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Arrêt 207121 - Énergie - 30/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.121 No Rôle: Affaire: Arrêt 207121 - Énergie - 30/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.121 du 30 août 2010 Economie - Énergie Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.121 du 30 août 2010 A. 195.983/XIII-5528 En cause : MEYER Gerd, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1170 Bruxelles. A. 196.775/XIII-5603 En cause : MEYER Gerd, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. XIIIr - 5528-5603 - 1/15 Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 24 mars 2010 par Gerd MEYER, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de l’arrêté royal du 6 décembre 2009 "déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. Fluxys, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Bassenge, Juprelle, Heers, Gingelom, Linter, Glabbeek, Boutersem, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar, Herent, Haacht, et des villes de Tongeren, Waremme, Sint-Truiden, Landen, Zoutleeuw, Tienen et Leuven pour l’installation DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Herent (Winksele) - Oupeye (Haccourt)" (affaire A. 195.983/XIII-5528); Vu la requête unique introduite le 14 juin 2010 par Gerd MEYER, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de l’arrêté royal du 23 mars 2010 "déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. Fluxys, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren pour l'installation DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Oupeye (Haccourt) - Dalhem (Station) - DN 1000 HP Dalhem (Berneau) - Raeren (Station) II et DN 1000 HP Raeren (Station - Station de comptage) II" (affaire A. 196.775/XIII-5603); Vu la requête introduite le 13 avril 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans le recours A. 195.983/XIII-5528; Vu la requête introduite le 30 juin 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans le recours A. 196.775/XIII-5603; XIIIr - 5528-5603 - 2/15 Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs de la partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu les ordonnances du 9 juillet 2010 fixant les affaires à l'audience du 25 août 2010 à 10.00 heures; Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des demandes peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 17 décembre 2007, la société anonyme (S.A.) FLUXYS désignée comme gestionnaire unique du réseau de transport de gaz en Belgique, adresse une demande d’adoption d’un arrêté royal de déclaration d’utilité publique en vue de la pose et de l’exploitation d’une installation de transport de gaz en domaine privé sur le territoire des commune d’Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren. Ce courrier fait état des installations de transport de gaz naturel suivantes : " [Diamètre] 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II Tronçon Oupeye (Haccourt) - Dalhem (Station) [Diamètre] 1000 HP Dalhem (Berneau) - Raeren (Station) II [Diamètre] 1000 HP Raeren (Station-Station Comptage) II". XIIIr - 5528-5603 - 3/15 Il mentionne également ce qui suit : " La S.A. Fluxys veut augmenter progressivement, à partir de 2009-2010, la capacité de transport de gaz naturel sur l’axe Eynatten - Zeebrugge. Ce renforcement permettra de transporter via le réseau belge des volumes bien plus importants de gaz naturel en provenance de l’Est (via Eynatten). Fluxys veut profiter de l’intérêt actuel du marché pour ces capacités de transit pour augmenter, sur le même tracé, la capacité de transport à destination du marché belge et renforcer de ce fait la sécurité d’approvisionnement du pays". La note justificative jointe à cette demande comporte notamment les passages suivants : "
  2. Objectif des installations de transport à établir L’objectif des installations de transport à établir est d’augmenter la capacité de transit et de transport sur l’axe Eynatten - Zeebrugge. De plus, elle assurera et augmentera l’approvisionnement en gaz naturel du marché interne belge. L’établissement et l’exploitation des installations concernées tombent de ce fait sous le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 (voir article 2, § 1).
