id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.122 No Rôle: A. 196784/XV-1714 Affaire: Arrêt 207122 - Énergie - 30/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.122 du 30 août 2010 Economie - Énergie Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.122 du 30 août 2010 A. 196.784/XIII-5605 En cause : DAHLEN Michael, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Energie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 juin 2010 par Michael DAHLEN, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de l’arrêté royal du 23 mars 2010 "déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. Fluxys, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren pour l'installation DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Oupeye (Haccourt) - Dalhem (Station) - DN 1000 HP Dalhem (Berneau) - Raeren (Station) II et DN 1000 HP Raeren (Station - Station de XIIIr - 5605 - 1/15 comptage) II"; Vu la requête introduite le 30 juin 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience du 25 août 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le 17 décembre 2007, la société anonyme (S.A.) FLUXYS désignée comme gestionnaire unique du réseau de transport de gaz en Belgique, adresse une demande d’adoption d’un arrêté royal de déclaration d’utilité publique en vue de la pose et de l’exploitation d’une installation de transport de gaz en domaine privé sur le territoire des commune d’Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren. XIIIr - 5605 - 2/15 Ce courrier fait état des installations de transport de gaz naturel suivantes : " [Diamètre] 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II Tronçon Oupeye (Haccourt) - Dalhem (Station) [Diamètre] 1000 HP Dalhem (Berneau) - Raeren (Station) II [Diamètre] 1000 HP Raeren (Station-Station Comptage) II". Il mentionne également ce qui suit : " La S.A. Fluxys veut augmenter progressivement, à partir de 2009-2010, la capacité de transport de gaz naturel sur l’axe Eynatten - Zeebrugge. Ce renforcement permettra de transporter via le réseau belge des volumes bien plus importants de gaz naturel en provenance de l’Est (via Eynatten). Fluxys veut profiter de l’intérêt actuel du marché pour ces capacités de transit pour augmenter, sur le même tracé, la capacité de transport à destination du marché belge et renforcer de ce fait la sécurité d’approvisionnement du pays". La note justificative jointe à cette demande comporte notamment les passages suivants : "
- Objectif des installations de transport à établir L’objectif des installations de transport à établir est d’augmenter la capacité de transit et de transport sur l’axe Eynatten - Zeebrugge. De plus, elle assurera et augmentera l’approvisionnement en gaz naturel du marché interne belge. L’établissement et l’exploitation des installations concernées tombent de ce fait sous le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 (voir article 2, § 1).
- Description succincte du tracé Les installations concernées se composent d’une conduite d’acier souterraine d’un diamètre nominal de 1000 mm et de ses accessoires, à établir entre le «point de départ» Oupeye (Haccourt) et le «point d’arrivée» Raeren (Eynatten) sur une longueur de [plus ou moins] 40 km. Lors de la détermination du tracé, il a été tenu compte, entre autres, des critères suivants : - Aspects légaux tels que, entre autres, déterminer les zones protégées et grouper les infrastructures linéaires existantes. - Aspects de la technique de construction et de l’exploitation, tels que, entre autres, points de départ et d’arrivée de la conduite, dérivations et/ou points de fourniture possibles, largeur de la piste de travail et distances par rapport aux conduites existantes. - Aspects socio-économiques tels que, entre autres, éviter les zones résidentielles et les zones agricoles spécifiques. - Aspects écologiques tels que, entre autres, éviter, dans la mesure du possible, les zones à valeur écologique. - Entretien tel que, entre autres, réserver une zone pour les travaux d’entretien et les interventions. - Conditions préalables supplémentaires selon la situation spécifique et locale. Le présent tracé a été déterminé en concertation avec les autorités concernées. La conduite s’étend sur une distance de [plus ou moins] 40 km ou 100 % parallèlement aux conduites et/ou infrastructures existantes. [...]". XIIIr - 5605 - 3/15
- A une date indéterminée, les services de la partie adverse informent notamment l’administration communale de Lontzen et celle de Plombières de la demande précitée et leur demandent qu’une enquête publique soit organisée conformément aux modalités prévues par l’arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz.
- Le requérant introduit des réclamations dans le cadre de cette enquête publique.
