id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.155 No Rôle: A. 188453/XV-739 Affaire: Arrêt 207155 - Médias - 31/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.155 du 31 août 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 207.155 du 31 août 2010 A. 188.453/XV-739 En cause : l'a.s.b.l. STATION PLEIN SUD, ayant élu domicile chez Me A. WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau, 1 4500 Huy, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, Place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2008 par l'a.s.b.l. STATION PLEIN SUD qui demande l'annulation de la "décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiée le 18 avril 2008, déclarant irrecevable la demande d'attribution d'une radiofréquence formulée par la requérante et portant les références MJ/JFF/PEM/BD/am/768/dossier n/ 180"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du XV - 739 - 1/2 Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 27 mai 2010, l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, la partie requérante ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente et un août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 739 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.