id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.885 No Rôle: A. 195891/XV-1439 Affaire: Arrêt 206885 - Énergie - 11/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 206.885 du 11 août 2010 Economie - Énergie Décision : Rejet Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.885 du 11 août 2010 A. 195.891/XIII-5517 En cause : BADOT Geneviève, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre du Climat et de l'Energie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Demanderesse en intervention : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MARCINELLE ENERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 18 mars 2010 par Geneviève BADOT, XIIIr - 5517 - 1/13 en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de "l’arrêté royal [du] 15 janvier 2010 déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l’Evêque et Charleroi"; Vu la requête introduite le 6 mai 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en tant que partie intervenante; Vu la requête introduite le 18 mai 2010 par laquelle la société anonyme MARCINELLE ENERGIE demande à être reçue en tant que partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 18 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 juin 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Thierry FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la demanderesse en intervention, et Mes Ivan-Serge BROUHNS et Anne- Stéphanie RENSON, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : XIIIr - 5517 - 2/13 1. Le 8 janvier 2009, la société anonyme (S.A.) FLUXYS, désignée comme gestionnaire unique du réseau de transport de gaz en Belgique, adresse une demande d’adoption d’un arrêté royal de déclaration d’utilité publique en vue de la pose et de l’exploitation d’une nouvelle canalisation de transport de gaz avec accessoires en domaine privé sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez- Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine- l’Evêque et Charleroi. Ce courrier mentionne que "Le but de ces installations est d’approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi". La note justificative jointe à cette demande comporte notamment les passages suivants : " 1. Objectif des installations de transport à établir L’objectif des installations de transport à établir est de permettre l’alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale électrique de MARCINELLE ENERGIE à Charleroi. L’établissement et l’exploitation des installations concernées tombent de ce fait sous le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 (voir article 2, § 1). 2. Description succincte du tracé Les installations concernées se composent d’une conduite d’acier souterraine de diamètres nominaux différents selon le tronçon et de ses accessoires, à établir entre le «point de départ» la station existante de Binche (Péronnes) (4.65060) et le «point d’arrivée» la nouvelle station Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) (4.63323) sur une longueur totale de 26,3 km. Le diamètre nominal de cette canalisation est de 600 mm pour le tronçon Binche - Fontaine-L’Evêque, de 400 mm pour le tronçon Fontaine-l’Evêque - Charleroi (Monceau-sur-Sambre) et de 300 mm pour le tronçon Charleroi (Monceau-sur- Sambre) - Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence). A Fontaine-L’Evêque, la station Fontaine-l’Evêque (Leernes) (4.63300), sera constituée des gares de raclage DN600 et DN400 et d’un noeud de vannes souterrain. A hauteur de point d’arrivée, la station Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) (4.63323) sera constituée d’un noeud de vannes souterrain. Lors de la détermination du tracé, il a été tenu compte, entre autres, des critères suivants : - Aspects légaux tels que, entre autres, déterminer les zones protégées et grouper les infrastructures linéaires existantes. - Aspects de la technique de construction et de l’exploitation, tels que, entre autres, points de départ et d’arrivée de la conduite, dérivations et/ou points de fourniture possibles, largeur de la piste de travail et distances par rapport aux conduites existantes. - Aspects socio-économiques tels que, entre autres, éviter les zones résidentielles et les zones agricoles spécifiques. - Aspects écologiques tels que, entre autres, éviter, dans la mesure du possible, les zones à valeur écologique. - Entretien tel que, entre autres, réserver une zone pour les travaux d’entretien et les interventions. - Conditions préalables supplémentaires selon la situation spécifique et locale. XIIIr - 5517 - 3/13 Le présent tracé a été déterminé en concertation avec les autorités concernées. La conduite s’étend sur une distance de 26,3 km, dont [plus ou moins] 30 %, soit 8 km, parallèlement aux conduites et/ou infrastructures existantes. Il s’agit e.a. d’installations de la S.A. FLUXYS (conduites Anderlues-Charleroi sur 2,65 km et Charleroi-C.E. Monceau-sur-Sambre sur 0,5 km), de lignes haute-tension (3,35
