id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.965 No Rôle: A. 197422/XI-17439 Affaire: Arrêt 206965 - Discipline scolaire - 26/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-27 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 206.965 du 26 août 2010 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.965 du 26 août 2010 A. 197.422/XI-17.439 En cause : ZEROUAL Anissa, représentée par ses parents
- de RECHAIN Caroline,
- ZEROUAL Oussama, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 17 août 2010 par Anissa Zéroual, mineure représentée par ses parents, Caroline de Rechain et Oussama Zéroual, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision de modifier le règlement d’ordre intérieur de l’athénée royal Verdi, plus précisément en ce qu’est abrogé l’article 10 de celui-ci et est adopté un article F.15 qui interdit à ses élèves le port de tout couvre-chef à l’intérieur de ses bâtiments, modification qui résulte des actes administratifs suivants: le procès-verbal du comité de concertation de base de l’athénée royal Verdi du 8 mars 2010, le procès-verbal du comité de participation du même athénée du 29 mars 2010, le projet de règlement d’ordre intérieur de cet établissement, ainsi que la décision de la ministre de la Communauté française en charge de l’enseignement obligatoire du 6 juillet 2010 d’approuver ce règlement d’ordre intérieur ainsi modifié; VI vac - 17.439 - 1/5 Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 août 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 26 août 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre ; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont présentés comme suit par les requérants: « Anissa, la fille de madame et monsieur Zéroual, est inscrite à l’Athénée Royal Verdi depuis l’année scolaire 2008/2009; elle termine sa 2e année secondaire et rentre en 3e année; sa soeur Safiya y est inscrite depuis l’année scolaire 2009/2010; elle termine sa 1ère année et rentre en 2e année. Quatre de leurs sœurs ont également terminé leur scolarité dans cet établissement, ce qui leur a permis d’entreprendre avec succès des études universitaires. Lors de son entrée dans l’école, le règlement d’ordre intérieur contenait un article 10 rédigé comme suit: “Au nom de la neutralité défendue par l’enseignement de la Communauté française, les vêtements, insignes, coiffures... marquant une opinion philosophique ou politique ne sont acceptés que dans le respect des opinions de chacun. La liberté religieuse et la laïcité étant deux principes intangibles de la démocratie, seul un voile unique rentré dans le col d’un vêtement sera toléré”. En région verviétoise, l’Athénée Royal Verdi est le seul établissement d’enseignement général dans lequel le voile soit toléré; tel est le cas également dans deux autres établissements, Ipes II et Sainte Claire, mais il s’agit là d’enseignement professionnel. (...) Les requérants sont de confession musulmane. En conformité avec ses convictions religieuses, leur fille a décidé de porter le voile. Aucune autre école de même niveau ne tolérant le voile en région verviétoise, les requérants ont inscrit leur fille à l’Athénée Royal Verdi. En conformité avec le règlement d’ordre intérieur en vigueur jusqu’ici, leur fille a suivi les cours en portant un voile unique rentré dans le col d’un vêtement. Elle n’est ni une fondamentaliste, ni une victime de l’intégrisme. Pour elle, le port du voile n’est qu’une manifestation paisible de ses convictions religieuses. VI vac - 17.439 - 2/5 À aucun moment, elle ne fut à l’origine d’un quelconque désordre au sein de l’établissement en raison du port du voile. En fin d’année scolaire, les requérants eurent connaissance d’une modification du règlement d’ordre intérieur en ce sens qu’à partir de la rentrée scolaire 2010-2011, serait interdit le port de tout vêtement ou coiffure manifestant l’appartenance à un courant religieux. Par lettre du 3 juin 2010, leur conseil sollicita des parties adverses communication des décisions prises. Par courrier du 6 juillet 2010, Madame la Ministre lui transmit les actes attaqués. La version du nouveau règlement d’ordre intérieur, d’application au 1er septembre 2010, ne contient plus ce que précisait son article 10, mais comporte un article F.15 indiquant notamment que: “Le port de tout couvre-chef est interdit à l’intérieur des bâtiments... il est interdit aux élèves de porter dans l’enceinte de l’établissement des insignes, des coiffures et/ou des vêtements marquant de façon ostentatoire l’appartenance à un courant politique ou philosophique ou religieux. Cette énumération n’est pas exhaustive”.» Considérant que la requérante ne conteste pas avoir reçu le courrier du 6 juillet dans un délai normal, soit le lendemain, ou, au plus tard, le surlendemain; que la demande de suspension a été introduite le 17 août, soit quarante jours plus tard; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence dans les termes suivants: « Suivant le courrier de Madame la Ministre du 6 juillet 2010, “Le projet de règlement d’ordre intérieur ainsi modifié entrera en vigueur le 1er septembre 2010”. Il y a donc extrême urgence à suspendre les actes attaqués afin de prévenir la survenance des préjudices ci-dessus exposés. Le péril est imminent. Les requérants ont fait toute diligence pour saisir Votre Conseil; suite à la communication par la ministre des décisions litigieuses, une procédure de médiation fut mise en place par les parties adverses; les requérants ont privilégié cette médiation avant de saisir Votre Conseil; la dernière réunion s’est tenue ce lundi 16 août, sans résultat notable. Suite à cette réunion, la présente procédure est introduite à bref délai.»; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; que cette procédure ne peut être admise qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; VI vac - 17.439 - 3/5 Considérant que la requête ne donne aucune précision quant à la «procédure de médiation» qui a été mise en place par la partie adverse; que, d’après les informations données à l’audience, une «équipe mobile», consistant en fait en un seul enseignant pensionné, a été dépêchée à l’athénée Verdi à la suite de la demande formulée le 3 juin par le préfet des études f.f.; que sa mission était de maintenir ou de rétablir un climat de sérénité, sans qu’il ait jamais été envisagé de rapporter le règlement attaqué; que cette mission était officieuse et s’est entièrement déroulée verbalement; qu’elle a été entamée dès l’adoption de la modification contestée du règlement d’ordre intérieur et avant son approbation par la ministre; qu’après cette approbation, une seule réunion a eu lieu, le 16 août; qu’aucune disposition n’organise de recours spécifique contre les décisions par lesquelles le ministre approuve le règlement d’ordre intérieur d’un établissement d’enseignement; qu’une telle tentative de règlement amiable d’un différend, menée en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, n’empêche nullement de saisir le Conseil d’État, quitte à se désister du recours si les négociations aboutissent; Considérant qu’en tardant quarante jours pour introduire la demande de suspension, la requérante n’a pas agi avec la diligence requise pour qu’une demande de suspension introduite selon cette procédure soit recevable; DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI vac - 17.439 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-six août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. DAOÛT, conseiller, M. CAMBIER, conseiller, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE M. LEROY VI vac - 17.439 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.965 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div