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Arrêt 207120 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.120 No Rôle: A. 196194/XIII-5555 Affaire: Arrêt 207120 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-03 Consultations: 218 - dernière vue 2026-07-01 16:48 Fiche Arrêt no 207.120 du 30 août 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.120 du 30 août 2010 A. 196.194/XIII-5555 En cause : BODLET Lucien, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Comité de remembrement BLEID, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 avril 2010 par Lucien BODLET, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de la décision du Comité de remembrement BLEID du 22 janvier 2010, d’arrêter le plan de relotissement ainsi que des tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, 1er, 2ème et 3ème alinéas, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience du 25 août 2010 à 10.00 heures; XIIIr - 5555 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Y. SCHNEIDER, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

  1. Le requérant est agriculteur à Virton, où il possède et exploite diverses parcelles agricoles.
  2. Le 23 juillet 1991, le ministre ayant le remembrement rural parmi ses attributions prescrit la tenue d’une enquête sur l’utilité du remembrement des terrains situés sur le territoire des communes de Virton et de Musson.
  3. Le 15 mai 1996, le ministre ayant le remembrement rural parmi ses attributions décide que le remembrement des biens situés sur le territoire communal de Virton et de Musson est utile et arrête le plan parcellaire.
  4. Par arrêtés du 8 juillet 1996, le ministre institue le Comité de remembrement BLEID et la Commission consultative de remembrement BLEID.
  5. Le 21 août 2006, la partie adverse adresse le courrier suivant au requérant : " Par lettre recommandée du 29 août 2005, vous avez été informé de l’enquête publique relative au relotissement des biens compris dans le bloc à remembrer. Nous avons l’honneur de vous faire savoir que cette enquête est clôturée. Après examen des observations émises au cours de cette enquête, le Comité de remembrement a arrêté le plan de relotissement ainsi que les tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, 1er, 2ème et 3ème alinéas de la loi du 22 juillet
  6. Vous trouverez, en annexe, une copie des documents qui vous concernent en propriété et/ou en exploitation, tels qu’ils ont été arrêtés définitivement (tableaux XIIIr - 5555 - 2/7 attribution - relotissement = Dossier Art. 34) ainsi qu’une copie des documents concernant vos anciennes parcelles (tableaux apport = Dossier Art. 19). En vertu de l’article 43 de cette loi, vous pouvez contester devant le juge de paix de Virton, les superficies des nouvelles parcelles qui leur ont été attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résultent, le montant des indemnités pour plus-value et moins-value ainsi que l’indemnité pour perte de jouissance. Pour être recevable, votre requête au juge de paix doit être déposée au greffe dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la date du cachet postal apposé sur la présente lettre recommandée. Conformément aux dispositions de l’article 35, 4ème alinéa de la loi du 22 juillet 1970 susmentionnée, nous vous informons que les plans et les tableaux ainsi arrêtés ont été déposés au siège du comité (...). Se conformant aux dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 1970, nous vous rappelons que le comité de remembrement a décidé, en sa séance du 22 juin 2006, de fixer la prise de possession des lots comme suit : (...)". Cette décision fait l'objet d'un recours, sur le fondement de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, devant le juge de paix de Virton. Un recours en suspension et en annulation contre cette décision est également introduit devant le Conseil d'Etat. L'arrêt no 199.195 du 22 décembre 2009 annule cette décision de remembrement prise par le Comité de remembrement BLEID au mois d'août
  7. Cet arrêt du Conseil d'Etat fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
  8. Le 22 janvier 2010, la Commission consultative de remembrement BLEID se réunit et examine les réclamations.
  9. Le même jour, le Comité de remembrement BLEID se réunit pour examiner notamment les points suivants : "
  10. Arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre 2009 : information.
  11. Examen des réclamations". Lors de cette réunion, le Comité de remembrement arrête un relotissement identique à celui du mois d’août 2006 et arrête une motivation générale de sa décision et des motivations spécifiques sur chaque réclamation.
