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Arrêt 207015 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 26/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.015 No Rôle: A. 192701/VIII-6900 Affaire: Arrêt 207015 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 26/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:04 Fiche Arrêt no 207.015 du 26 août 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.015 du 26 août 2010 A.192.701/VIII-6900 En cause : BRISON Catherine, rue de Sars 1 7040 Blaregnies, contre : la Région wallonne représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Thierry STIÉVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 2009 par Catherine BRISON qui demande l'annulation : " - de l'art. 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne l'art. 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne; - de l'art. 134 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne l'art. 317, al. 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne; - de l'art. 219, § 1er, 2o de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6900 - 1/3 Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme MERTES, auditeur, par laquelle il est demandé que soient mises en oeuvre les procédures organisées par les articles 14quater et 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 mai 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance pour les deux premières dispositions attaquées, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 11 mai 2010 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de la dernière disposition attaquée, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 28 mars 2010, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours concernant les deux premières dispositions attaquées; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est présumée se désister de son recours; Considérant que, le 25 mars 2010, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation de la dernière disposition attaquée était proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit VIII - 6900 - 2/3 aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a lieu d'annuler la troisième disposition attaquée, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété pour les première et deuxième dispositions attaquées. Article 2. Est annulé l'article 219, § 1er, 2o, de l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante et de la partie adverse, à concurrence de 87,50 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f. Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6900 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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