  3. Description succincte du tracé Les installations concernées se composent d’une conduite d’acier souterraine d’un diamètre nominal de 1000 mm et de ses accessoires, à établir entre le «point de départ» Oupeye (Haccourt) et le «point d’arrivée» Raeren (Eynatten) sur une longueur de [plus ou moins] 40 km. Lors de la détermination du tracé, il a été tenu compte, entre autres, des critères suivants : - Aspects légaux tels que, entre autres, déterminer les zones protégées et grouper les infrastructures linéaires existantes. - Aspects de la technique de construction et de l’exploitation, tels que, entre autres, points de départ et d’arrivée de la conduite, dérivations et/ou points de fourniture possibles, largeur de la piste de travail et distances par rapport aux conduites existantes. - Aspects socio-économiques tels que, entre autres, éviter les zones résidentielles et les zones agricoles spécifiques. - Aspects écologiques tels que, entre autres, éviter, dans la mesure du possible, les zones à valeur écologique. - Entretien tel que, entre autres, réserver une zone pour les travaux d’entretien et les interventions. - Conditions préalables supplémentaires selon la situation spécifique et locale. Le présent tracé a été déterminé en concertation avec les autorités concernées. La conduite s’étend sur une distance de [plus ou moins] 40 km ou 100 % parallèlement aux conduites et/ou infrastructures existantes. [...]";
  4. Le 21 décembre 2007, les services de la partie adverse informent notamment l’administration communale de Dalhem de la demande précitée et lui demandent qu’une enquête publique soit organisée conformément aux modalités prévues par l’arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz. XIIIr - 5528-5603 - 4/15
  5. Le 27 décembre 2007, le requérant, qui est propriétaire et exploitant agricole de terrains et qui produit des produits biologiques certifiés comme tels, à Dalhem et Fourons sur lesquels la conduite de gaz est destinée à passer, adresse une réclamation à un destinataire dont l’identité n’est pas mentionnée. Dans celle-ci, il souhaite qu’aucune conduite ne soit placée sur ses terrains en raison de son exploitation agricole et critique les aspects techniques du projet.
  6. Le 28 février 2008, le requérant adresse, dans le cadre de l’enquête publique prévue par l’arrêté royal précité du 11 mars 1966, une réclamation à la commune de Dalhem. Le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi par la commune de Dalhem y résume ses observations comme suit : - il n’a pas reçu de réponse à l’étude environnementale qu’il a remise à la société FLUXYS en décembre 2007 et en conclut qu’elle a été acceptée; - il dénonce les inconvénients des pistes de sable prévues; - il argumente sur les dédommagements négociés.
  7. Le 27 février 2009, la société FLUXYS répond au requérant à propos des observations émises dans le cadre de l’enquête publique.
  8. Le 14 mai 2009, le conseil du requérant adresse au Ministre de l’Energie un courrier l’informant des griefs de son client à l’égard du projet de la société FLUXYS.
  9. Le 12 novembre 2009, le directeur général de la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie soumet au Ministre de l’Energie un projet d’arrêté royal déclarant d’utilité publique l'établissement d'installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Bassenge, Juprelle, Heers, Gingelom, Linter, Glabbeek, Boutersem, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar, Herent, Haacht et des villes de Tongeren, Waremme, Sint-Truiden, Landen, Zoutleeuw, Tienen et Leuven pour l’installation DN 1000 HD Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Herent (Winksele) - Oupeye (Haccourt), au bénéfice de la S.A. FLUXYS. Il y est indiqué que les réclamations ont été examinées conjointement avec les services techniques de la société FLUXYS. XIIIr - 5528-5603 - 5/15
  10. Le 6 décembre 2009, est adopté l'arrêté royal déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Bassenge, Juprelle, Heers, Gingelom, Linter, Glabbeek, Boutersem, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar, Herent, Haacht et des villes de Tongeren, Waremme, Sint-Truiden, Landen, Zoutleeuw, Tienen et Leuven (installations de transport de gaz naturel DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Herent (Winksele) - Oupeye (Haccourt)). Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous la référence A. 195.983/XIII-5528, est publié par mention au Moniteur belge du 23 décembre
  11. Le requérant indique en avoir pris connaissance à la suite d'un courrier électronique de l’administration du 17 février
  12. Le 4 février 2010, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N). Le requérant en demande l’annulation et la suspension par le recours enrôlé sous la référence A. 196.542/XIII-
  13. Le 4 mars 2010, la Division Autorisations et Nouvelles Technologies du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie établit un résumé des objections introduites à l’occasion de l’enquête de déclaration d’utilité publique pour l’établissement des installations de transport en faveur de la S.A. FLUXYS sur le territoire des communes d’Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lonzen et Raeren. Il ressort de la lecture de ce document que toutes les réclamations ont été transmises pour observations à la S.A. FLUXYS et qu’une note de synthèse y est jointe. XIIIr - 5528-5603 - 6/15