- Le 7 avril 2009, à la suite d'une modification du tracé imposée par le Gouvernement wallon du fait d’une modification des plans de secteur sur le territoire wallon, la S.A. FLUXYS formule une nouvelle demande soumise à une nouvelle enquête publique.
- Le requérant introduit une réclamation en date du 25 juin 2009 dans le cadre de cette nouvelle enquête publique.
- Le 4 février 2010, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N). Un recours en annulation et une demande de suspension de cet arrêté sont enrôlés sous la référence A. 196.542/XIII-
- Le 4 mars 2010, la Division Autorisations et Nouvelles Technologies du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie établit un résumé des objections introduites à l’occasion de l’enquête de déclaration d’utilité publique pour l’établissement des installations de transport en faveur de la S.A. FLUXYS sur le territoire des communes d’Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lonzen et Raeren. Il ressort de la lecture de ce document que toutes les réclamations ont été transmises pour observations à la S.A. FLUXYS et qu’une note de synthèse y est jointe. XIIIr - 5605 - 4/15 Concernant la réclamation du requérant, la S.A. FLUXYS expose ce qui suit : " COMMUNES : PLOMBIERES et LONTZEN RECLAMATION DE : Monsieur Michael Dalhen et Madame Pane Hagemann [...] RESUME DE LA RECLAMATION DU PROPRIETAIRE/EXPLOITANT : Cette réclamation a été introduite simultanément auprès des administrations communales de Plombières et Lontzen. Monsieur Dalhen et Madame Hagemann s*opposent à [la] pose d*une nouvelle canalisation dans leurs terrains pour les motifs suivants : - Ils mettent en doute la nécessité, ainsi que [...] l*intérêt particulier que la population pourrait avoir par la pose d*une deuxième canalisation de gaz, puisque le gaz naturel - comme le pétrole - est une source d*énergie dont les réserves sont limitées. Des terres agricoles précieuses, qui nourrissent des hommes et des femmes depuis des siècles, se trouveraient considérablement endommagées dans le seul but de transporter pendant quelques décennies la matière première en cours d*épuisement qu*est le gaz naturel. Et ce, alors que la population mondiale ne cesse de croître et trouve de moins en moins de terres agricoles à sa disposition. - Leurs deux exploitations agricoles respectent le cahier des charges européen de l*agriculture biologique et sont soumises à un contrôle régulier. Du fait de leur agriculture extensive et particulièrement liée à la qualité du sol, ils sont extrêmement tributaires de leurs terres et de leur fertilité. Toute atteinte au sol a des effets particuliers sur la croissance des plantes et donc sur la gestion de l*exploitation. Certains produits de l*agriculture biologique, que les travaux de Fluxys les empêcheraient de produire eux-mêmes, ne sont pas disponibles par ailleurs sur le marché. - ils subiront, eux et leurs terres, des dommages directs et indirects à cause d*une exploitation restreinte :
- Les surfaces concernées par la première canalisation de gaz n*ont pas encore retrouvé aujourd*hui leur état initial : humidité stagnante et sensibilité accrue aux précipitations, sans doute par la déstructuration des sols et une moindre activité biologique dans le sol. Il en résulte des pertes de rendement, ainsi que des coûts additionnels du fait que les endroits sensibles des parcelles doivent être particulièrement travaillés et retournés.
- Pendant les travaux, les terres ne peuvent être exploitées normalement. Les surfaces avoisinantes ou résiduelles, qui se trouvent isolées par suite des travaux de la canalisation de gaz, sont difficiles, voire impossibles à travailler normalement. Épandre des engrais et faire les récoltes devient difficile. Il en résulte des préjudices financiers.
- Du fait de la fragmentation des parcelles, leur exploitation devient plus coûteuse, parce que plus longue, plus exigeante en main-d*oeuvre et en temps de travail. - Les travaux projetés causent des dégâts à la structure du sol, à cause :
- des mouvements du sol.
- du passage de machines trop lourdes (poids/superficie).
- du passage de machines inappropriées (par exemple équipées de roues et non de chaînes).
- de la présence dans le sol d*un corps étranger (tuyau de gaz) d*un mètre de diamètre.
- d*un dérèglement du bilan hydrologique naturel du sol.
