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Arrêt 207013 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.013 No Rôle: A. 185017/XIII-4666 Affaire: Arrêt 207013 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 207.013 du 26 août 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.013 du 26 août 2010 A.185.017/XIII-4666 En cause :

  1. la Société anonyme ARCOMA,
  2. la Société anonyme STUDIO VANNUSCORPS- SANSPOUX,
  3. la Société anonyme EQUINOXE,
  4. RIBIERE Jean-Paul,
  5. BECQUET Paulette,
  6. DARDENNE Claudine,
  7. LARSILLE Rudy,
  8. CHAPPELLIN Maggi,
  9. WILLEKENS Isabelle, ayant tous élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 4666 - 1/12 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 août 2007 par la société anonyme ARCOMA, la société anonyme STUDIO VANNUSCORPS-SANSPOUX, la société anonyme EQUINOXE, Jean-Paul RIBIERE, Paulette BECQUET, Claudine DARDENNE, Rudy LARSILLE, Maggi CHAPPELLIN et Isabelle WILLEKENS en tant qu'ils demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 26 juin 2007 à l'administration communale de Nivelles par le fonctionnaire délégué, relatif à un bien sis à Nivelles, 2ème division, section D1 - Grand Place, place Albert 1er et place Schiffelers, ayant pour objet le réaménagement de l'espace public autour de la Collégiale de Nivelles jusqu'au droit des façades qui l'entourent; Vu l'arrêt no 185.788 du 22 août 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 septembre 2008 par la société anonyme ARCOMA, la société anonyme STUDIO VANNUSCORPS-SANSPOUX, la société anonyme EQUINOXE, Jean-Paul RIBIERE, Claudine DARDENNE et Maggi CHAPPELLIN; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008, accueillant la requête en intervention introduite par la Ville de Nivelles dans la procédure au fond; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 juin 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; XIII - 4666 - 2/12 Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/ 185.788 du 22 août 2008 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; que les requérants Paulette BECQUET, Rudy LARSILLE et Isabelle WILLEKENS n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure; qu’il y a lieu de décréter leur désistement d’instance; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 185.788 du 22 août 2008; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles D.50, D.62, D.64, D.65, D.66, D.68, §2, R.53 à R.55 du Code de l’environnement et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils soutiennent que, selon les articles D.62 et R.53 du Code de l’environnement, "la réalisation d’un projet pour lequel plusieurs permis sont requis implique que le système d’évaluation des incidences soit mis en œuvre une seule fois et que l’évaluation porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir"; qu’ils observent que le projet est défini à l’article D.49, 7/, du Code de l’environnement, comme étant "toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffection d’installations modifiant l’environnement dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé"; qu’ils estiment que, en l’espèce, le projet de la ville de Nivelles, qui s’inscrit dans les directives du plan communal de mobilité, consiste à réaménager des voiries et des espaces publics sis non seulement sur la Grand Place, la place Albert 1er et la place Schiffelers, mais aussi des voiries avoisinantes, à savoir la rue du Géant, la rue du Messager d’Anvers, la rue de l’Evêché et la rue de Namur, voiries qui ont, selon eux, fait l’objet d’un permis délivré le 10 février 2006; qu’ils voient la preuve de ce que les travaux autorisés par ce permis du 10 février 2006 et ceux autorisés par le permis attaqué constituent un seul et même projet "dans l’évidente proximité géographique" des rues concernées et dans "l’interdépendance fonctionnelle" existant entre les permis, l’objet de chacun de ces permis étant de XIII - 4666 - 3/12 redéfinir la circulation automobile et piétonne au centre de la ville de Nivelles; qu’à cet égard, les requérants notent que l’acte attaqué contient des motifs qui expriment cette interdépendance déjà conçue par le conseil communal et le collège; qu’ils citent les extraits suivants : - " plusieurs voiries ont d'ores et déjà été aménagées ou sont en cours d'aménagement afin d'anticiper le projet d'aménagement de la Grand Place et de faciliter les déplacements vers le centre, notamment la rue des Poulées, la rue et le Faubourg Sainte-Anne, la rue de Namur (1er et 2ème tronçons), la rue du Géant et plusieurs voiries dans le Quartier Saint-Jacques"; - " plusieurs autres voiries radiales par rapport au centre-ville