- km)et d’une canalisation appartenant à la société Air Liquide (1,5
- km)[...]". 2. Le 16 janvier 2009, les services de la partie adverse informent notamment l’administration communale de Fontaine-l’Evêque de la demande précitée et lui demandent qu’une enquête publique soit organisée conformément aux modalités prévues par l’arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz. 3. Le 17 février 2009, la requérante, qui est propriétaire de terrains agricoles à Fontaine-l’Evêque, et son époux, avec qui elle les exploite, adressent une réclamation à la commune. Ils y contestent l’utilité publique du projet, qui vise à alimenter une centrale électrique qui alimentera une usine sidérurgique, qui impliquera des contraintes dans l’exploitation des terrains traversés, dont la valeur diminuera, et un transfert de responsabilité de FLUXYS vers les tiers. Ils y considèrent également qu’il convient de déplacer le tracé sur leur terrain pour leur permettre de continuer à exploiter leurs terres, ce dernier point étant techniquement développé. 4. Le 3 juin 2009, la S.A. FLUXYS répond à la requérante et à son mari à propos des observations émises dans le cadre de l’enquête publique. 5. Parallèlement, la S.A. FLUXYS introduit une demande de permis d’urbanisme pour le projet considéré. A l’heure actuelle, aucune suite ne semble y avoir été donnée. 6. Le 11 décembre 2009, la Division Autorisations et Nouvelles Technologies du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie établit un résumé des objections introduites à l’occasion de l’enquête de déclaration d’utilité publique pour l’établissement des installations de transport en faveur de la S.A. FLUXYS sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l’Evêque et Charleroi. Il ressort de la lecture de ce document que toutes les réclamations ont été XIIIr - 5517 - 4/13 transmises pour observations à la S.A. FLUXYS. Le passage relatif à la réclamation introduite par la requérante est le suivant : " RESUME DE LA RECLAMATION DU PROPRIETAIRE/EXPLOITANT : 1. Le projet de FLUXYS n*a pas d*utilité publique; 2. FLUXYS prétend imposer aux nombreux propriétaires concernés et aux exploitants agricoles des contraintes qui vont à l*encontre du droit de propriété; 3. Ces contraintes et la présence de la conduite généreraient une moins-value évidente; 4. Il faut que FLUXYS supporte seule la responsabilité civile en cas d*accident; 5. Lors de la réunion informative, FLUXYS n*a parlé d*aucune étude hydrogéologique; 6. Un sous-solage paraît incompatible avec la présence de la conduite de gaz; 7. La tranchée creusée à l*endroit projeté par FLUXYS empêchera l*écoulement des eaux vers le cours d*eau voisin; 8. Demande que FLUXYS déplace sa conduite à un endroit où aucun travail agricole n*aura lieu. REPONSES DE LA S.A. FLUXYS : - La loi considère que c*est l*activité de transport de gaz naturel en elle-même qui est d*utilité publique, et ce, quel que soit le destinataire du gaz transporté. Il n’y a donc pas de différence à ce niveau entre une conduite de gaz qui alimenterait le réseau de la distribution publique et une autre qui raccorde un ou plusieurs clients industriels. C*est pourquoi notre société est fondée à demander une déclaration d*utilité publique pour la canalisation susmentionnée. - D’après le plan régional, les terrains dont il est question se situent en zone agricole. Par conséquent, la présence de la canalisation susmentionnée n’est nullement en contradiction avec l*usage auquel sont destinés ces terrains. D*ailleurs, nous insistons sur le fait qu*il n*y a aucune restriction quant aux activités agricoles normales réalisables au-dessus d*installations de transport de gaz naturel ainsi qu’en ce qui concerne les plantes agricoles cultivables. Vous restez donc libre à tout moment de choisir vos cultures. Il ne peut donc en aucun cas être question d*une diminution de valeur et/ou d*utilisation. - Pour FLUXYS, la sécurité de ses installations et des riverains a toujours été une priorité absolue et nous vous assurons que nous mettons tout en oeuvre pour éviter les accidents sur notre réseau. A ce propos, nous nous référons à l*arrêté royal du 11 mars 1966, modifié par l*arrêté royal du 24 janvier 1991, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation d’installations de transport de gaz par canalisations. En cette matière, Fluxys peut affirmer que le projet est suivi, depuis la phase