id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.100 No Rôle: A. 185675/XV-614 Affaire: Arrêt 207100 - Armes - 27/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.100 du 27 août 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 207.100 du 27 août 2010 A. 185.675/XV-614 En cause : BROUTA Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Me Th. DRUMEL, avocat, avenue d’Hyon 49R3 7000 Mons, contre : le Gouverneur de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2007 par Jean-Philippe BROUTA qui demande l'annulation de la décision du 12 mai 1998 lui refusant le renouvellement de l’autorisation de porter une arme à feu; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 614- 1/2 Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 11 juin 2010 par le greffe du Conseil d'Etat l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 614- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.