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Arrêt 206913 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.913 No Rôle: A. 197371/XIII-5653 Affaire: Arrêt 206913 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 206.913 du 13 août 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.913 du 13 août 2010 A. 197.371/XIII-5653 En cause :

  1. DURAN Yves,
  2. FOURMEAUX Brigitte, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS, François TULKENS et Vincent OST, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. Demanderesse en intervention : la Société anonyme MARCINELLE ÉNERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ, Ivan-Serge BROUHNS et Thomas HAUZEUR, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIIIr - 5653 - 1/4 LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 12 août 2010 par Yves DURAN et Brigitte FOURMEAUX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "l’arrêté ministériel du 5 juillet 2010, notifié aux requérants par courrier du 20 juillet 2010 de la commune de Fontaine-l’Évêque, décidant d’accorder à la S.A. FLUXYS un permis d’urbanisme pour la pose d’une canalisation de transport de gaz naturel entre Binche, La Louvière, Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-Lez-Herlaimont, Fontaine-l’Évêque, Montigny-le-Tilleul et Charleroi, en particulier en ce qu’il vise à permettre l’utilisation des terrains dont ils sont propriétaires, soit un terrain à Anderlues cadastré Division 1 section B n/ 190 M et 192 D et à Chapelle-lez-Herlaimont, 3ème Division, Section C nos 55 A et 54 E"; Vu l’ordonnance du 12 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience publique du 13 août 2010 à 10.00 heures; Vu les requêtes en intervention introduites à l’audience par la société anonyme FLUXYS et par la société anonyme MARCINELLE ÉNERGIE; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. DE TROYER loco Me J.-M. WOLTER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Chr. DE BOCK, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes V. OST et S. SEYS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, et Mes I.-S. BROUHNS et Th. HAUZEUR, avocats, comparaissant pour la demanderesse en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 5653 - 2/4 Considérant qu'à l'audience du 13 août 2010, la société anonyme FLUXYS a introduit une requête en intervention; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'à l'audience du 13 août 2010, la société anonyme MARCINELLE ÉNERGIE a introduit une requête en intervention; que, toutefois, elle ne produit pas de décision de ses organes statutaires en vue d’agir en la présente cause, de sorte que sa requête est irrecevable; Considérant que les demandeurs précisent que l’arrêté ministériel attaqué leur a été notifié "par courrier du 20 juillet 2010" et justifient l’extrême urgence par le fait que "par courrier recommandé du 26 juillet 2010, l’entrepreneur Visser & Smit Hanab-Nacap [les] a [informés] de ce que les parcelles constituant leur propriété «sont susceptibles d’être occupées pour les besoins des travaux à partir du 15-08-2010 au plus tôt»", Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; qu’il s’ensuit que l’extrême urgence doit être appréciée en fonction du moment où le demandeur a eu effectivement connaissance de l’acte dont il demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Considérant que, dès lors que l’arrêté attaqué avait été notifié aux demandeurs, les travaux étaient imminents; qu’en attendant trois semaines à compter de la notification de l’arrêté attaqué et deux semaines à compter de la connaissance de la date du début des travaux avant d’introduire leur demande de suspension d’extrême urgence, ils n’ont pas agi avec la diligence nécessaire; que la demande est irrecevable, XIIIr - 5653 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est accueillie. La requête en intervention introduite par la société anonyme MARCINELLE ÉNERGIE est rejetée. Article
  3. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la société anonyme MARCINELLE ÉNERGIE à concurrence de 125 euros, et à la charge des parties requérantes à concurrence de 237,50 euros chacune. Article
  5. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le treize août deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. J. MESSINNE. XIIIr - 5653 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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