellement l*influence de celui-ci sur notre projet. Un forage dirigé est prévu à cet endroit de sorte que l*enfouissement de la conduite y sera supérieur à 1,10m. Si le projet de parc à conteneurs se situe effectivement entre la rue du Cerisier et le R3, le recouvrement de notre conduite sera de minimum 4m. 4. Sécurité C En zone agricole, la profondeur d*enfouissement de la nouvelle canalisation est de 1,10 m minimum (mesurée entre la génératrice supérieure de la canalisation et la surface du terrain), alors que la législation impose un minimum de 0,80m. C Selon les cahiers des charges techniques de FLUXYS, sous l*assise d*une voie de chemin de fer, la profondeur minimum est de 1,60m. Lorsqu’une chaussée est traversée, la profondeur minimum est de 1,2m. C Le repérage de la conduite s*effectue via les balises situées au-dessus de l*axe de la conduite en limite des parcelles. L’implantation exacte des balises est convenue avec l’exploitant lors des travaux pour minimiser l*interférence avec le déplacement des machines agricoles. C Par courrier périodique (tous les 5 ans) aux propriétaires et exploitants situés dans une zone de 20m de part et d*autre de la conduite, nous faisons un rappel des précautions à prendre. XIIIr - 5541 - 9/21 C Dans le cadre des activités agricoles normales, il n’existe aucune restriction particulière au-dessus de nos canalisations. C Travaux à plus de 50 cm de profondeur tels que par exemple le sous-solage ou la pose de drains : un contact préalable avec FLUXYS est requis conformément aux dispositions de l’A.R. du 21/09/1988. 5. Perte de réserve foncière A ce sujet, nous vous avons informés de l*impact (limité) de nos conduites sur la destination des parcelles traversées (servitude légale d’utilité publique, zone non aedificandi de 4m de part et d*autre de l*axe de la conduite (= zone réservée), zone de 15m de part et d*autre de la conduite où une obligation de notification des travaux existe (= zone protégée, etc.). Nous vous rappelons que notre conduite en projet longe de près deux conduites existantes d*hydrogène et d’oxygène d*Air Liquide. Enfin, Fluxys s*engage par la présente à prendre des mesures de protection particulières (comme, par exemple, le placement de dalles en béton au-dessus de la conduite) si cela s’avérait nécessaire pour la mise en oeuvre de la réserve foncière. 6. Intérêt de la conduite et du projet de MARCINELLE ENERGIE pour la commune et ses habitants Nous restons persuadés que, vu la proximité de la centrale en projet de MARCI- NELLE ENERGIE et de Duferco, l*intérêt pour la commune et ses habitants est bien réel. Le projet renforce en outre la sécurité d*approvisionnement en électricité de la région. 7. Prise en charge par FLUXYS d*une « assurance objective couvrant la responsabi- lité civile de tous les tiers dont les mandataires communaux». Vous comprendrez que FLUXYS ne peut accéder à une telle demande dans l’état actuel de la législation. Nous pouvons toutefois vous confirmer que FLUXYS met tous les moyens en oeuvre comme opérateur prudent pour éviter des accidents et si, malgré toutes ces précautions un accident devait néanmoins survenir, FLUXYS prendra ses responsabilités. Nous vous confirmons en outre que FLUXYS dispose des assurances suffisantes pour couvrir sa responsabilité civile en cas d*accident. Enfin, nous vous informons que, suite aux réactions de certaines communes à notre demande de recevoir les demandes de permis de bâtir dans une zone de 250 mètres de part et d*autre de la conduite, nous avons récemment réduit ce périmètre à 15m minimum par rapport à la conduite, ce qui correspond au périmètre de la zone protégée [...]. Nous espérons que, sur la base de ces informations, vous serez en mesure de remettre ce dossier à l*agenda du collège et du conseil communal en vue d’obtenir un avis favorable dans le cadre de notre demande de permis d*urbanisme. [...]". 9. Le 15 janvier 2010, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi (installations de transport de gaz naturel Binche (Péronnes) Station, DN600 HP Binche (Caspienne)-Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) Station, DN400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-sur-Sambre Quai de Sambre) Station, DN300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) Station. XIIIr - 5541 - 10/21 Cet arrêté, qui constitue le premier acte attaqué, est rédigé comme suit : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009; Vu l*arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d*utilité publique pour l*établissement d*installations de transport de gaz; Vu la demande du 8 janvier 2009 de la S.A. FLUXYS, d*effectuer une enquête afin de déclarer qu*il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, situés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le- TilIeul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi, des