- d*un dérèglement du bilan hydrologique artificiel du sol - drainages.
- d*un dérèglement de la température naturelle du sol.
- d*un dérèglement de l*activité chimique et biologique naturelle dans le sol capacité de l*échange cathodique. XIIIr - 5605 - 5/15 - Les travaux projetés entraîneront pour les plaignants une charge de travail accrue à cause des déplacements et du temps à consacrer aux discussions notamment. Si la pose de la deuxième canalisation de gaz devait être autorisée malgré leur opposition, ils subordonnent leur accord aux conditions suivantes : - Vu que la société FLUXYS s*est manifestement fixé pour objectif d*exécuter les travaux de la meilleure manière possible et dans les meilleures relations possibles avec les exploitants et propriétaires des parcelles, nous demandons qu’elle travaille en respectant le meilleur cahier des charges possible appliqué dans l*Union européenne (p. ex. R.F. d’Allemagne, Suisse, Autriche). En réclamant cette condition, nous tenons à ce que les dégâts inévitables - qui nous affectent particulièrement en tant qu*agriculteurs biologiques - soient réduits au minimum. La société Fluxys ainsi que l*administration communale de Juprelle disposent d*un tel cahier des charges, qui fait partie de l*étude d*impact sur l*environnement. - Les points suivants sont à mettre particulièrement en évidence :
- Travailler uniquement par temps sec : évaluation de la praticabilité du sol selon le tensiomètre. Il convient pour cela de prévoir des interruptions de travail en cas de mauvais temps.
- Lors du choix des machines à utiliser, on choisira de préférence des machines légères. Les véhicules à chaînes seront préférés aux véhicules à roues. Charge à l*essieu de max. 5 tonnes pour les véhicules à roues.
- Plus on s*enfonce dans le sol, plus le sol est sensible aux pressions. Le passage sur ces couches d*un engin trop lourd provoquerait une compaction dont les effets négatifs sont scientifiquement prouvés. Les dégâts occasionnés peuvent mettre 30 à 50 ans à se réparer. Afin de réduire ces dégâts autant que possible, la couche arable en dehors du tracé proprement dit de la conduite de gaz ne doit pas être enlevée, mais au contraire être couverte d*une piste stable constituée, par exemple, de panneaux en bois, en plastique, en métal ou en béton.
- Le personnel de l*entreprise exécutante doit être dûment informé et formé.
- Le cahier des charges cité ci-dessus doit être intégré dans les cahiers des charges destinés aux entreprises exécutantes. - Ils estiment que les surfaces concernées subiront une moins-value sensible, du fait qu’elles ne peuvent être construites et que leur éventuelle exploitation resterait limitée. Ils estiment cette moins-value à au moins 50 %, dont la responsabilité incombe à Fluxys. - Pour garantir que Fluxys tienne ses promesses et travaille aussi bien que possible, ils réclament une caution à hauteur de 25 % de la valeur des parcelles concernées par les travaux. - Ils précisent également que les dégâts dont il est établi qu*ils sont dus à la pose ou à la présence de la conduite de gaz relèvent de l*entière et totale responsabilité de son gestionnaire. REPONSES DE LA SA FLUXYS : Fluxys a répondu comme suit : «Tout d*abord, nous tenons à rappeler que cette nouvelle canalisation est posée pour répondre aux besoins sans cesse croissant d*approvisionnement en gaz naturel de notre pays, pour diversifier nos sources d*approvisionnement ainsi que pour renforcer les capacités de transit de gaz naturel par notre pays. En ce qui concerne la nouvelle conduite proprement dite, nous vous informons que compte tenu de l*obligation qui nous est faite par les autorités compétentes de poser nos nouvelles installations autant que possible parallèlement aux installations existantes (arrêtés du Gouvernement Wallon des 15/03/2007 et 12/12/2008), nous ne pouvons qu*implanter la canalisation susmentionnée conformément aux plans joints à notre demande de déclaration d*utilité publique susmentionnée. En ce qui concerne les conditions que vous souhaitez voir respectées avant de donner votre accord au passage de la conduite, nous pouvons d*ores et déjà vous communiquer les éléments suivants : XIIIr - 5605 - 6/15 - Nous avons effectivement reçu une abondante documentation concernant les techniques de pose utilisées à l*étranger. Nous avons fait nous-mêmes quelques recherches supplémentaires et nous sommes en train d*étudier en détail comment utiliser ces informations pour améliorer nos techniques de pose. D’une manière plus générale, nous vous informons que nous sommes régulièrement en contact avec nos homologues étrangers, notamment pour échanger des informations techniques relatives à tous les aspects de notre métier. Quoi qu*il en soit, nous pouvons vous garantir que nous mettrons tout en oeuvre pour appliquer les techniques les plus efficaces et les moins dommageables pour les terrains traversés. Nous tiendrons d*ailleurs tout particulièrement compte des aspects spécifiques liés à la traversée d*exploitations biologiques. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que les techniques utilisées à l*étranger ne sont pas forcément utilisables en Belgique du fait de la composition différentes des sols et de législations différentes. - Nous sommes bien évidemment conscients du fait que les conditions climatiques influencent les travaux de terrassement nécessaires à la pose d*une nouvelle installation. Le cas échéant, notre société adaptera sa méthode de travail en fonction de celles-ci, mais vous comprendrez qu’en fonction du climat belge, il est pratiquement impossible de réaliser de tels travaux en ne travaillant que par temps sec. Néanmoins, nous vous confirmons que nous envisagerons certainement d*interrompre les travaux en cas de persistance de conditions météorologiques exceptionnelles, surtout pour les travaux de remise en état des terrains traversés. - La largeur de la piste de travail sera en principe de 34 m. La terre arable sera enlevée sur toute cette largeur, ainsi que la partie nécessaire de la couche suivante. Ces terres seront bien entendu stockées séparément et remises en place de façon adéquate. Afin de minimiser l*impact de la circulation des véhicules lourds sur la piste, nous mettrons en place une piste de sable. Nous avons déjà utilisé plusieurs fois cette technique et avons obtenu de très bons résultats. A ce propos, en ce qui concerne votre demande de ne pas ôter la couche de terre arable en dehors de la tranchée proprement dite, nous attirons votre attention sur le fait que notre société utilisait cette technique il y a de très nombreuses années, mais que nous l*avons abandonnée, en accord avec les principales organisations agricoles, car les résultats étaient nettement moins bons que ceux des techniques actuelles. - Les techniques de pose qui auront été choisies seront intégralement reprises dans le cahier des charges de notre entrepreneur. Celui-ci, ainsi que tout autre intervenant, aura donc l*obligation de s’y conformer strictement Dans ce cadre, il est évident que les participants à ce chantier devront être informés des détails de ce cahier des charges puisqu*ils devront réaliser les travaux conformément à celui-ci. - Tous les dégâts causés par le chantier et les pertes de revenus qui en découlent seront dûment indemnisés par notre société. Ces indemnités couvriront également, le cas échéant, les pertes dues à l*impossibilité de cultiver certaines parties de terrains situées en dehors de la piste de travaux, mais rendues inaccessibles pendant les travaux. - Peu avant l*ouverture du chantier, vous serez invité à participer à la rédaction d*un procès-verbal d*état des lieux. Lors de l*établissement de cet état des lieux contradictoire, il vous sera possible de préciser les précautions particulières (ex. clôtures, bornes, barrières, modalités d*accès aux parcelles...) à respecter lors de l*exécution des travaux sur vos terrains. Ce document permettra non seulement de garantir une bonne remise en état de votre propriété, mais servira également de base au calcul de l*indemnisation des dégâts éventuels. - Après l*exécution des travaux de remise en état, et sur la base notamment des documents dont il est question ci-dessus, il sera procédé à l*évaluation et au paiement des dégâts occasionnés par les travaux de pose de la canalisation. Pour information, les modalités de calcul et les tarifs appliqués ont été fixés en concertation avec les organisations agricoles belges. Une révision de ce XIIIr - 5605 - 7/15 protocole, signée par toutes les parties en date du 06/02/2009, reprend une actualisation des montants des indemnités prévues. - D*après le plan régional, les terrains dont il est question se situent en zone agricole. Par conséquent, la présence de la canalisation susmentionnée n'est nullement en contradiction avec l*usage auquel sont destinés ces terrains et l*exercice d*activités agricoles normales est tout à fait possible au-dessus de nos installations. Il ne peut donc en aucun cas être question d*une diminution de valeur et/ou d*utilisation. - Le versement d*une caution n’entre pas dans les obligations légales de notre société et il n’en a jamais été question au cours des différentes négociations que nous avons eues avec différentes organisations agricoles afin de conclure un protocole d*accord visant à éviter ou à réduire au maximum les dégâts aux terrains agricoles résultant de la pose, de l*entretien et de l*exploitation