d*étude jusqu’à la mise en service, par un organisme de contrôle agréé indépendant. Les critères stricts à respecter lors de la fabrication des pièces utilisées, de la construction et des derniers tests avant la mise en service garantissent la sécurité de notre installation. En outre, nos installations de transport de gaz sont protégées contre la corrosion par un système de protection cathodique, mondialement reconnu comme particulièrement fiable. Compte tenu des mesures prises lors de la construction de nos installations, le nombre d*incidents en cours d*exploitation est extrêmement réduit. Ils trouvent leur principale cause dans l*exécution de travaux par des tiers à proximité de nos installations de gaz, sans que nous en ayons été préalablement informés. Afin de garantir leur sécurité de manière permanente, nos installations sont soumises à un contrôle périodique sévère. Nos services régionaux accomplissent des missions de contrôle hebdomadaires et un hélicoptère survole régulièrement notre réseau gazier. En outre, notre dispatching central assure la surveillance des flux dans nos XIIIr - 5517 - 5/13 installations 24h/24h par télétransmission et peut intervenir immédiatement en toutes circonstances. Pour les interventions sur le terrain, un rôle de garde est assuré par des personnes compétentes équipées du matériel nécessaire. - En ce qui concerne la prise de responsabilité de FLUXYS, nous vous confirmons que la politique de notre société est clairement d*assumer toutes ses responsabilités en cas d*accident sur notre réseau. Cependant, vous comprendrez que nous ne pouvons accepter de prendre en charge des responsabilités incombant à des tiers comme celles du strict respect des mesures de sécurité à respecter lors de travaux à proximité de nos installations ou de l*obligation d*information préalable de tout chantier situé à moins de 15 m. de nos installations. - Nous avons examiné votre proposition de tracé alternatif avec toute l*attention requise, mais nous ne pouvons y souscrire et vous informons que nous conserverons le tracé prévu dans vos terrains. - Concernant les travaux proprement dits, nous attirons votre attention sur le fait que notre société a signé avec les principales organisations agricoles belges un protocole d*accord visant à éviter ou à réduire au maximum les dégâts aux terrains agricoles résultant de la pose, de l*entretien et de l*exploitation d*installations de transport de gaz, ainsi qu*à uniformiser le règlement des indemnisations. L’accord prévoit également le paiement d*une indemnité équitable à l’exploitant des terrains concernés en cas de dégâts ou de pertes de revenus consécutifs aux travaux. - Peu avant l*ouverture du chantier, vous serez invité à participer à la rédaction d*un procès-verbal d*état des lieux. Lors de l*établissement de cet état des lieux contradictoire, il vous sera possible de préciser les précautions particulières (ex. : clôtures, bornes, barrières, modalités d*accès aux parcelles...) à respecter lors de l*exécution des travaux sur vos terrains. Ce document permettra non seulement de garantir une bonne remise en état de votre propriété, mais servira également de base au calcul de l’indemnisation des dégâts éventuels. - Au vu des caractéristiques de vos terrains que vous décrivez dans votre courrier, nous demanderons à l*un de nos experts agricoles d*être présent lors de la rédaction de cet état des lieux afin d*examiner en profondeur les mesures particulières qu*il conviendrait de prendre lors du chantier afin de minimiser au maximum l*impact des travaux sur vos terrains, notamment en ce qui concerne l*évacuation des eaux. - En réaction aux travaux de sous-solage réguliers que vous effectuez à une profondeur importante, nous étudions actuellement la possibilité de pose notre conduite plus profondément à cet endroit. Nous ne manquerons de vous informer de la décision prise à ce propos. - Pour ce qui a trait à l*érosion des sols, comme nous l*écrivons ci-dessus, nos agents effectuent des patrouilles de surveillance régulières. S*ils constatent une érosion trop importante au-dessus de la conduite, un rapport est transmis à notre siège social et nous prendrons alors, en concertation avec l*exploitant du terrain concerné, toutes les mesures nécessaires en vue de solutionner ce problème. - En ce qui concerne l*expropriation éventuelle que vous évoquez, nous vous renvoyons à l*article 11 de l’arrêté royal du 12/04/1965, qui stipule que le propriétaire du bien privé peut, dans les délais fixés par le Roi, faire savoir au Ministre en charge de l*énergie qu’il demande au bénéficiaire de la servitude d*acheter la bande de terrain occupée par la nouvelle