installations de transport de gaz par canalisations; Vu les plans des lieux numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, 3.63320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.6510012506A, 3.65100/2507A, 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A, 3.63320/2501A, 3.63320/2502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A,3.63320/2505A, 3.63321/2500A, 3.63321/2501A, 3.63321/2502A et 3.63321/2503A; Vu le procès-verbal d*enquête établi par l*administration communale des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi; Considérant que, pendant les travaux d*établissement des installations de transport de gaz, la servitude d*utilité publique est seulement établie sur une bande de terrain dont la largeur est fonction de la nature desdits travaux, de la nature du sol et de l*importance des obstacles à rencontrer, sans que cette bande puisse dépasser une largeur supérieure à cinquante mètres de part et d*autre de l*axe de l*installation; Considérant qu*après l*établissement des installations de transport de gaz, cette servitude d*utilité publique n*est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d*entretien et de réparation de ces installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques desdites installations; Considérant qu*en sa qualité de gestionnaire désigné du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. FLUXYS est investie d*une mission légale, en termes d*exploitation, d*entretien et de développement dudit réseau, en ce compris les interconnexions avec d*autres réseaux de transport, le transit, les connexions et les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport; Considérant que les installations de transport en projet sont à situer dans ce contexte étant donné qu*elles sont destinées à assurer l*approvisionnement en gaz naturel d*un nouveau client industriel; Considérant que les installations de transport en projet sont jugées nécessaires en vue d*atteindre la finalité d*utilité publique dont question ci-avant, dès lors qu*elles sont destinées à alimenter en gaz naturel la nouvelle centrale électrique MARCINELLE ENERGIE à Charleroi; Considérant que l*implantation du projet envisagé se justifie sous, sur ou au-dessus de certains terrains privés; Considérant que le tracé retenu est le plus adéquat, dès lors que, d*une part, il suit le plus possible les infrastructures linéaires existantes et que, d*autre part, il évite autant que possible les zones les plus peuplées; Considérant, en outre, que le tracé a été défini en concertation avec les autorités compétentes et que, dans la mesure du possible, il a été adapté en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés par les propriétaires ou exploitants; Considérant qu*il est impossible d*utiliser le domaine public tout le long du tracé; Considérant, par conséquent, qu*il est impossible d*éviter certains terrains privés, vu la nécessité d*éluder certaines zones d*affectation pour des motifs techniques et/ou économiques, ou encore en raison de certaines exigences des administrations XIIIr - 5541 - 11/21 ou services publics dans le cadre de l*autorisation de transport de gaz octroyée pour les installations de transport de gaz concernées; Considérant qu*il apparaît du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme; Considérant que des plaintes écrites et/ou orales ont été introduites dans le cadre de l*enquête publique; Considérant qu*en raison du caractère technique de la demande de déclaration d*utilité publique et de l*expertise spécifique dont dispose la S.A. FLUXYS, il a été jugé opportun de lui soumettre la totalité des plaintes écrites et orales, pour commentaires et observations; Considérant qu*après examen minutieux des plaintes et observations et solutions envisagées par la S.A. FLUXYS, la Direction Générale de l*Energie estime que les plaintes ne sont pas ou plus de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d*utilité publique introduite par la S.A. FLUXYS, dès lors que : • concernant les plaintes relatives à une profondeur d*enfouissement des installations jugée insuffisante, il apparaît que la profondeur de la future canalisation est supérieure aux exigences légales en la matière et est suffisamment importante pour ne pas faire obstacle aux activités agricoles normales sur les terrains traversés; • concernant les plaintes relatives aux dégâts occasionnés par le chantier de pose, le demandeur est tenu de remettre les terrains concernés dans leur état initial après les travaux. A ce propos, le demandeur a donné les garanties suffisantes pour une remise en état correcte dans un protocole signé avec les principales organisations agricoles du pays. Ce protocole assure également une indemnisation équitable des dégâts causés lors des travaux de pose. Enfin, après la réalisation des travaux de remise en état, la personne concernée