  12. Le 25 janvier 2010, la partie adverse adresse à différentes personnes, dont le requérant, un courrier les invitant à une réunion, le 2 février 2010, au cours de laquelle il est prévu de les informer sur les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre
  13. XIIIr - 5555 - 3/7
  14. Le 2 février 2010, un certain nombre d’exploitants visés par le remembrement décident "d’exploiter leurs terres sur base de la situation arrêtée au 7 janvier 2010 jusqu’au jour de la signature du nouvel acte de remembrement" et "d’agir avec le comité de remembrement devant le juge des référés du tribunal de première instance du tribunal d’Arlon pour que celui-ci ordonne aux exploitants concernés qui n’ont pas contresigné [le présent engagement] d’exploiter leurs terres sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions".
  15. Le 9 mars 2010, la partie adverse adresse un courrier au requérant auquel est annexée la décision attaquée, étant un nouveau plan de relotissement.
  16. Par une ordonnance de référé rendue par le tribunal de première instance d'Arlon le 1er avril 2010, le requérant et d’autres exploitants sont condamnés, à la demande de la partie adverse et des exploitants ayant signé l'"accord" du 2 février 2010 à "exploiter les terres reprises dans le périmètre de remembrement BLEID, sur base de la situation arrêtée au 7 janvier 2010, jusqu’à la signature d’un nouvel acte de remembrement, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard, tout jour entamé étant considéré comme un jour entier". Le requérant et les autres personnes condamnées ont interjeté appel de cette décision; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat pour annuler un relotissement; qu'elle propose de poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle sur ce point, rédigées comme suit : " L'article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il l'article 16 de la Constitution coordonnée, dès lors qu'une forme d'expropriation a lieu en dehors des cas déterminés par la loi et d'une manière non autorisée par la loi, vu l'impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne de l'expropriation, dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement n'est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat et dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat? Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée combinés avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, signé à Paris et approuvé par la loi du 13 mai 1955, en ce que la moins-value résultant de l'attribution de terres, dans le cadre du remembrement, ne serait pas indemnisée parce que ces terres n'auraient pas de valeur culturale ou d'exploitation et en tant qu'ils entraînent ainsi une discrimination par rapport à l'indemnité juste et préalable qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres expropriés, XIIIr - 5555 - 4/7 dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement n'est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat et dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat?"; Considérant que la partie adverse rappelle qu'elle a introduit contre l'arrêt n/199.195 du 22 décembre 2009, en cause le même requérant, un pourvoi en cassation; que, se fondant sur l'arrêt de l'Assemblée générale, n/ 192.103 du 31 mars 2009, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans la présente cause jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée; Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat n/199.195 du 22 décembre 2009, rejetant le déclinatoire de compétence soulevé par le Comité de remembrement BLEID dans la procédure en annulation d'un plan de relotissement et annulant ledit plan de relotissement, fait l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation (réf. : C.10.0064.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.10), en vertu de l'article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, de se prononcer, dans le cadre limité de la procédure en suspension, sur la compétence du Conseil d'Etat en matière de plan de relotissement, il y a lieu de constater qu'en toute hypothèse la condition relative au préjudice grave difficilement réparable n'est pas remplie; Considérant, en effet, qu'au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, le requérant souligne que l'autorité des arrêts d'annulation du Conseil d'Etat a un caractère absolu et vaut erga omnes; qu'il tient pour acquis dès lors que, depuis le 8 janvier 2010, il était en droit d'exercer ses activités et d'exploiter ses terres reprises dans le périmètre de remembrement BLEID conformément à la situation qui préexistait à l'adoption de la décision annulée; qu'il critique la décision du juge des référés en ce qu'elle contrevient selon lui à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux arrêts d'annulation du Conseil d'Etat; qu'il fait également valoir que le risque de préjudice grave difficilement