d*installations de transport de gaz, ainsi qu*à uniformiser le règlement des indemnisations. Par conséquent, notre société ne peut réserver une suite favorable à cette demande. - Après les travaux, dans le cadre du payement des dégâts dont question ci-dessus, notre société verse une indemnité aux exploitants concernés destinée à couvrir les dégâts de structure causés par les travaux sur une durée de 3 ans. Cependant, si des problèmes devaient persister par la suite, il vous suffira de nous contacter par écrit en décrivant les problèmes rencontrés. Nous prendrons alors rapidement contact avec vous pour faire réaliser une expertise par un expert agricole. S*il apparaît que les problèmes indiqués sont bien réels et découlent de la présence de nos installations, nous ferons alors procéder, en concertation avec vous, aux travaux nécessaires à leur solution et nous vous indemniserons pour les pertes encourues. [...]»".
- Le 23 mars 2010 est adopté l'arrêté royal déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l’établissement d’installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren (installations de transport de gaz naturel DN 1000 HP Herent (Winksele) - Dalhem (Berneau) II, tronçon Oupeye (Haccourt) - Dalhem (Station) - DN 1000 HP Dalhem (Berneau) - Raeren (Station) II et DN 1000 HP Raeren (Station - Station de comptage) II). Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est rédigé comme suit dans sa version française : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009; Vu l*arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d*utilité publique pour l*établissement d*installations de transport de gaz; Vu la demande du 17 décembre 2007 et 7 avril 2009 de la S.A. Fluxys, d*effectuer une enquête afin de déclarer qu*il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, situés sur le territoire des communes de Oupeye. Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren, des installations de transport de gaz par canalisations; Vu les plans des lieux numéros : [...] XIIIr - 5605 - 8/15 Vu le procès-verbal d*enquête établi par l*administration communale des communes de Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren; Considérant que pendant les travaux d*établissement des installations de transport de gaz, la servitude d*utilité publique est seulement établie sur une bande de terrain dont la largeur est fonction de la nature desdits travaux, de la nature du sol et de l*importance des obstacles à rencontrer, sans que cette bande puisse dépasser une largeur supérieure à cinquante mètres de part et d*autre de l'axe de l*installation; Considérant qu*après l*établissement des installations de transport de gaz, cette servitude d*utilité publique n*est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d*entretien et de réparation de ces installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques des dites installations; Considérant qu*en sa qualité de gestionnaire désigné du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, la S.A. Fluxys est investie d*une mission légale, en termes d*exploitation, d*entretien et de développement dudit réseau, en ce compris les interconnexions avec d*autres réseaux de transport, le transit, les connexions et les raccordements de nouveaux clients au réseau de transport; Considérant que la canalisation en projet est à situer dans ce contexte étant donné qu*elle est destinée, d*une part, à satisfaire la demande grandissante de capacité de transport au profit tant des clients industriels et des centrales électriques que des distributions publiques, et d*autre part à répondre à la demande grandissante de capacité de transit avec les pays limitrophes; Considérant que les installations de transport de gaz naturel à établir sont entre autres nécessaires au renforcement du réseau de manière à garantir le transport et le transit sur l*axe Est-Ouest à travers la Belgique; Considérant que l'implantation du projet envisagé se justifie sous, sur ou au-dessus des terrains privés concernés; Considérant que le tracé choisi est le plus adéquat vu, d'une part, son regroupement avec les installations existantes de la S.A. Fluxys et d*autre part qu*il évite, dans la mesure du possible, certaines zones d*affectation, comme les zones d*habitat; Considérant qu*il est impossible d'utiliser le domaine public tout le long du tracé; Considérant par conséquent, qu*il est impossible d*éviter certains terrains privés, vu la nécessité d*éviter certaines zones d*affectation ou encore en raison de certaines exigences des administrations ou services publics dans le cadre de l*autorisation de transport de gaz octroyée pour les installations de transport de gaz concernées; Considérant qu*il apparaît du dossier que les