conserve la possibilité de demander la réparation ou l*indemnisation des dégâts liés aux travaux de pose de l*installation de transport; • concernant les plaintes liées à une éventuelle perte de valeur des terrains traversés, il apparaît que les terrains concernés dont question sont situés en zone agricole. L*exercice d*activités agricoles normales pourra reprendre sur ces terrains dès la fin des travaux, et ce, sans contraintes particulières. Pour les terrains situés en zone à bâtir, la distance entre ces terrains et l*installation de transport est suffisante pour que la présence de celle-ci n*ait aucune influence sur ces terrains; • concernant les plaintes relatives aux problèmes de sécurité causés par la présence de l*installation de transport, le demandeur est tenu de se conformer strictement aux prescriptions minimales reprises dans l*arrêté royal du 11 mars 1966 [déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l*exploitation d*installations de transport de gaz par canalisations]; • concernant le stockage temporaire de produits agricoles au-dessus de l*installation de transport entre le moment de leur récolte et celui de leur enlèvement, ce stockage est autorisé, pour autant qu*aucune structure permanente de stockage ne soit mise en place et qu*aucun espace clos ne soit créé dans une zone de 5 m de part et d*autre de l*installation de transport, et selon les modalités à convenir avec la S.A. FLUXYS; • concernant l*impact paysager de l'installation de transport, celui-ci sera extrêmement limité étant donné que cette installation sera essentiellement enfouie dans le sol; • concernant les plaintes relatives au tracé choisi, ce dernier a été défini en concertation avec les autorités compétentes et il a été tenu compte des exigences et prescriptions de ces mêmes autorités. Le tracé choisi respecte les dispositions légales en matière de sécurité. En outre, le demandeur a, dans la mesure du possible, adapté son projet en cours d*étude en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés, et ce, afin de réduire au maximum l*impact des canalisations projetées sur l*usage ultérieur des terrains concernés. Toutes les demandes de modification du tracé n*ont cependant XIIIr - 5541 - 12/21 pas pu être rencontrées, pour des raisons essentiellement techniques. La proposition de modification du tracé à Fontaine-l*Evêque n*a pas été retenue parce que ce tracé ne présente pas d*avantages significatifs, notamment sur le plan de la sécurité, par rapport au tracé retenu; • enfin, il a été constaté que plusieurs personnes ayant introduit une réclamation ont entre-temps donné leur accord pour le passage de l*installation de transport sur leurs terrains et ont signé un accord en ce sens avec le demandeur. Leurs réclamations sont donc devenues sans objet; Considérant que l*article 13, § 3 de la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l*établissement et de l’exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement; Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s*il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d*y ériger des constructions et que, dès lors, ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l*établissement ou l*extension d*entreprise; Considérant que cette installation de transport de gaz sera établie et exploitée conformément aux prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l*exploitation d*installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009; Considérant qu*il y a lieu de faire application de l’article 10 de la loi précitée du 10 avril 1965, dès lors que les conditions de cet article sont remplies et compte tenu du caractère d*utilité publique que présente cette installation; Considérant que les installations à établir seront utilisées conformément à l*article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965, Sur la proposition du Ministre du Climat et de l*Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.- L*établissement des installations de transport de gaz par canalisations figurant aux plans numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, 363320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.65100/2506A, 3.65100/2507A. 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A. 3.63320/2501A, 3.63320/2502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A. 3.63320/2505A, 3.63321/2500A, 3.63321/2501A. 3.63321/2502A et 3.63321/2503A, annexés au présent arrêté, sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, est déclaré d*utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS [...]. Ces installations de transport de gaz naturel par canalisations sont autorisées à utiliser les terrains privés énumérés ci-après : Numéros des parcelles cadastrales : Commune : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT [...] Ville : FONTAINE-L*EVEQUE [...] Ville : LA LOUVIERE [...] Commune : ANDERLUES [...] Ville : BINCHE [...] Commune : MORLANWELZ [...] Ville : CHARLEROI [...] Commune : MONTIGNY-LE-TILLEUL [...] Art. 2.