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Arrêt 206992 - OIP - Recrutement et carrière - 26/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.992 No Rôle: A. 142876/VIII-3841 Affaire: Arrêt 206992 - OIP - Recrutement et carrière - 26/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 206.992 du 26 août 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.992 du 26 août 2010 A.142.876/VIII-3841 En cause : ROUFFART Gérard, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Îlot Saint Michel place Verte 13 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée LE CONFORT MOSAN, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Partie intervenante : D'AMICO Emile, ayant élu domicile chez Me Anne-Michèle HANNON, avocat, rue de l'Yser 216 4430 Ans. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 2003 par Gérard ROUFFART qui demande l'annulation de "la décision prise par le conseil d'administration de la SCRL LE CONFORT MOSAN en date du 19 août 2003 de désigner Monsieur Emile D'AMICO à la fonction de directeur-gérant de ladite société à partir du 1er septembre 2003, et la décision corrélative de même date de ne pas désigner le requérant à cette fonction"; Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par laquelle Emile D'AMICO demande à être reçu en qualité de partie intervenante; VIII - 3841 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 avril 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de Mme BOLLY, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 4 mars 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 janvier 2010, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VIII - 3841 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f. Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 3841 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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