installation de transport de gaz naturel. Dans ce cadre, nous vous confirmons que notre société, après demande officielle par les propriétaires concernés au Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, peut procéder à l*achat de la bande de terrain occupée par la canalisation en vue d*un règlement à l*amiable. Cette demande doit avoir lieu dans le délai légal de 2 ans à dater de la notification du début des travaux. [...] A ce propos, nous vous informons que la jurisprudence en la matière détermine XIIIr - 5517 - 6/13 que la bande de terrain occupée par la canalisation correspond à l*emprise souterraine effectivement occupée par la canalisation de gaz. Ceci signifie que nous ne sommes obligés d*acheter qu*une emprise en sous-sol correspondant à la largeur de la conduite et à la zone grevée par la servitude légale d*utilité publique, soit la zone réservée de 5 m de part et d*autre de la conduite. [...]". 7. Le 15 janvier 2010, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi (installations de transport de gaz naturel Binche (Péronnes) Station, DN 600 HP Binche (Caspienne)-Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) Station, DN 400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-sur-Sambre Quai de Sambre) Station, DN 300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) Station. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est rédigé comme suit : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009; Vu l*arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d*utilité publique pour l*établissement d*installations de transport de gaz; Vu la demande du 8 janvier 2009 de la S.A. FLUXYS, d*effectuer une enquête afin de déclarer qu*il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, situés sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le- TilIeul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi, des installations de transport de gaz par canalisations; Vu les plans des lieux numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, 3.63320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.6510012506A, 3.65100/2507A, 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A, 3.63320/2501A, 3.63320/2502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A,3.63320/2505A, 3.63321/2500A, 3.63321/2501A, 3.63321/2502A et 3.63321/2503A; Vu le procès-verbal d*enquête établi par l*administration communale des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l*Evêque et Charleroi; Considérant que, pendant les travaux d*établissement des installations de transport de gaz, la servitude d*utilité publique est seulement établie sur une bande de terrain dont la largeur est fonction de la nature desdits travaux, de la nature du sol et de l*importance des obstacles à rencontrer, sans que cette bande puisse dépasser une largeur supérieure à cinquante mètres de part et d*autre de l*axe de l*installation; Considérant qu*après l*établissement des installations de transport de gaz, cette servitude d*utilité publique n*est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d*entretien et de réparation de ces installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques desdites installations; Considérant qu*en sa qualité de gestionnaire désigné du réseau de transport de gaz XIIIr - 5517 - 7/13 naturel en Belgique, la S.A. FLUXYS est investie d*une mission légale, en termes d*exploitation, d*entretien et de développement dudit réseau, en ce compris les interconnexions avec d*autres réseaux de transport, le transit, les connexions et les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport; Considérant que les installations de transport en projet sont à situer dans ce contexte étant donné qu*elles sont destinées à assurer l*approvisionnement en gaz naturel d*un nouveau client industriel; Considérant que les installations de transport en projet sont jugées nécessaires en vue d*atteindre la finalité d*utilité publique dont question ci-avant, dès lors qu*elles sont destinées à alimenter en gaz naturel la nouvelle centrale électrique MARCINELLE ENERGIE à Charleroi; Considérant que l*implantation du projet envisagé se justifie sous, sur ou au-dessus de certains terrains privés; Considérant que le tracé retenu est le plus adéquat, dès lors que, d*une part, il suit le plus possible les infrastructures linéaires existantes et que, d*autre part, il évite autant que possible les zones les plus peuplées; Considérant, en outre, que le tracé a été défini en concertation avec les autorités compétentes et que, dans la mesure du possible, il a été adapté en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés par les propriétaires ou exploitants; Considérant qu*il est