- Les installations sont établies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009 et des arrêtés d*exécution de cette loi complétés par les conditions suivantes : 1/) toutes les dispositions possibles seront prises pour permettre au propriétaire, locataire ou autre occupant éventuel du terrain, l*usage normal du terrain, même pendant les travaux. Les travaux ne peuvent commencer qu*après l*expiration d*un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste; XIIIr - 5541 - 13/21 2/) tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible. Il est expressément stipulé à cet égard que :
- a)l*exécution des fouilles se fait de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée ou celle qui est encombrée par le déblai;
- b)le remblai s*effectue au fur et à mesure de l*avancement des travaux par couches successives d*épaisseur fortement damées pour éviter tout affaissement ultérieur du terrain;
- c)les terres et les matériaux extraits des fouilles qui ne sont pas remis en oeuvre sont, à la demande du propriétaire, du locataire ou autre occupant éventuel de la parcelle empruntée, transportés dans le plus bref délai possible hors de la propriété. Art. 3.- Les agents commissionnés à cet effet par le bénéficiaire auront en tout temps accès aux installations de transport de gaz par canalisations par la voie la plus courte en partant des voies publiques en vue de l*étude, l*établissement, la surveillance, l*entretien et la réparation de l*installation. Ils pourront circuler le long de celles-ci et éventuellement amener, même à l*aide de véhicules, le matériel nécessaire à l*établissement, à l*entretien et aux réparations. A cet effet, ils pourront utiliser gratuitement la bande de terrain nécessaire ainsi que les routes, chemins, servitudes et accès menant aux installations par la voie la plus courte. [...]". Il est publié par mention au Moniteur belge le 29 janvier 2010 et communiqué "pour suite utile" à la requérante par courrier du 9 février 2010. Des recours en suspension et en annulation, enrôlés sous les références A.195.891/XIII-5517, A.196.128/XIII-5547 et A.196.141/XIII-5548, ont également été introduits contre cet arrêté. 10. Le 25 janvier 2010, le Ministre de l’Energie adopte un arrêté autorisant le transport de gaz à la S.A. FLUXYS. Cet arrêté, qui constitue le second acte attaqué, est libellé comme suit : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009; Vu l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009; Vu l*arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l*occupation du domaine public ou privé de l’Etat, des provinces et des communes, par les installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 11 décembre 2001; Vu l*arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d*information à respecter lors de l’exécution de travaux à proximité d*installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 juin 2007; Vu l’arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par l’arrêté royal du 3 décembre 2006; Vu la demande de la S.A. FLUXYS du 19 février 2009 afin d*obtenir une autorisation de transport de gaz naturel par canalisations pour l*établissement et XIIIr - 5541 - 14/21 l*exploitation de l*installation DN 600 HP Binche (Caspienne) - Fontaine-l’Evêque (Leernes), DN 400 HP Fontaine-l’Evêque (Leemes) - Charleroi (Monceau-sur- Sambre), DN 300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence); Vu les plans numéros 3.65100/1200 E, 1201 E, 1202 E, 1700 A à 1755 A. 3007 A, 3.63320/1700 A à 1718 A, 3012 A, 3.63321/1700 à 1708 A, 3001 A, 3002 A, 4.65060/3307, 4.63300/3300 et 4.63323/3300; Vu les avis formulés par les personnes morales suivantes : - Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, Direction générale de la Qualité et de la Sécurité à Bruxelles; - Commission pour la régulation de l*électricité et du gaz (CREG), Bruxelles; - Service Public de Wallonie, Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division du Patrimoine - Monuments et sites, Mons; - Service Public de Wallonie, Direction Générale Autoroutes et Routes, Division du Réseau Ouest Direction des routes de Charleroi; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Services techniques, Division de l*Electricité, de l*Electromécanique, de l*informatique et des Télécommunications, Direction de Mons; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Voies Hydrauliques, Division du bassin de la Meuse, Direction des voies Hydrauliques de Charleroi; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l*Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction de Mons, Mons; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l*Environnement, Division de l*Eau, Namur; - Défense, Belgian Pipeline