  14. Le 23 mars 2010 est adopté l'arrêté royal déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren (installations de transport de gaz naturel DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Oupeye (Haccourt) - Dalhem (Station) - DN 1000 HP Dalhem (Berneau) - Raeren (Station) II et DN 1000 HP Raeren (Station - Station de comptage) II). Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué par le recours enrôlé sous la référence A. 196.775/XIII-5603, est rédigé comme suit : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009; Vu l*arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d*utilité publique pour l*établissement d*installations de transport de gaz; Vu la demande du 17 décembre 2007 et 7 avril 2009 de la S.A. Fluxys, d*effectuer une enquête afin de déclarer qu*il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, situés sur le territoire des communes de Oupeye. Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren, des installations de transport de gaz par canalisations; Vu les plans des lieux numéros : [...] Vu le procès-verbal d*enquête établi par l*administration communale des communes de Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren; Considérant que pendant les travaux d*établissement des installations de transport de gaz, la servitude d*utilité publique est seulement établie sur une bande de terrain dont la largeur est fonction de la nature desdits travaux, de la nature du sol et de l*importance des obstacles à rencontrer, sans que cette bande puisse dépasser une largeur supérieure à cinquante mètres de part et d*autre de l'axe de l*installation; Considérant qu*après l*établissement des installations de transport de gaz, cette servitude d*utilité publique n*est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d*entretien et de réparation de ces installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques des dites installations; Considérant qu*en sa qualité de gestionnaire désigné du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. Fluxys est investie d*une mission légale, en termes d*exploitation, d*entretien et de développement dudit réseau, en ce compris les interconnexions avec d*autres réseaux de transport, le transit, les connexions et les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport; Considérant que la canalisation en projet est à situer dans ce contexte étant donné qu*elle est destinée, d*une part, à satisfaire la demande grandissante de capacité de transport au profit tant des clients industriels et des centrales électriques que des distributions publiques, et d*autre part à répondre à la demande grandissante de capacité de transit avec les pays limitrophes; Considérant que les installations de transport de gaz naturel à établir sont entre autres nécessaires au renforcement du réseau de manière à garantir le transport et le transit sur l*axe Est-Ouest à travers la Belgique; Considérant que l'implantation du projet envisagé se justifie sous, sur ou au-dessus des terrains privés concernés; XIIIr - 5528-5603 - 7/15 Considérant que le tracé choisi est le plus adéquat vu, d'une part, son regroupement avec les installations existantes de la S.A. Fluxys et d*autre part qu*il évite, dans la mesure du possible, certaines zones d*affectation, comme les zones d*habitat; Considérant qu*il est impossible d'utiliser le domaine public tout le long du tracé; Considérant par conséquent, qu*il est impossible d*éviter certains terrains privés, vu la nécessité d*éviter certaines zones d*affectation ou encore en raison de certaines exigences des administrations ou services publics dans le cadre de l*autorisation de transport de gaz octroyée pour les installations de transport de gaz concernées; Considérant qu*il apparaît du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme; Considérant que des plaintes écrites et/ou orales ont été introduites dans le cadre de l*examen en vue de la déclaration d*utilité publique; Considérant qu*en raison du caractère technique de la présente demande de déclaration d*utilité publique et de l*expertise spécifique dont dispose la S.A. Fluxys au vu de la mission légale dont elle est investie, il a été jugé opportun de [...] soumettre la totalité des plaintes écrites et orales à ladite société, pour commentaires et observations; Considérant qu*après examen minutieux des plaintes introduites et des observations de la S.A. Fluxys, nous estimons que les plaintes ne sont pas de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d’utilité publique introduite par la S.A. Fluxys, pour les motifs suivants : - Concernant les plaintes relatives à la remise en état des terrains : le demandeur est tenu de remettre les terrains dans leur état original après les travaux. A cet effet, le demandeur a donné les garanties nécessaires, dans le cadre d'un protocole conclu avec les principales organisations agricoles, en vue de la réalisation d*une remise en état sérieuse. En cas de plainte après la réalisation des travaux, le demandeur peut être contacté à tout moment pour qu'il intervienne et répare tous dégâts liés aux travaux de pose de l*installation de transport susmentionnée. En outre, le demandeur s*est déclaré disposé à adapter certaines méthodes d*exécution à la demande d*exploitants; - Considérant les plaintes relatives aux