impossible d*utiliser le domaine public tout le long du tracé; Considérant, par conséquent, qu*il est impossible d*éviter certains terrains privés, vu la nécessité d*éluder certaines zones d*affectation pour des motifs techniques et/ou économiques, ou encore en raison de certaines exigences des administrations ou services publics dans le cadre de l*autorisation de transport de gaz octroyée pour les installations de transport de gaz concernées; Considérant qu*il apparaît du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme; Considérant que des plaintes écrites et/ou orales ont été introduites dans le cadre de l*enquête publique; Considérant qu*en raison du caractère technique de la demande de déclaration d*utilité publique et de l*expertise spécifique dont dispose la S.A. Fluxys, il a été jugé opportun de lui soumettre la totalité des plaintes écrites et orales, pour commentaires et observations; Considérant qu*après examen minutieux des plaintes et observations et solutions envisagées par la S.A. FLUXYS, la Direction Générale de l*Energie estime que les plaintes ne sont pas ou plus de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d*utilité publique introduite par la S.A. FLUXYS, dès lors que : - concernant les plaintes relatives à une profondeur d*enfouissement des installations jugée insuffisante, il apparaît que la profondeur de la future canalisation est supérieure aux exigences légales en la matière et est suffisamment importante pour ne pas faire obstacle aux activités agricoles normales sur les terrains traversés; - concernant les plaintes relatives aux dégâts occasionnés par le chantier de pose, le demandeur est tenu de remettre les terrains concernés dans leur état initial après les travaux. A ce propos, le demandeur a donné les garanties suffisantes pour une remise en état correcte dans un protocole signé avec les principales organisations agricoles du pays. Ce protocole assure également une indemnisation équitable des dégâts causés lors des travaux de pose. Enfin, après la réalisation des travaux de remise en état, la personne concernée conserve la possibilité de demander la réparation ou l*indemnisation des dégâts liés aux travaux de pose de l*installation de transport; - concernant les plaintes liées à une éventuelle perte de valeur des terrains traversés, il apparaît que les terrains concernés dont question sont situés en zone agricole. L*exercice d*activités agricoles normales pourra reprendre sur ces terrains dès la fin des travaux, et ce, sans contraintes particulières. Pour les terrains situés en zone à bâtir, la distance entre ces terrains et l*installation de XIIIr - 5517 - 8/13 transport est suffisante pour que la présence de celle-ci n*ait aucune influence sur ces terrains; - concernant les plaintes relatives aux problèmes de sécurité causés par la présence de l*installation de transport, le demandeur est tenu de se conformer strictement aux prescriptions minimales reprises dans l*arrêté royal du 11 mars 1966 [déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations] ; - concernant le stockage temporaire de produits agricoles au-dessus de l*installation de transport entre le moment de leur récolte et celui de leur enlèvement, ce stockage est autorisé, pour autant qu*aucune structure permanente de stockage ne soit mise en place et qu*aucun espace clos ne soit créé dans une zone de 5 m de part et d*autre de l*installation de transport, et selon les modalités à convenir avec la S.A. FLUXYS; - concernant l*impact paysager de l*installation de transport, celui-ci sera extrêmement limité étant donné que cette installation sera essentiellement enfouie dans le sol; - concernant les plaintes relatives au tracé choisi, ce dernier a été défini en concertation avec les autorités compétentes et il a été tenu compte des exigences et prescriptions de ces mêmes autorités. Le tracé choisi respecte les dispositions légales en matière de sécurité. En outre, le demandeur a, dans la mesure du possible, adapté son projet en cours d*étude, en fonction des demandes qui lui sont parvenues et des projets concrets qui lui ont été présentés, et ce afin de réduire au maximum l*impact des canalisations projetées sur l*usage ultérieur des terrains concernés. Toutes les demandes de modification du tracé n*ont cependant pas pu être rencontrées, pour des raisons essentiellement techniques. La proposition de modification du tracé à Fontaine-l*Evêque n*a pas été retenue parce que ce tracé ne présente pas d*avantages significatifs, notamment sur le plan de la sécurité, par rapport au tracé retenu; - enfin, il a été constaté que plusieurs personnes ayant introduit une réclamation ont entre-temps donné