font l'objet de futurs projets d'aménagement, notamment la rue Seutin, la rue Sainte-Gertrude, l'avenue Léon Jeuniaux, la rue de Namur (troisième tronçon en liaison avec la gare et le parking RER) et le pont du Mont Saint-Roch"; - " ce projet a été étudié dans un souci de continuité et d'homogénéité des projets d'études d'aménagements récents des rues de Namur, Seutin et Square Gabrielle Petit; que cette continuité se retrouve dans l’application des principes du plan communal de mobilité, dans l'harmonie des matériaux mis en œuvre et dans la correspondance des profils en travers des voiries aux droits des connexions de celles-ci"; qu’ils ajoutent que, selon la ville de Nivelles elle-même, les travaux qui ont fait l'objet des deux demandes de permis distinctes, soit, d'une part, ceux qui sont relatifs à la rue du Géant et la rue de Namur auxquelles ils ajoutent la rue du Messager d'Anvers et la rue de l'Evêché et, d'autre part, ceux qui sont autorisés par l'acte attaqué, s'inscrivent dans les directives du plan communal de mobilité, élément qui a par ailleurs été retenu par le fonctionnaire délégué; qu’ils concluent qu’en scindant son projet, la ville de Nivelles a procédé à deux évaluations des incidences sur l’environnement, alors qu’en application des articles D.62 et R.53 du Code de l’environnement, une seule évaluation des incidences devait être réalisée, contenant l’ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis nécessaires à la réalisation du projet, que "la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement était muette sur les effets du projet tel que décrit au regard des travaux d'aménagement déjà autorisés par le permis susvisé du 10 février 2006 (et en cours de réalisation au moment de la délivrance de l'acte attaqué) et que l’acte n’est pas motivé au regard de l’ensemble des incidences sur l’environnement du «projet complet»"; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'il n’est pas établi que la mise en œuvre du projet autorisé nécessiterait plusieurs permis indispensables à sa XIII - 4666 - 4/12 bonne fin et que ce sont les requérants qui prétendent que le projet visé par l'acte attaqué concernerait également les voiries avoisinantes; qu’elle soutient que, au contraire, le projet qui a fait l’objet du permis du 10 février 2006 est relatif à un tout autre quartier, qu’il n'y a aucun lien entre ce permis et le projet visé par l’acte attaqué, quand bien même les voiries concernées par le premier permis déboucheraient sur la Grand Place, et que le projet visé par l'acte attaqué concerne le réaménagement de l'espace public autour de la collégiale de Nivelles jusqu'au droit des façades qui l'entourent; Considérant que l’intervenante expose qu’à ses yeux deux motifs expliquent qu’il ne s’agit pas d’un seul et même projet : d'une part, les demandes de permis et les décisions communales démontrent que le projet n'a pas été conçu et préparé dans une unité de temps et dans la perspective d'une mise en œuvre quasi simultanée (permis délivré le 10 février 2006 pour les rues de Namur et du Géant; délibération du conseil communal du 27 décembre 2006 sur le principe du réaménagement de la Grand Place); d'autre part, il s'agirait de projets différents, fonctionnellement indépendants; qu’elle écrit que "d'un point de vue fonctionnel, l'aménagement de la rue de Namur est totalement indépendant de la Grand Place", que "il est inexact d'affirmer, comme le font les requérants, que la fonctionnalité entre ces deux projets découle des directives actuelles du plan communal de mobilité de la ville de Nivelles" et que "bien que fonctionnellement liés, ces projets ne forment [...] pas un ensemble"; qu’elle conteste l’analyse des requérants qui revient, selon elle, "à considérer que tous les travaux de voirie de la ville doivent être envisagés globalement ou encore que la mise en œuvre d’un plan communal d’aménagement par un projet implique, en termes d’évaluation des incidences, l’examen de tous les projets potentiels dudit plan"; Considérant que les requérants répliquent aux arguments des parties adverse et intervenante que ces aménagements constituent un projet unique car "le critère de la proximité géographique est à l'évidence rencontré"; qu’ils exposent, en ce sens, que la rue de Namur débouche sur la place Schiffelers et que c'est erronément que la Région wallonne vient affirmer que ces rues de Namur et du Géant constitueraient un autre quartier; qu’à leur sens, c’est de manière totalement contradictoire que, dans son mémoire en intervention, la ville de Nivelles prétend "qu'il s'agit de deux projets distincts, fonctionnellement indépendants et qui n'ont, en tous les