terrains privés concernés ne sont ni bâtis ni enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme; Considérant que des plaintes écrites et/ou orales ont été introduites dans le cadre de l*examen en vue de la déclaration d*utilité publique; Considérant qu*en raison du caractère technique de la présente demande de déclaration d*utilité publique et de l*expertise spécifique dont dispose la S.A. Fluxys au vu de la mission légale dont elle est investie, il a été jugé opportun de [...] soumettre la totalité des plaintes écrites et orales à ladite société, pour commentaires et observations; Considérant qu*après examen minutieux des plaintes introduites et des observations de la S.A. Fluxys, nous estimons que les plaintes ne sont pas de nature à justifier le rejet de la demande de déclaration d’utilité publique introduite par la S.A. Fluxys, pour les motifs suivants : - Concernant les plaintes relatives à la remise en état des terrains : le demandeur est tenu de remettre les terrains dans leur état original après les travaux. A cet effet, le demandeur a donné les garanties nécessaires, dans le cadre d'un protocole conclu avec les principales organisations agricoles, en vue de la réalisation d*une remise en état sérieuse. En cas de plainte après la réalisation des travaux, le demandeur peut être contacté à tout moment pour qu'il intervienne et répare tous dégâts liés aux travaux de pose de l*installation de transport susmentionnée. En outre, le demandeur s*est déclaré disposé à adapter certaines méthodes d*exécution à la demande d*exploitants; XIIIr - 5605 - 9/15 - Considérant les plaintes relatives aux problèmes de sécurité causés par la présence de l*installation de transport, le demandeur est tenu de se conformer strictement aux prescriptions minimales reprises dans l*arrêté royal du 11 mars 1966, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009, relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la pose et de l*exploitation d*installations de transport de gaz par canalisation. Il apparaît que les mesures de sécurité qui doivent légalement être prises lors de la pose et de l*exploitation de l'installation de transport, garantissent une sécurité suffisante; - Concernant les plaintes relatives à une éventuelle perte de valeur des terrains : elles concernent principalement des terrains situés en zone agricole. Après la pose de l*installation, l*exercice des activités agricoles normales peut reprendre sur les terrains concernés. Pour les terrains situés en zone à bâtir ou zone industrielle, le tracé de l*installation a été déterminé de telle sorte que la présence de celle-ci n*ait aucune influence sur les possibilités de constructions futures; - Concernant les plaintes liées au choix du tracé de l’installation : le tracé définitif est fixé après concertation avec les différentes administrations compétentes concernées. Il est ainsi tenu compte des prescriptions urbanistiques imposées par les autorités compétentes, ainsi que du principe du regroupement tel que formulé dans le «Structuurplan Vlaanderen» et dans le «Schéma de Développement de l*Espace Régional». De plus, suite aux plaintes introduites dans le cadre de cette demande et dans la mesure du possible, des adaptations aux méthodes d*exécution pour la pose de l*installation ont été apportées, afin de rencontrer les demandes de certains plaignants. Enfin, dans le cadre de la procédure de modification des plans de secteur sur le territoire wallon (décision du 4 février 2010 approuvant la révision définitive des plans de secteur), une modification de tracé a été effectuée. Ce changement a fait l*objet de la demande du 7 avril 2009 qui a été soumise à une nouvelle (deuxième) enquête publique: - Finalement, il a été constaté que plusieurs personnes ayant introduit une réclamation ont entre-temps donné leur accord pour le passage de l*installation dans leurs terrains et ont signé un accord en ce sens avec le demandeur. Leurs réclamations sont donc devenues sans objet; Considérant que l'article 13, § 3, de la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l*établissement et de l*exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement; Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d'y ériger des constructions et que dès lors ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l*établissement ou l'extension d*entreprise; Considérant que cette installation de transport de gaz sera établie et exploitée conformément aux prescriptions de l*arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l*établissement et dans l*exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l*arrêté royal du 12 mars 2009; Considérant qu*il y a lieu de faire application de l*article 10 de la loi précitée du 10 avril 1965, dès lors que les conditions de cet article sont remplies et compte tenu du caractère d*utilité publique que présente cette installation; Considérant que les installations à établir seront utilisées conformément à l*article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965; Sur la proposition du Ministre du Climat et de l*Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.