leur accord pour le passage de l*installation de transport sur leurs terrains et ont signé un accord en ce sens avec le demandeur. Leurs réclamations sont donc devenues sans objet; Considérant que l*article 13, § 3 de la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l*établissement et de l’exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement; Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s*il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d*y ériger des constructions et que dès lors ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l*établissement ou l*extension d*entreprise; Considérant que cette installation de transport de gaz sera établie et exploitée conformément aux prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l’exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009; Considérant qu*il y a lieu de faire application de l’article 10 de la loi précitée du 10 avril 1965, dès lors que les conditions de cet article sont remplies et compte tenu du caractère d*utilité publique que présente cette installation; Considérant que les installations à établir seront utilisées conformément à l'article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965, Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.- L*établissement des installations de transport de gaz par canalisations figurant aux plans numéros 3.65100/1200D, 3.65100/1201D, 3.65100/1202D, 3.63320/1200D, 3.63321/1200D, 3.65100/2500A, 3.65100/2501A, 3.65100/2502A, 3.65100/2503A, 3.65100/2504A, 3.65100/2505A, 3.65100/2506A, 3.65100/2507A. 3.65100/2508A, 3.65100/2509A, 3.65100/2510A, 3.65100/2511A, 3.63320/2500A. 3.63320/2501A, 3.63320/2502A, 3.63320/2503A, 3.63320/2504A. 3.63320/2505A, XIIIr - 5517 - 9/13 3.63321/2500A, 3.63321/2501A. 3.63321/2502A et 3.63321/2503A, annexés au présent arrêté, sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, est déclaré d*utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS [...]. Ces installations de transport de gaz naturel par canalisations sont autorisées à utiliser les terrains privés énumérés ci-après : Numéros des parcelles cadastrales : Commune : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT [...] Ville : FONTAINE-L*EVEQUE [...] Ville : LA LOUVIERE [...] Commune : ANDERLUES [...] Ville : BINCHE [...] Commune : MORLANWELZ [...] Ville : CHARLEROI [...] Commune : MONTIGNY-LE-TILLEUL [...] Art. 2.- Les installations sont établies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009 et des arrêtés d*exécution de cette loi complétés par les conditions suivantes : 1/) toutes les dispositions possibles seront prises pour permettre au propriétaire, locataire ou autre occupant éventuel du terrain, l*usage normal du terrain, même pendant les travaux. Les travaux ne peuvent commencer qu*après l*expiration d*un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste; 2/) tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible. Il est expressément stipulé à cet égard que :
- a)l*exécution des fouilles se fait de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée ou celle qui est encombrée par le déblai;
- b)le remblai s*effectue au fur et à mesure de l*avancement des travaux par couches successives d*épaisseur fortement damées pour éviter tout affaissement ultérieur du terrain;
- c)les terres et les matériaux extraits des fouilles qui ne sont pas remis en oeuvre sont, à la demande du propriétaire, du locataire ou autre occupant éventuel de la parcelle empruntée, transportés dans le plus bref délai possible hors de la propriété. Art. 3.- Les agents commissionnés à cet effet par le bénéficiaire auront en tout temps accès aux installations de transport de gaz par canalisations par la voie la plus courte en partant des voies publiques en vue de l*étude, l*établissement, la surveillance, l*entretien et la réparation de l*installation. Ils pourront circuler le long de celles-ci et éventuellement amener, même à l*aide de véhicules, le matériel nécessaire à l*établissement, à l*entretien et aux réparations. A cet effet, ils pourront utiliser gratuitement la bande de terrain nécessaire ainsi que les routes, chemins, servitudes et accès menant aux installations par la voie la plus courte. [...]". Il est publié par mention au Moniteur belge le 29 janvier 2010 et notifié à la requérante par un courrier du 9 février 2010. Des recours en suspension et en annulation, enrôlés sous les références A.196.079/XIII-5541, A.196.128/XIII-5547 et A.196.141/XIII-5548, ont également été introduits contre cet arrêté; XIIIr - 5517 - 10/13 Considérant que, par une requête introduite le 6 mai 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir dans la procédure en référé; que