Organisation, Louvain; - Ville de Binche; - Ville de La Louvière; - Ville de Fontaine-l*Evêque; - Ville de Charleroi; - Belgacom, Mons; - Elia Asset Sud, Secrétariat Technique Zone Sud, Namur; - Brutele, Farciennes; - Idea, Service exploitation, Mons; - Igretec, Station d*épuration de Montignies-sur-Sambre, Charleroi; - Infrabel, Direction Infrastructure, I-I Zone 5, Charleroi; Vu l*avis défavorable émis le 13 mars 2009 par le collège échevinal de la commune de Montigny-le-Tilleul et communiqué à la Direction Générale de l*Energie par lettre [...] du 25 mars 2009; Considérant que les précisions apportées par la S.A. FLUXYS, dans sa lettre [...] du 15 juillet 2009, répondent aux observations soulevées par la commune de Montigny-le-Tilleul; Considérant que les avis des personnes morales suivantes : - Service Public de Wallonie, Direction Générale de l*Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division Aménagement et Urbanisme, Jambes; - Service Public de Wallonie, Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l*Aménagement et de l*Urbanisme, Service Extérieurs, Mons; - Service Public de Wallonie, Direction Générale de l*Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division du Patrimoine, Jambes; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Services techniques, Division de l*Electricité, de l*Electromécanique, de l*Informatique et des Télécommunications, Direction des Equipements de Télécontrôle et de Transmission, Namur; - Service Public de Wallonie, Direction Générale de l*Agriculture, Namur; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement. Division de l*Eau, Direction des Cours d*eau non navigables, Mons; XIIIr - 5541 - 15/21 - Défense, Etat Major Général. Division Infrastructures. Sous-section Servitudes. Bureau Géomatica, Bruxelles; - Province de Hainaut, Députation permanente, Mons; - Province de Hainaut, Service Voyer, Inspection Générale, Mons; - Société Nationale des Chemins de fer Belges, Département Infrastructure, Bruxelles; - Commune Anderlues; - Commune Morlanwelz; - Commune de Chapelle-lez-Herlaimont; - Netmanagement, Bureau de dessin Zone Ouest, Strepy-Bracquegnies; - S.W.D.E., Charleroi; - S.A. Air Liquide Industries Belgium, Montignies-sur-Sambre; - Ideatel, Strepy-Bracquegnies; - TEC, Charleroi; - Samonati Igretec, Charleroi; - Service Public de Wallonie, DEEIT - Direction de Mens - D452, Mons; - Service Public de Wallonie, Direction Générale de l*Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division du Patrimoine, Jambes; ont été demandés le 26 février 2009 et qu*à défaut de réponse dans le délai imparti, ces avis sont considérés comme favorables; Considérant que les installations à établir seront utilisées conformément à l*article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965, ARRÊTE : Article 1er.- L*autorisation d*établir et d*exploiter l*installation DN 600 HP Binche (Caspienne) -Fontaine-l’Evêque (Leernes), DN 400 HP Fontaine-l’Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), DN 300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence) est octroyée à la S.A. FLUXYS conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009 et de ses arrêtés d*exécution, et suivant le mémoire descriptif annexé à la demande du 19 février 2009, ainsi qu*aux conditions reprises ci-après : 1/ les installations de transport de gaz naturel par canalisations susvisées seront établies conformément aux plans numéros 3.65100/1200 E, 1201 E. 1202 E, 1700 A à 1755 A, 3007 A, 3.63320/1700 A à 1718 A, 3012 A, 3.63321/1700 à 1708 A, 3001 A, 3002 A, 4.65060/3307, 4.63300/3300 et 4.63323/3300, visés par le Directeur général de la Direction Générale de l*Energie et déposés auprès de cette Direction; 2/ l*utilisation d*engins mécaniques est interdite aux endroits où l*on peut supposer que se trouve une autre canalisation, ligne ou câble électrique; toutes les mesures de précautions possibles doivent être prises à ces endroits pour creuser la tranchée; 3/ l*avis du commencement des travaux, dont mention à l’article 64 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 12 mars 2009, doit également être communiqué en temps utile aux personnes désignées par les différents services et administrations intéressés; 4/ les mesures voulues seront prises par la S.A. FLUXYS pour que la protection cathodique existante sur les autres lignes, câbles ou canalisations soit maintenue après la pose de la canalisation de transport de gaz naturel; les transformations éventuelles nécessaires devront s*exécuter en accord avec les administrations ou services intéressés et, le cas échéant, sous leur contrôle; 5/ la S.A. FLUXYS se conformera aux conditions imposées par les personnes morales suivantes : - Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction Générale de la Qualité et de la Sécurité, Division Sécurité, Bruxelles, dans sa lettre [...] du 