cas, pas été artificiellement scindés" tout en écrivant, dans le même temps, que "bien que fonctionnellement liés, ces projets ne forment en effet pas un ensemble"; qu’ils ajoutent que c'est vainement que la ville de Nivelles se prévaut de ce que les dates d'introduction des deux demandes de permis et de délivrance des permis différeraient; qu’ils XIII - 4666 - 5/12 expliquent à ce sujet que la prise en considération de cet élément reviendrait à faire dépendre le caractère du projet unique de l'entière discrétion du demandeur de permis; qu’ils rappellent aussi que la demande de permis d'urbanisme introduite par la ville de Nivelles ayant pour objet l'aménagement des voiries rues de Namur et du Géant a été réceptionnée par le fonctionnaire délégué en date du 3 octobre 2005, qu’elle a fait l'objet d'un avis préalable favorable du collège des bourgmestre et échevins le 5 décembre 2005 et du conseil communal les 23 mai 2005 et 28 novembre 2005 et que le permis a été délivré par le fonctionnaire délégué le 10 février 2006; qu’ils soulignent que les plans de l'aménagement visé par ce permis, de même que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ont été établis par le bureau d'architecture "D.D.V. sprl" le 20 juin 2005; qu’ils observent, enfin, que la notice d'évaluation des incidences et les plans du projet litigieux ont été établis par le même bureau d'architecture "D.D.V. sprl", que ces plans ont été élaborés dès le 24 octobre 2003 et qu’ils ont encore fait l'objet de révisions le 10 février 2004, le 25 janvier 2004, le 30 septembre 2004 et enfin le 16 janvier 2006; qu’ils concluent que lesdits projets ont bien été conçus et élaborés de manière simultanée; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l’aménagement des rues de Namur et du Géant, autorisé par le permis d’urbanisme du 10 février 2006, et les travaux autorisés par l’acte attaqué ne constituent pas un projet unique; qu’elle fait valoir : - que le premier permis est antérieur au second, - que les deux projets n’ont pas été mis en œuvre simultanément, - que la circonstance que le même bureau soit intervenu dans les deux dossiers n’est pas déterminante, - que seul le projet autorisé par le permis du 10 février 2006 a été réalisé et qu’il peut fonctionner tout à fait indépendamment des travaux autorisés par l’acte attaqué, - que les projets ont été conçus à des moments différents, qu’en effet la décision de principe relative au projet de la Grand Place n’a été prise que le 27 décembre 2006 alors que la demande relative aux rues de Namur et du Géant avait déjà été introduite et a fait l’objet d’un permis du 10 février 2006, - que le plan communal de mobilité ne fait pas un seul projet de tous les travaux qui y sont envisagés, que ceux-ci ne constituent pas un ensemble, - que la Grand Place et les rues de Namur et du Géant sont bien deux quartiers différents, - que le fait que la rue de Namur débouche sur la Grand Place n’interdit pas à l’autorité administrative de délivrer ultérieurement un autre permis d’urbanisme pour d’autres voiries en vertu du principe de continuité du service public, XIII - 4666 - 6/12 - que la thèse du projet global a pour effet que la délivrance du permis du 10 février 2006 interdit à la ville de Nivelles de délivrer tout autre permis d’urbanisme s’inscrivant dans le cadre du plan communal de mobilité; Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenante admet que l’évaluation des incidences s’impose par rapport à un projet et que la notion de projet doit être envisagée de manière globale; qu’elle expose qu’il y a dans le projet une dimension géographique et qu’il convient de vérifier la "notion de site"; qu’elle retient aussi que le projet unique est celui qui constitue un ensemble même si un phasage est imposé par la chronologie; qu’elle procède ensuite à l’application de ces principes à l’espèce et juge : - que l’acte attaqué et le permis d’urbanisme du 10 février 2006 sont relatifs à des projets différents, - que les deux projets ne constituent pas un ensemble indissociable, - que les deux projets n’ont pas été conçus et préparés dans une unité de temps et dans la perspective d’une mise en œuvre quasi simultanée, - qu’en ce qui concerne la conception, le projet relatif aux rues de Namur et du Géant a été conçu et a fait l’objet d’une demande de permis à un moment où le collège des bourgmestre et échevins n’était pas en mesure d’identifier et de maîtriser les paramètres liés à la réfection de la Grand Place; qu’elle écrit que la décision du conseil communal relative à l’aménagement de la Grand Place n’a été prise que le 27 décembre 2006, soit plus de dix mois après la décision du