problèmes de sécurité causés par la présence de l*installation de transport, le demandeur est tenu de se conformer strictement aux prescriptions minimales reprises dans l*arrêté royal du 11 mars 1966, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009, relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la pose et de l*exploitation d*installations de transport de gaz par canalisation. Il apparaît que les mesures de sécurité qui doivent légalement être prises lors de la pose et de l*exploitation de l'installation de transport, garantissent une sécurité suffisante; - Concernant les plaintes relatives à une éventuelle perte de valeur des terrains : elles concernent principalement des terrains situés en zone agricole. Après la pose de l*installation, l*exercice des activités agricoles normales peut reprendre sur les terrains concernés. Pour les terrains situés en zone à bâtir ou zone industrielle, le tracé de l*installation a été déterminé de telle sorte que la présence de celle-ci n*ait aucune influence sur les possibilités de constructions futures; - Concernant les plaintes liées au choix du tracé de l’installation : le tracé définitif est fixé après concertation avec les différentes administrations compétentes concernées. Il est ainsi tenu compte des prescriptions urbanistiques imposées par les autorités compétentes, ainsi que du principe du regroupement tel que formulé dans le «Structuurplan Vlaanderen» et dans le «Schéma de Développement de l*Espace Régional». De plus, suite aux plaintes introduites dans le cadre de cette demande et dans la mesure du possible, des adaptations aux méthodes d*exécution pour la pose de l*installation ont été apportées, afin de rencontrer les demandes de certains plaignants. Enfin, dans le cadre de la procédure de modification des plans de secteur sur le territoire wallon (décision du 4 février 2010 approuvant la révision définitive des plans de secteur), une modification de tracé a été effectuée. Ce changement a fait l*objet de la demande du 7 avril 2009 qui a été soumise à une nouvelle (deuxième) enquête publique; XIIIr - 5528-5603 - 8/15 - Finalement, il a été constaté que plusieurs personnes ayant introduit une réclamation ont entre-temps donné leur accord pour le passage de l*installation dans leurs terrains et ont signé un accord en ce sens avec le demandeur. Leurs réclamations sont donc devenues sans objet; Considérant que l'article 13, § 3, de la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l*établissement et de l*exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement; Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d'y ériger des constructions et que dès lors ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l*établissement ou l'extension d*entreprise; Considérant que cette installation de transport de gaz sera établie et exploitée conformément aux prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009; Considérant qu*il y a lieu de faire application de l*article 10 de la loi précitée du 10 avril 1965, dès lors que les conditions de cet article sont remplies et compte tenu du caractère d*utilité publique que présente cette installation; Considérant que les installations à établir seront utilisées conformément à l*article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965; Sur la proposition du Ministre du Climat et de l*Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.- L*établissement des installations de transport de gaz par canalisations figurant aux plans numéros : [...] sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, est déclaré d*utilité publique, au bénéfice de la S.A. Fluxys, avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles. Ces installations de transport de gaz naturel par canalisations sont autorisées à utiliser les terrains privés énumérés ci-après : Numéros des parcelles cadastrales : [...] Art. 2.- Les installations sont établies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009 et des arrêtés d*exécution de cette loi complétés par les conditions suivantes : 1/) toutes les dispositions possibles seront prises pour permettre au propriétaire, locataire ou autre occupant éventuel du terrain, l*usage normal du terrain, même pendant les travaux. Les travaux ne peuvent être commencés qu*après l*expiration d*un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste; 2/) tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible. Il est expressément stipulé à cet égard que : a) l*exécution des fouilles se fait de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée ou celle qui est encombrée par le déblai; b) le remblai s*effectue au fur et à mesure de l*avancement des travaux par couches successives d*épaisseur fortement damées pour éviter tout affaissement ultérieur du terrain; c) les terres et les matériaux extraits des fouilles qui ne sont pas remis en oeuvre sont, à la demande du propriétaire, du locataire ou autre occupant éventuel de la parcelle empruntée, transportés dans le plus bref délai possible hors de la propriété. [...]". XIIIr - 5528-5603 - 9/15 Il est publié par mention au Moniteur belge le 8 avril 2010 et communiqué au requérant par un courrier du 15 avril 2010 dont il indique avoir pris connaissance le 19 avril 2010; Considérant que les recours A. 195.983/XIII-5528 et A. 196.775/XIII-5603 tendent à la suspension (et à l'annulation) de