id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.988 No Rôle: A. 181949/VIII-5899 Affaire: Arrêt 206988 - Discipline (fonction publique) - 26/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 206.988 du 26 août 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.988 du 26 août 2010 A.181.949/VIII-5899 En cause : SCULTEUR Marc, rue des Carrières 55 6040 Jumet, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2007 par Marc SCULTEUR qui demande l'annulation de "la décision des membres du Collège communal de la ville de Charleroi en date du 13/02/2007 décidant dans le cadre d'une procédure disciplinaire à charge de [Monsieur Marc SCULTEUR, ouvrier qualifié définitif, de lui infliger la sanction disciplinaire mineure de la réprimande]"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 5899 - 1/3 Vu la note de M. CUVELIER, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 10 mai 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 24 mars 2010, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIII - 5899 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 5899 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.