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Arrêt 207154 - Entreprises de gardiennage - 31/08/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.154 No Rôle: A. 189711/XV-1313 Affaire: Arrêt 207154 - Entreprises de gardiennage - 31/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.154 du 31 août 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 207.154 du 31 août 2010 A. 189.711/XV-1313 En cause : GHODBANE Karim, ayant élu domicile rue de la Poterie Monseu 12 7100 La Louvière, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2008 par Karim GHODBANE qui demande l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 15 juillet 2008 lui retirant ses cartes d'identification d'agent de gardiennage et lui refusant l'octroi de la carte d'identification d'agent de gardiennage demandée par l'entreprise de gardiennage «CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL GmBH»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre notifiée à la partie requérante sous pli recommandé à la poste du 14 juin 2010 présenté à son domicile élu, l'informant que la chambre va statuer en XV - 1313 - 1/2 décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, la partie requérante ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente et un août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1313 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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