l'arrêté royal du 6 décembre 2009 "déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. Fluxys, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Bassenge, Juprelle, Heers, Gingelom, Linter, Glabbeek, Boutersem, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar, Herent, Haacht, et des villes de Tongeren, Waremme, Sint-Truiden, Landen, Zoutleeuw, Tienen et Leuven pour l’installation DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Herent (Winksele) - Oupeye (Haccourt)" et de l'arrêté royal du 23 mars 2010 "déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. Fluxys, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren pour l'installation DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Oupeye (Haccourt) - Dalhem (Station) - DN 1000 HP Dalhem (Berneau) - Raeren (Station) II et DN 1000 HP Raeren (Station - Station de comptage) II"; que ces arrêtés royaux visent des parties distinctes d'un même projet (la réalisation d'une canalisation de transport de gaz entre Zeebrugge et Eynatten); que ces deux actes reposent sur une législation identique et font l'objet de critiques identiques de la part du même requérant; qu'il y a lieu de joindre les deux recours précités; Considérant que, dans l'affaire A. 195.983/XIII-5528, par requête introduite le 13 avril 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, dans l'affaire A. 196.775/XIII-5603, par requête introduite le 30 juin 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, dans l'affaire A. 195.983/XIII-5528, le requérant indique n’avoir pris connaissance de l'acte attaqué que le 16 février 2010; qu'il affirme aussi que, dans l'affaire A. 196.775/XIII-5603, l’acte attaqué a été publié par extrait au Moniteur belge et qu'il n’en a pris connaissance que le 19 avril 2010; qu'il fait valoir être propriétaire de terrains situés sur le tracé du projet de gazoduc, qui constitue une installation de transport unique, de sorte qu’il a intérêt à attaquer la déclaration d’utilité publique d’un projet impliquant des emprises importantes sur son patrimoine; XIIIr - 5528-5603 - 10/15 qu’il précise également avoir introduit une réclamation au cours de chacune des enquêtes publiques; Considérant que la partie adverse répond que le requérant se fonde sur sa qualité de propriétaire de terrains situés à Dalhem et Fourons; qu'elle affirme que le premier acte attaqué ne concerne toutefois pas ces communes; que, concernant chacun des recours, elle prétend que les réclamations du requérant n’étaient dirigées que contre les modalités de mise en oeuvre du projet; que, selon elle, les deux recours, dirigé contre la déclaration d’utilité publique alors que les critiques visent les modalités de mise en oeuvre du permis, sont irrecevables; qu'elle soutient également que l’intérêt du requérant est limité aux parcelles lui appartenant et uniquement dans la mesure où il concerne la mise en oeuvre de l’autorisation litigieuse; Considérant que, concernant le recours A.195.983/XIII-5528, la partie intervenante conclut à l’irrecevabilité du recours pour le motif que l’acte attaqué ne concerne pas les parcelles du requérant et que ce dernier n'a pas contesté l’utilité publique dans le cadre de la réclamation; qu’elle estime aussi que le requérant détourne la procédure de suspension en invoquant un préjudice grave non autrement étayé; Considérant que le requérant n’établit pas que l’absence d’annulation de l’arrêté royal du 6 décembre 2009 précité, qui ne concerne pas les parcelles dont il est propriétaire, rendrait impossible le contournement de celles-ci; qu’il en résulte qu’il ne dispose pas d’un intérêt suffisant à introduire un recours contre ledit arrêté; que l’exception d’irrecevabilité dirigée contre le recours A.195.983/XIII-5528 doit être accueillie; que la demande de suspension étant l’accessoire du recours en annulation, elle est par voie de conséquence irrecevable; Considérant que, concernant le recours A.196.775/XIII-5603, l’arrêté royal du 23 mars 2010 attaqué vise bien les parcelles du requérant, qui a donc intérêt au recours; Considérant, par ailleurs, que les moyens invoqués dans la requête ne se limitent pas à critiquer les modalités d’exécution du placement du gazoduc, mais critiquent également le principe même de la déclaration d’utilité publique de ce projet; Considérant, en outre, que, dès lors que le projet d’établissement d’une canalisation de gaz forme un tout indissociable, il n’y a pas lieu de limiter l’objet du recours à l’acte attaqué en tant qu’il ne vise que les parcelles du requérant; XIIIr - 5528-5603 - 11/15 Considérant ensuite qu'il n’est pas requis que le requérant ait contesté l’utilité publique du projet lors de l’enquête publique, ni même qu’il ait introduit une réclamation quelconque, pour que son recours soit recevable; que les exceptions d’irrecevabilité dirigées contre le recours A.196.775/XIII-5603 ne peuvent être accueillies; Considérant qu'au titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant indique que la jurisprudence est fixée en ce sens que, pour être retenu, le risque de préjudice grave ne doit pas être certain, mais simplement plausible; qu'il souligne que le projet et le trajet autorisés par l'acte attaqué permet la réalisation d’un projet privé infligeant d’importantes emprises sur son terrain et une servitude non aedificandi sur celui-ci (54 mètres de large sur 