- L*établissement des installations de transport de gaz par canalisations figurant aux plans numéros : [...] sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d*urbanisme, est déclaré d*utilité publique, au bénéfice de la S.A. Fluxys, avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles. XIIIr - 5605 - 10/15 Ces installations de transport de gaz naturel par canalisations sont autorisées à utiliser les terrains privés énumérés ci-après : Numéros des parcelles cadastrales : [...] Art. 2.- Les installations sont établies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 septembre 2009 et des arrêtés d*exécution de cette loi complétés par les conditions suivantes : 1/) toutes les dispositions possibles seront prises pour permettre au propriétaire, locataire ou autre occupant éventuel du terrain, l*usage normal du terrain, même pendant les travaux. Les travaux ne peuvent être commencés qu*après l*expiration d*un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste; 2/) tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible. Il est expressément stipulé à cet égard que : a) l*exécution des fouilles se fait de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée ou celle qui est encombrée par le déblai; b) le remblai s*effectue au fur et à mesure de l*avancement des travaux par couches successives d*épaisseur fortement damées pour éviter tout affaissement ultérieur du terrain; c) les terres et les matériaux extraits des fouilles qui ne sont pas remis en oeuvre sont, à la demande du propriétaire, du locataire ou autre occupant éventuel de la parcelle empruntée, transportés dans le plus bref délai possible hors de la propriété. [...]". Il est publié par mention au Moniteur belge le 8 avril 2010 et communiqué au requérant par un courrier du 15 avril 2010; Considérant que, par requête introduite le 30 juin 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle soutient en effet que les réclamations du requérant n’étaient dirigées que contre les modalités de mise en oeuvre du projet et que le recours, dirigé contre la déclaration d’utilité publique alors que les critiques visent les modalités de mise en oeuvre du permis, est irrecevable; qu'elle relève en outre que l’intérêt du requérant est limité aux parcelles lui appartenant et uniquement dans la mesure où il concerne la mise en oeuvre de l’autorisation litigieuse; Considérant que le requérant estime quant à lui avoir intérêt au recours étant donné qu'il est propriétaire de terrains situés sur le tracé du projet de gazoduc, qui constitue une installation de transport unique, de sorte qu’il a intérêt à attaquer la déclaration d’utilité publique d’un projet impliquant des emprises importantes sur son patrimoine; qu’il rappelle également qu'il a introduit une réclamation durant l’enquête publique; XIIIr - 5605 - 11/15 Considérant que, concernant la qualité de propriétaire et exploitant d'immeubles situés sur le tracé de la conduite de gaz litigieuse du requérant, la requête unique renvoie aux "pièces nos 2 à 4 reprises à son inventaire, étant respectivement un acte de donation immobilière, un enrôlement au titre du précompte immobilier et un extrait de matrice cadastrale"; que de telles pièces ne figurent, cependant, ni à l'inventaire annexé à la requête ni au dossier fourni par le requérant; que des photographies aériennes mentionnant les parcelles du requérant et localisant les conduites les traversant sont toutefois jointes à la requête et que ni la partie adverse ni la partie intervenante ne contestent au requérant la qualité de propriétaire des parcelles traversées par les canalisations litigieuses; que, dès lors, il y a lieu de considérer que l'acte attaqué vise les parcelles du requérant, qui a donc intérêt à le quereller; que, de plus, le requérant ne se limite pas à critiquer les modalités d’exécution du placement du gazoduc, mais critique également le principe même de la déclaration d’utilité publique de ce projet; que le recours est donc bien dirigé contre l’acte attaqué; qu'enfin, dès lors que le projet d’établissement d’une canalisation de gaz forme un tout indissociable, il n’y a pas lieu de limiter l’objet du recours à l'acte attaqué en tant qu’il ne vise que les parcelles du requérant; que la demande de suspension est recevable; Considérant qu'au titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant indique ce qui suit : - pour être retenu, le risque de préjudice grave ne doit pas être certain, mais simplement plausible; - le projet autorisé par l’acte attaqué permet la réalisation d’un projet privé infligeant d’importantes emprises sur son terrain et une servitude non aedificandi sur celui-ci (54 mètres de large sur 1000 mètres de long), soit 1 ha sur son exploitation; - il s’est sans cesse soucié d’éviter des travaux de terrassement à son exploitation; - "Par souci de concision, [il] ne peut ici que reprendre les développements à ce sujet, dont il n’a cessé de rappeler la gravité, et à propos desquels il a toujours suggéré une pratique de travail plus respectueuse, avec force documents à l’appui"; - l’acte attaqué, bénéficiant du privilège du préalable, est exécutoire; - il tente de faire valoir son droit à ne pas être troublé par des actes et travaux le pénalisant; les protections foncières prévues par le Code civil au profit du propriétaire foncier de bonne foi ne lui permettent pas de saisir le juge de paix compétent et il est vraisemblable que l’acte attaqué aura sorti ses pleins effets au moment où le Conseil d’Etat statuera et que le préjudice sera intégralement consommé si le Conseil d’Etat ne suspend pas l’exécution de l’acte attaqué; - il n’a pas été nonchalant et a participé à l’enquête publique; XIIIr - 5605 - 12/15 Considérant qu’à l’audience, le requérant insiste sur le fait que c’est la crainte d’un préjudice qu’il fait valoir; qu’il renvoie à l’exposé des faits de la requête dans lequel il précise que l’emprise autorisée se fera sur près de 6 ha, soit plus ou moins 10% de ses terres, que le rendement agricole d’une exploitation biologique comme la sienne est très bas et que, dès lors, les dégradations si faibles soient-elles peuvent être graves pour lui; qu’il fait valoir aussi que la compaction de sols humides par des engins de terrassement est presqu’irrémédiable et que la présence permanente de la canalisation produit un effet thermique négatif sur les cultures; qu’il observe encore qu’un premier gazoduc est déjà présent, ce qui entraînera un effet multiplicateur du préjudice; qu’il soutient que l’arrêt qui ordonnerait la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme subséquent risque d’intervenir quand les travaux seront terminés, ce qui aboutirait à laisser une problématique sans juge; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5/ de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; XIIIr - 5605 - 13/15 - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que le requérant n’indique pas, et n’établit pas davantage, en quoi l’existence de la servitude non aedificandi ou l'éventuelle gêne découlant de la pose des conduites constituerait un préjudice grave difficilement réparable dans son chef, ce dont son "souci de concision" ne le dispense pourtant nullement; qu'en outre, la servitude constituée sur les terrains dont le requérant est propriétaire ne concerne qu’un pourcentage limité de ceux-ci et n’empêche nullement leur exploitation; Considérant, pour le surplus, que ce n’est que pour la première fois, à l’audience, que le requérant invoque l’effet thermique qu’engendrerait la canalisation de gaz; qu’un tel risque de préjudice doit être écarté à défaut d’être exposé dans la requête; qu’en outre, le requérant ne dépose aucun document probant à l’appui de cette affirmation; que, de même, le requérant n’établit par aucune pièce que les dégradations aussi faibles soient-elles pourraient être graves pour lui; qu’en réalité, le risque de préjudice vanté découlerait avant tout de l’exécution du permis d’urbanisme qui sera délivré pour la pose de la canalisation; qu’il est erroné à cet égard de prétendre que les travaux risquent d’être terminés avant que le Conseil d’Etat statue, des procédures d’urgence étant à la disposition du requérant; Considérant, par ailleurs, que le fait que l’acte attaqué bénéficie du privilège du préalable et que le juge de paix ne puisse pas encore être saisi en vue de faire assurer le respect des droits du requérant n’est pas davantage constitutif d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il est, enfin, dépourvu d’intérêt, pour apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant ait fait toute diligence dans le cadre de la procédure administrative; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est donc pas établi, de sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 5605 - 14/15 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente août deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 5605 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.122 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div