id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.099 No Rôle: A. 194005/XV-1088 Affaire: Arrêt 207099 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 27/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-07-02 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.099 du 27 août 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 207.099 du 27 août 2010 A. 194.005/XV-1.088 En cause : JANUTH Eric, ayant élu domicile chez Me Ph. HERMAN ,avocat, rue T’ Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications. ayant élu domicile chez Me S. DEPRÉ et F. VISEUR, avocats, avenue Louise, 240 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2009 par Eric JANUTH, qui demande l'annulation de "la décision de suspendre, pour une durée indéterminée, l’autorisation de simple détention LV/collect.01 d’équipements HAM international délivrée le 23 avril 2009"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 8 janvier 2010; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre, notifiée aux parties le 11 juin 2010 par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 1.088 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1.088 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.