id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.157 No Rôle: A. 186485/XV-1296 Affaire: Arrêt 207157 - Entreprises de gardiennage - 31/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.157 du 31 août 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.157 du 31 août 2010 A. 186.485/XV-1296 En cause : OZCELIK Alishan, ayant élu domicile chez Me A. LEROY, avocat, place A. Leemans, 6 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2007 par Alishan OZCELIK qui demande l'annulation de «la décision de refus de délivrance d'une carte d'identification comme agent de gardiennage adoptée par la partie adverse [le 22 octobre 2007] suite à une demande introduite par l'entreprise COBELGUARD S.A.»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 1296 - 1/2 Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 27 mai 2010, l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, la partie requérante ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente et un août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1296 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.