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Arrêt 207153 - Ordres professionnels et professions réglementées - 31/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.153 No Rôle: A. 185628/XV-1314 Affaire: Arrêt 207153 - Ordres professionnels et professions réglementées - 31/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.153 du 31 août 2010 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 207.153 du 31 août 2010 A. 185.628/XV-1314 En cause : la s.p.r.l. TROUBADOUR, ayant élu domicile avenue Emile Max 182 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 octobre 2007 par la s.p.r.l. TROUBADOUR qui demande "que soit déclaré[e] illégale la condition réglementaire exigeant de fournir l'attestation d'installateur électricien, l'entreprise devant être inscrite auprès de la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 200022"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 15 juin 2010, l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, la partie requérante ne demande à être entendue; XV - 1314 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente et un août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1314 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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