fonctionnaire délégué sur le projet de réaménagement des rues de Namur et du Géant, - qu’en ce qui concerne la réalisation, les travaux des rues de Namur et du Géant ont été réalisés et achevés avant que l’acte attaqué soit délivré, - que si les projets sont fonctionnellement liés, ils sont indépendants et n’ont pas été artificiellement scindés, - qu’un reportage photographique montre que les rues de Namur et du Géant ont été aménagées sans qu’il soit pour autant nécessaire d’effectuer le réaménagement de la Grand Place, - que l’on ne peut parler d’un "saucissonnage" de projet que s’il s’impose de constater que le premier n’est pas autonome au regard d’un aménagement plus global et que tel n’est pas le cas en l’espèce où le premier projet est autonome; qu’à ce sujet l’intervenante se réfère encore à trois autres réaménagements de voirie qui constituent autant de projets qui ont fait l’objet de permis d’urbanisme avant la délivrance de l’acte attaqué, en 2007 (rue Sainte-Gertrude, rue Seutin) et 2003 (rues de la Poulée, de Sotriamont, avenues Albert et Elisabeth), XIII - 4666 - 7/12 - qu’il n’est pas adéquat de tirer de l’existence de projets ultérieurs l’argument que ceux-ci doivent faire l’objet d’une évaluation globale, car cela consacrerait l’immobilisme en termes d’aménagement urbain, - que la circonstance que les projets découlent tous les deux des directives du plan communal de mobilité n’en fait pas pour autant un ensemble indissociable, sous peine de faire de tous les travaux de voirie d’une ville un projet unique à envisager globalement et simultanément, - que le fait que des projets aient été définis par le même bureau d’architecte n’est pas un indice de ce qu’ils forment un seul projet, - que l’absence de lien entre les projets résulte encore de la circonstance que les requérants n’ont pas exercé de recours contre le permis du 10 février 2006; qu’à titre subsidiaire, l’intervenante ajoute que si les deux projets devaient être considérés comme un seul projet, c’est le permis du 10 février 2006 qui serait illégal et non l’acte attaqué; qu’elle établit encore qu’il n’y avait pas lieu de solliciter un permis relatif à l’aménagement de la Grand Place qui aurait inclus les rues de Namur et du Géant, celles-ci ayant déjà fait l’objet d’un permis définitif et que, en outre, la notice d’évaluation du projet contenait toutes les informations relatives à l’aménagement de la Grand Place et que le permis du 10 février 2006 était connu; Considérant qu’à l’audience, les requérants insistent sur la conception commune des deux projets qui ont été rédigés par le même bureau d’architecture et modifiés l’un en fonction de l’autre; qu’ils notent que le projet autorisé par l’acte attaqué a pris naissance avant le projet autorisé par le permis du 10 février 2006 et a été modifié à plusieurs reprises jusqu’au 29 août 2006; qu’ils estiment qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir attaqué le premier permis puisqu’ils n’ont eu légitimement conscience de l’étendue du projet que lors de la deuxième phase qui a conduit à l’acte attaqué; Considérant qu’à l’audience, la partie intervenante et la partie adverse exposent que l’aménagement des rues et places d’une ville gagnait à être envisagé dans un ensemble, mais que les décisions concrètes étaient prises en fonction de nécessités très locales et des moyens disponibles; qu’elles font également valoir que s’il est exact que toutes les voiries communiquent, les aménagements d’une rue peuvent souvent être aisément conçus et réalisés indépendamment d’un autre segment du réseau; Considérant qu’à l’audience, la partie intervenante souligne encore que la décision de réaménager la Grand Place a été prise par la nouvelle majorité issue des élections communales, contrairement aux options de réaménagement des rues de Namur XIII - 4666 - 8/12 et du Géant, évoquées par les requérants, qui ont été prises antérieurement, et qu’il y a donc bien des projets différents, conçus à des moments différents et qui ont fait l’objet de demandes de permis différentes; Considérant que l’article D.62 du Code de l’environnement dispose comme suit : " Art. D.
  10. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en œuvre du système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement prévu par le présent chapitre. S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d’évaluation des incidences est mis en œuvre une seule fois et l’évaluation porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir. Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d’application du présent article"; Considérant que l’article R.53 du même Code dispose comme suit : " Art. R.