8 avril 2009; XIIIr - 5541 - 16/21 - Service Public de Wallonie, Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine. Division du Patrimoine - Monuments et sites, Mons, dans sa lettre [...] du 18 mars 2009; - Service Public de Wallonie, Direction Générale Autoroutes et Routes, Division du Réseau Ouest Direction des routes de Charleroi, dans sa lettre [...] du 28 avril 2009; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Services techniques, Division de l’Electricité, de l’Electromécanique, de l*informatique et des Télécommunications, Direction de Mons, dans sa lettre [...] du 11 mars 2009; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des voies hydrauliques, Division du bassin de la Meuse, Direction des voies hydrauliques de Charleroi dans sa lettre [...] du 15 avril 2009; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l*Environnement, Division de la Nature et des Forêts. Direction de Mons, dans sa lettre [...] du 1er avril 2009; - Service Public de Wallonie, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, Division de l*Eau, Namur, dans sa lettre [...] du 6 mars 2009; - Ville de Binche, dans sa lettre du 9 avril 2009; - Ville de La Louvière, dans sa lettre [...] du 8 mai 2009; - Ville de Fontaine-l*Evêque, dans sa lettre [...] du 22 avril 2009; - Ville de Charleroi, dans sa lettre [...] du 19 mai 2009; - Belgacom. Mons, dans sa lettre [...] du 6 mars 2009; - Elia Asset Sud, Secrétariat Technique Zone Sud, Namur, dans sa lettre [...] du 3 mars 2009; - Brutele, Farciennes, dans sa lettre [...] du 4 mars 2009; qui lui ont été intégralement notifiées; 6/ en exécution et conformément aux dispositions de l*arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l*occupation du domaine public ou privé de l*Etat, des provinces et des communes, par les installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 11 décembre 2001, aucune redevance n*a été imposée; cela n*exclut pas la possibilité pour les administrations et services gérant le domaine public ou privé de l*Etat, des provinces et des communes, d*exiger de la S.A. FLUXYS une redevance dans les limites de l*arrêté royal du 15 mars 1966, précité; ces redevances doivent être soumises auparavant pour approbation à la Direction Générale de l*Energie. Art 2.- L*installation est prévue pour une pression maximale de service (MOP) de 84 bar. Art. 3.- Les tubes, réalisés en acier L485, L415 et L360 répondant à la norme NBN EN 10208-2, seront assemblés sur chantier par soudure électrique. Ils auront un diamètre intérieur de 600mm, 400mm et 300mm, un diamètre extérieur de 610mm, 406,4mm et 323,9mm et une épaisseur minimale de 9mm, 7,1mm et 8,38mm. Art. 4.- Avant de mettre en service les installations de transport, la S.A. FLUXYS doit avoir fourni au Ministre qui a l*énergie dans ses attributions la preuve de la réussite des épreuves, essais et contrôles prescrits par l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009. Art. 5.- Des mesures provisoires peuvent être imposées ou prises aux frais du titulaire de l*autorisation : 1/ par l*autorité dont relève la voie empruntée, si la sécurité publique vient à être compromise; 2/ par le Ministre qui a l*énergie dans ses attributions si le titulaire de l*autorisation ne se conforme pas à ses obligations. Art 6. - Chaque modification à l*installation doit être signalée à la Direction Générale de l*Energie et à la Direction Générale de la Qualité et de la Sécurité. XIIIr - 5541 - 17/21 Au cas où celle modification augmenterait les risques, l*autorisation devrait être modifiée. Art. 7. - La présente autorisation est accordée pour une durée de cinquante ans et prend cours à dater du présent arrêté. L*autorisation peut être prorogée une ou plusieurs fois par le Ministre qui a l*énergie dans ses attributions pour une durée limitée qui, chaque fois, ne peut excéder trente ans. La prorogation doit être demandée au minimum trois ans avant l*échéance de l*autorisation. L*autorisation peut être retirée au cours de sa durée, au cas ou la S.A. FLUXYS ne se conformerait pas aux obligations imposées par le présent acte. Art. 8. - Toute cession partielle ou totale de la présente autorisation de transport ne peut intervenir sous peine de déchéance, qu*en vertu d*une autorisation donnée par le Ministre qui a l*énergie dans ses attributions. [...]". Il est adressé "pour suite utile" à la requérante par un courrier du 9 février 2010; Considérant que, par une requête introduite le 6 mai 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir dans la procédure en référé; que la requête unique lui avait été notifiée le 6 avril 2010 et reçue par elle le 8 avril 2010; qu'il s'ensuit que la requête en intervention a été formée au delà des quinze jours de la réception de cette notification prévus par l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'elle est irrecevable; Considérant