réparable résulte du "risque de voir la partie adverse, après avoir obtenu la suspension des effets de l'arrêt du Conseil du 22 décembre 2009 et avoir arrêté le plan de relotissement et les tableaux querellés en janvier 2010, de procéder, dans la suite de la procédure par la loi du 22 juillet 1970, aux formalités hypothécaires prévues à l'article 37, de sorte que, in fine, l'acte «bis» de remembrement forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort"; qu'il soutient que, dans ce cas, l'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte de remembrement et la nouvelle situation du parcellaire deviendra irréversible; qu’il prétend vouloir éviter qu'en limitant son recours à l'annulation de l'acte attaqué, et compte tenu du temps nécessaire à son examen, ne se crée une situation irréversible, XIIIr - 5555 - 5/7 aboutissant à rétablir la situation existant sous le précédent remembrement pourtant annulé; que, selon lui, la suspension de l'exécution de la décision attaquée aura en outre pour effet de rétablir les avantages qu’il pouvait tirer de l'arrêt d'annulation obtenu; qu'il observe, par ailleurs, que, si la partie adverse ne peut pas effectivement faire signer le remembrement "bis" "en raison de la suspension de la décision d'arrêter le plan de relotissement et les tableaux", l'ordonnance du 1er avril 2010 du Tribunal civil d'Arlon "ne sera plus exécutable en pratique (puisque celle-ci limitait précisément ses effets jusqu'à la date à laquelle devait intervenir la signature de ce second remembrement)"; qu’il rappelle qu'il se trouve "sous la menace, depuis le 2 avril 2010, de devoir payer une astreinte de 2.500 EUR/par jour s'il entend [...] refuser d'exploiter ses terres sur la base d'un remembrement pourtant annulé" et considère que cette situation juridique précaire risque de causer de sérieuses difficultés en pratique; qu'il précise qu'un tel préjudice dépasse le seul préjudice financier puisqu'il est de nature à avoir des répercussions défavorables sur l'exploitation agricole du requérant, en la rendant plus difficile; qu'il explique, en effet, que "l’existence de conditions d'exploitation plus défavorables «après remembrement» a été démontré de façon circonstanciée dans le cadre du développement des deuxième et troisième moyens de la requête, à l'appui notamment des rapports d'expertise constituant les pièces n/ 6 et n/ 7 de [son] dossier de pièces"; que, selon lui, le "Conseil, dans le cadre du recours en annulation dirigé contre le premier remembrement, avait jugé fondé le moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1970"; qu'il ajoute, par ailleurs, que le fait d'être privé illégalement de sa propriété immobilière constitue une violation du droit de propriété, garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 16 de la Constitution et que cette atteinte constitue un préjudice grave et difficilement réparable dès l'instant où l'acte de remembrement, une fois transcrit, "formera titre de propriété, créant ainsi une situation pratiquement irréversible sur le plan des transferts de propriétés immobilières et des prises de possession des parcelles par les nouveaux exploitants"; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette démonstration doit être faite dans la requête en suspension et à l'aide des pièces accompagnant celle-ci; qu’à supposer que le préjudice touche à des droits fondamentaux, il n'en résulte pas ipso facto que ce préjudice serait grave et difficilement réparable, des éléments concrets devant être fournis dans la demande de suspension; XIIIr - 5555 - 6/7 Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne fournit aucun élément duquel il peut être déduit que les conditions de son exploitation agricole seraient rendues plus difficiles qu’avant que l’acte attaqué produise ses effets; qu’il ne démontre pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; que, par ailleurs, la partie adverse a assorti sa décision d'une motivation qui n'existait pas dans l'acte annulé par l'arrêt n/199.195 précité; que, dès lors, l'éventuel préjudice subi par le requérant ne peut être simplement lié au fait que l'autorité administrative a procédé à la réfection d'un tel acte, mais bien au contenu de ce nouvel acte; que le requérant se contente en fait d’exposer, par renvoi au développement de ses moyens, les raisons pour lesquelles le remembrement lui est défavorable, mais non en quoi l’exploitation des terres qui lui reviennent à la suite de celui-ci lui cause un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait présentement défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente août deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 5555 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.120 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.057 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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