  11. Lorsque la mise en œuvre d’un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ce qui implique : 1/ l’organisation d’une seule consultation du public préalable à l’établissement de l’étude d’incidences; 2/ l’établissement d’une seule notice d’évaluation qui comporte l’ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d’une seule étude d’incidences; 3/ l’organisation après la réalisation de l’étude d’incidences, d’une seule procédure d’enquête publique et d’avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T."; Considérant que l’article D.49, 7/, du même Code, dans le texte en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, définissait le projet comme suit : " tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d’installations modifiant l’environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé"; Considérant que les articles précités du Code de l’environnement expriment la nécessité de soumettre le projet à une seule évaluation préalable de l’ensemble de ses incidences; qu'il est interdit de scinder un projet unique afin de le soustraire à toutes ou certaines des règles applicables à l’évaluation globale; Considérant que, pour apprécier si deux projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux; que cette condition de proximité géographique découle notamment de l’article D.67, §3, 1/, du Code de l’environnement où le XIII - 4666 - 9/12 législateur se réfère au "site" du projet; qu’il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets; que ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une sans l’autre; que ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre; qu’il y a encore lieu de tenir compte de ce que l’application du système d’évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais de ce qu’un phasage imposé par la chronologie n’est pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments; qu’il convient d’observer, enfin, qu’à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique; que, à l’article D.66, §2, 1/, du Code de l’environnement, le législateur assume en effet que les caractéristiques d’un projet "doivent être considérées notamment par rapport : […] b. au cumul avec d’autres projets"; Considérant qu’il y a dans la conception et la délimitation d’un projet par le maître de l’ouvrage une part nécessaire de subjectivité; que la proximité géographique et l’interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif; Considérant que les travaux d’aménagement et de réaménagement des voiries au sein d’une agglomération sont des opérations spécifiques; qu’il y a très souvent entre les voiries des relations de proximité géographique et des liens fonctionnels qui tiennent au fait qu’elles servent aux communications et constituent un réseau; Considérant que, en l’espèce, les relations entre les projets de rénovation de la Grand Place et ceux du réaménagement de la rue de Namur et de la rue du Géant sont établies; que la rue de Namur débouche sur la place Schiffelers; que l’ensemble est compris dans la variante A, centre ville, du plan de mobilité conçu par la ville de Nivelles; que l’acte attaqué tient compte, à de nombreuses reprises, de l’insertion du projet dans l’ensemble des aménagements urbains, déjà réalisés, programmés ou à accomplir; que cela ne suffit cependant pas à faire de ces aménagements un projet unique soumis à une évaluation d’incidences unique; Considérant qu’il revient en effet à l’autorité compétente de délimiter les segments de son intervention dans le domaine de la voirie; qu’elle agit en raison d’options de politique locale parfois commandées par les faits - on a donné à l’audience l’exemple de certains travaux de réfection d’avaloirs absolument nécessaires -, mais qu’elle est le plus souvent mue par la volonté subjective d’aménager de telle façon, à XIII - 4666 - 10/12 tel endroit, sur telle distance et à tel coût; qu’il s’agit là de l’expression de la démocratie locale par le conseil communal et qu’il est légitime qu’une nouvelle majorité élue puisse faire à nouveau de tels choix; qu’il ne peut lui être reproché de s’efforcer d’articuler à chaque fois l’ensemble de ces options en vue de réaliser l’aménagement urbain le plus cohérent; Considérant que, dans ces conditions, le segment de voiries communales dont l’aménagement est l’objet de l’acte attaqué ne constitue, avec un autre aménagement, un projet unique qui doit faire l’objet d’une évaluation globale des incidences sur l’environnement que si ces deux projets sont caractérisés par une interdépendance fonctionnelle au point que la réalisation de l’un n’a de pertinence, en termes d’aménagement urbain, que si l’autre est également réalisé; que la conception ou la réalisation simultanées de projets ne fait pas nécessairement de l’ensemble un projet unique, mais peut être un indice de cette interdépendance fonctionnelle; Considérant qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré que l’aménagement des rues de Namur et du Géant n’a aucune pertinence en termes d’aménagement urbain sans l’aménagement de la Grand Place qui en serait le complément indispensable; qu’il a été au contraire soutenu de manière convaincante que l’aménagement des rues en question pouvait se limiter à celles-ci; qu’il n’est donc pas établi que ces deux projets constituent un projet unique dont l’étude des incidences sur l’environnement aurait dû être globale et préalable à la délivrance de la première des autorisations; qu'il convient encore d'observer que le législateur wallon a été sensible à l'intérêt d'évaluer plus globalement les projets d'aménagement urbains envisagés par une commune; que le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales donne en effet un statut au plan communal de mobilité et règle une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des options de ces plans; que, toutefois, le plan communal de mobilité de la ville de Nivelles, visé dans l'acte attaqué, a été adopté par le conseil communal le 27 janvier 2003 et que le décret précité n'y était pas applicable; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété dans le chef de Paulette BECQUET, Rudy LARSILLE et Isabelle WILLEKENS. XIII - 4666 - 11/12 Article
  12. Les débats sont rouverts. Article
  13. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de Paulette BECQUET, Rudy LARSILLE et Isabelle WILLEKENS à concurrence de 175 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six août deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4666 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.013 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.788 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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