la requête unique lui a été notifiée le 1er avril 2010 et reçue par elle le 2 avril 2010; qu'il s'ensuit que la requête en intervention a été formée au delà des quinze jours de la réception de cette notification prévus par l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'il s'ensuit que la requête en intervention introduite par S.A. FLUXYS est irrecevable; Considérant que, par une requête introduite le 18 mai 2010, la S.A. MARCINELLE ENERGIE demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse fait valoir que la réclamation introduite dans le cadre de l’enquête publique l’a été par la requérante et son mari, se présentant comme copropriétaires des terrains, et que le recours, introduit par la seule requérante, est irrecevable; qu'elle souligne que, dans le cadre de leur réclamation, la requérante et son mari ont invoqué des éléments techniques et des intérêts liés à des droits subjectifs, de sorte qu’il faut en conclure que l’objet véritable du recours est le refus de la S.A. FLUXYS de prendre en charge tout dommage qu’elle subirait, soit un droit subjectif civil; qu'elle ajoute que le recours doit être limité aux parcelles de la requérante; Considérant qu'il ressort de l’attestation du notaire PAUWELS jointe à la requête unique que la requérante est bien propriétaire de terrains visés par l’acte attaqué, qui déclare l’implantation de canalisations sur ceux-ci d’utilité publique et les grève donc d’une servitude; que la requérante a donc intérêt à attaquer l’acte attaqué; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que, par les moyens invoqués dans la requête unique, la requérante ne se limite pas à critiquer les modalités d’exécution du placement du gazoduc, mais critique également le principe même de la déclaration d’utilité publique de ce projet; que le recours est donc bien dirigé contre l’acte attaqué et, à ce titre, est recevable; Considérant que, dès lors que le projet d’établissement d’une canalisation de gaz forme un tout indissociable, il n’y a pas lieu de limiter l’objet du recours à l’acte attaqué qu’en tant qu’il vise les parcelles de la requérante; Considérant que la requérante indique que la jurisprudence est fixée en ce sens que, pour être retenu, le risque de préjudice grave ne doit pas être certain, mais XIIIr - 5517 - 11/13 simplement plausible, que le projet autorisé par l’acte attaqué permet la réalisation d’un projet privé infligeant d’importantes emprises sur son terrain et une servitude non aedificandi sur celle-ci, et que l’acte attaqué, bénéficiant du privilège du préalable, est exécutoire; que la requérante tente de faire valoir son droit à ne pas être troublée par des actes et travaux la pénalisant; qu'elle soutient que les protections foncières prévues par le Code civil au profit du propriétaire foncier de bonne foi ne lui permettent pas de saisir le juge de paix compétent, et qu’il est vraisemblable que l’acte attaqué aura sorti ses pleins effets au moment où le Conseil d’Etat statuera; qu'elle en déduit que le préjudice sera intégralement consommé si le Conseil d’Etat ne suspend pas l’exécution de l’acte attaqué; qu’elle souligne qu'elle n’a pas été nonchalante et a participé à l’enquête publique; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; Considérant que, dans son exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante n’indique pas, et n’établit pas davantage, en quoi l’existence de la servitude qui grève ses terrains à la suite de l'acte attaqué ou l’éventuelle gêne découlant de la pose des conduites constituerait un préjudice grave difficilement réparable dans son chef; que, par ailleurs, le fait que l’acte attaqué bénéficie du privilège du préalable et que le juge de paix ne puisse pas encore être saisi en vue de faire assurer le respect des droits de la requérante n’est pas davantage constitutif d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il est, enfin, dépourvu d’intérêt, pour apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante ait fait toute diligence dans le cadre de la procédure administrative; Considérant qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; XIIIr - 5517 - 12/13 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est rejetée dans la procédure en référé. Article 2. La requête en intervention introduite par la société anonyme MARCINELLE ENERGIE est accueillie. Article 3. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la société anonyme FLUXYS. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze août deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 5517 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.885 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div