que, par requête introduite le 18 mai 2010, la S.A. MARCINELLE ENERGIE demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la requérante indique avoir intérêt à quereller les actes attaqués en ce qu’ils constituent les préliminaires au passage d’une installation de transport de gaz sur son territoire; que cette installation est appelée à passer sur des terrains retenus par l’Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charleroi (ICDI) pour installer un parc à conteneurs sur le territoire de la requérante; qu'elle soutient que le Ministre de l’Urbanisme et de l’Environnement a précisément, par arrêté du 1er décembre 2009, autorisé l'ICDI à exproprier certains des terrains visés par les actes attaqués, qu’elle devra faire face à toute situation d’urgence en cas de fuite ou d’explosion, que les actes attaqués sont connexes et peuvent être attaqués dans une seule requête, et qu’elle a pris connaissance des actes attaqués par courriers du 9 février 2010 n’indiquant pas les voies de recours; Considérant que la partie adverse répond que la requérante ne peut se prévaloir d’aucune compétence particulière dans le cadre de procédures fondées sur la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, XIIIr - 5541 - 18/21 à laquelle les actes attaqués porteraient atteinte, qu’il en va d’autant plus ainsi à propos du premier acte attaqué, qui concerne les propriétaires des parcelles visées par l’arrêté attaqué et à propos duquel la réglementation ne prévoit même pas l’émission d’un avis par la commune, que la commune ne dispose donc d’aucun intérêt légalement admissible; qu'elle estime que les deux actes attaqués ne sont pas connexes (fondements réglementaires distincts, objets distincts, procédures distinctes, moyens d’annulation distincts, pas d’incidence de la légalité de l’un sur celle de l’autre), de sorte que le recours n’est recevable qu’en son premier objet; Considérant qu'une requête unique qui tend à l'annulation de deux ou plusieurs actes n'est recevable que s'il existe entre eux un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d'Etat; qu’il n'y a pas connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet sur l'autre; que s'il n'y a pas connexité entre le premier acte attaqué et le ou les autres objets de la requête, seul le premier objet du recours doit être examiné; qu’en règle, le principe de l'interdiction d'introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour la facilité de l'instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruire comme un tout et de statuer par une seule décision; Considérant qu'en l’espèce, si les deux actes attaqués constituent des éléments indispensables à la réalisation d’un même projet, à savoir l’alimentation en gaz d’une centrale électrique, il n’en reste pas moins qu’ils ont des fondements juridiques (l’arrêté royal du 11 mars 1966 et l’arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations) et des objets distincts (constater que l’établissement de canalisations sur des terrains privés est d’utilité publique et autoriser le transport de gaz et en fixer les conditions), qu’ils font l’objet de moyens spécifiques (le premier moyen contient un exposé distinct pour chaque acte et le second moyen ne concerne que le second acte attaqué) et que l’illégalité de l’un n’entraînera pas celle de l’autre; Considérant qu'il s'ensuit que les deux actes ne sont pas connexes et que le recours n’est recevable qu’en son premier objet; Considérant, quant à l'intérêt de la commune, que l'argument selon lequel les actes attaqués empêcheraient l’installation d’un parc à conteneurs sur le territoire de la requérante ne suffit pas pour conclure que celle-ci a un intérêt personnel et direct XIIIr - 5541 - 19/21 à quereller l’acte attaqué; qu'en effet, la requérante indique elle-même que c’est l’ICDI qui a été autorisée à exproprier ces terrains et qui sera chargée de gérer cette décharge; que c'est donc cette dernière qui aurait dû contester l'acte attaqué; Considérant, par ailleurs, que la commune ne peut se contenter d’invoquer sa compétence en matière de sécurité publique pour justifier qu’elle a un intérêt à quereller les actes attaqués; Considérant dès lors que l'exception est fondée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est rejetée dans la procédure en référé. Article 2. La requête en intervention introduite par la société anonyme MARCINELLE ENERGIE est accueillie. Article 3. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la société anonyme FLUXYS. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 5541 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze août deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 5541 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.884 Publication(
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- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div