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Arrêt 206910 - Agréments - Accréditations (Economie) - 13/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.910 No Rôle: A. 197324/XV-1330 Affaire: Arrêt 206910 - Agréments - Accréditations (Economie) - 13/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiches 1 - 2 Arrêt no 206.910 du 13 août 2010 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.910 du 13 août 2010 A. 197.324/XV-1330 En cause : la S.C.R.L.F.S. Age d’Or Services Région du Centre II, ayant élu domicile chez Me E. BALATE, avocat rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 6 août 2010 par la S.C.R.L.F.S. Age d’Or Services, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2010 refusant le renouvellement d’agrément “Entreprise Insertion” à la SCRL à finalité sociale Age d’Or Services Région du Centre II; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 août 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 août 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État, président de chambre f.f.; VI vac - 1330 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. La société requérante est une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale et elle a pour objet social d’exercer les activités autorisées par la législation relative aux titres-services. Elle bénéficie d’un agrément comme entreprise d’insertion, qui lui a été accordé pour une durée de deux ans par un arrêté ministériel du 25 août 2008, et elle occupe actuellement 56 travailleurs.
  2. Le 26 avril 2010, la requérante introduit une demande de renouvellement de cet agrément. Le 26 juillet 2010, le Ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles refuse le renouvellement de l’agrément. Cette décision est notifiée à la requérante par courrier recommandé du 2 août 2010, réceptionné le 3 août. Dès ce même jour, la requérante marque par courrier son désaccord à ce sujet en contestant les motifs du refus de renouvellement.
  3. Le 6 août 2010, la requérante introduit, conformément à l’article 7 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et subventionnées, un recours auprès du Gouvernement wallon. Considérant que la requérante expose que l’acte attaqué l’oblige à cesser, dès le 25 août 2010, son activité en qualité d’entreprise d’insertion, et la prive des subventions qui y sont liées; qu’elle indique qu’à défaut de continuer à bénéficier de ces subventions, elle sera dans l’impossibilité d’assurer la pérennité des emplois et qu’elle devra licencier non seulement les personnes affectées spécifiquement au VI vac - 1330 - 2/4 fonctionnement de ses activités d’entreprise d’insertion, mais vraisemblablement aussi des personnes mises au travail; qu’elle établit que les subsides qu’elle perçoit en tant qu’entreprise d’insertion représentent environ un quart du total des subventions dont elle bénéficie et considère que, dès lors, l’acte attaqué compromet sa viabilité même; qu’elle souligne que le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et subventionnées n’assortit le recours au Gouvernement wallon d’aucun effet suspensif, de sorte que le recours devant le Conseil d’Etat est la seule possibilité dont elle dispose pour échapper aux conséquences de l’acte attaqué; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées prévoit en son article 3 que la demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l’expiration de l’agrément en cours; que le respect de ces délais permet en règle générale au demandeur d’obtenir une décision définitive avant de perdre le bénéfice de l’agrément en cours; que ces dispositions constituent le prolongement logique des dispositions du décret, qui n’a assorti le recours administratif d’aucun effet suspensif; qu’en l’espèce, la requérante a introduit sa demande le 26 avril 2010, soit quatre mois seulement avant l’expiration de son agrément, et que les autorités ont traité cette demande avec la diligence requise; que, dès lors, le préjudice résultant du caractère exécutoire de l’acte attaqué résulte en partie du retard que la requérante elle- même a pris lors de l’introduction de sa demande; Considérant que la demande de suspension est dirigée contre un acte que le décret précité permet de contester devant le Gouvernement wallon, ce que la requérante a fait; que la décision qui sera prononcée dans le cadre de ce recours administratif est destinée à se substituer à la décision en premier ressort, et qu’elle seule constituera un acte susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’Etat; que la demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif est l'accessoire du recours en annulation et que le Conseil d’Etat est donc sans compétence pour ordonner la suspension d’un acte contre lequel le recours en annulation n’est pas recevable; que la demande de suspension ne peut être accueillie; VI vac - 1330 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le treize août deux mille dix, par : Mme DÉOM, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. D. DÉOM. VI vac - 1330 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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