1000 mètres de long), soit 6 ha sur les 60 ha qu’il exploite; qu'il prétend s’être sans cesse soucié d’éviter des travaux de terrassement à son exploitation; qu'il précise en outre que "Par souci de concision, [il] ne peut ici que reprendre les développements à ce sujet, dont il n’a cessé de rappeler la gravité, et à propos desquels il a toujours suggéré une pratique de travail plus respectueuse, avec force documents à l’appui"; qu'il rappelle aussi que l’acte attaqué, bénéficiant du privilège du préalable, est exécutoire; qu’il invoque ensuite ce qui suit : " Comme tout propriétaire foncier, [il] tente de faire valoir son droit à ne pas être troublé ni par des actes et travaux pénalisants, ni par quelques troubles juridiques que ce soient, de ce fait. Que les protections foncières prévues au Code civil au propriétaire ou au possesseur de bonne foi [...] ne permettent absolument pas [...] au requérant de saisir le Magistrat cantonal compétent [...]. [ qu’]il est vraisemblable que l’acte litigieux aura sorti [...] ses pleins effets [au moment où le Conseil d’Etat statuera]. Le préjudice grave ici explicité sera intégralement consommé [...] si le requérant ne peut très rapidement obtenir du [Conseil d’Etat] la suspension de la décision litigieuse"; qu'il rappelle, enfin, qu’il n’a pas été nonchalant et a participé à l’enquête publique; Considérant qu’à l’audience, le requérant insiste sur le fait que c’est la crainte d’un préjudice qu’il fait valoir; qu’il renvoie à l’exposé des faits de la requête dans lequel il précise que l’emprise autorisée se fera sur près de 6 ha, soit plus ou moins 10% de ses terres, que le rendement agricole d’une exploitation biologique comme la sienne est très bas et que, dès lors, les dégradations si faibles soient-elles peuvent être graves pour lui; qu’il fait valoir aussi que la compaction de sols humides par des engins de terrassement est presqu’irrémédiable et que la présence permanente de la canalisation produit un effet thermique négatif sur les cultures; qu’il observe encore qu’un premier gazoduc est déjà présent, ce qui entraînera un effet multiplicateur du XIIIr - 5528-5603 - 12/15 préjudice; qu’il soutient que l’arrêt qui ordonnerait la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme subséquent risque d’intervenir quand les travaux seront terminés, ce qui aboutirait à laisser une problématique sans juge; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que le requérant se limite à indiquer que : - l'acte attaqué grève ses terrains d’une servitude au profit de la S.A. FLUXYS; - qu’il est en droit de ne pas être gêné par ces travaux; - qu’il ne peut pas encore saisir le juge de paix afin de faire respecter ses droits; XIIIr - 5528-5603 - 13/15 - que le préjudice pourrait être consommé au moment où le Conseil d'Etat se prononcera sur la demande de suspension; - qu’il convient de statuer rapidement et qu’il a lui-même agi avec diligence; Considérant qu'il n’indique toutefois pas, et n’établit pas davantage, en quoi l’existence de cette servitude ou l'éventuelle gêne découlant de la pose des conduites constituerait un préjudice grave difficilement réparable dans son chef, ce dont son "souci de concision" ne le dispense pourtant nullement; qu'en outre, la servitude constituée sur les terrains dont le requérant est propriétaire ne concerne qu’un pourcentage limité de ceux-ci et n’empêche nullement leur exploitation; Considérant, pour le surplus, que ce n’est que pour la première fois, à l’audience, que le requérant invoque l’effet thermique qu’engendrerait la canalisation de gaz; qu’un tel risque de préjudice doit être écarté à défaut d’être exposé dans la requête; qu’en outre, le requérant ne dépose aucun document probant à l’appui de cette affirmation; que, de même, le requérant n’établit par aucune pièce que les dégradations aussi faibles soient-elles pourraient être graves pour lui; qu’en réalité, le risque de préjudice vanté découlerait avant tout de l’exécution du permis d’urbanisme qui sera délivré pour la pose de la canalisation; qu’il est erroné à cet égard de prétendre que les travaux risquent d’être terminés avant que le Conseil d’Etat statue, des procédures d’urgence étant à la disposition du requérant; Considérant, par ailleurs, que le fait que l’acte attaqué bénéficie du privilège du préalable et que le juge de paix ne puisse pas encore être saisi en vue de faire assurer le respect des droits du requérant n’est pas davantage constitutif d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il est, enfin, dépourvu d’intérêt, pour apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant ait fait toute diligence dans le cadre de la procédure administrative; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est donc pas établi, de sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 5528-5603 - 14/15 DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 195.983/XIII-5528 et A.196.775/XIII- 5603 sont jointes. Article
  15. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est accueillie. Article
  16. Les demandes de suspension de l'exécution des actes attaqués sont rejetées. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente août deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 5528-5603 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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