id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.159 No Rôle: A. 194396/XV-1307 Affaire: Arrêt 207159 - Entreprises de gardiennage - 31/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-07 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.159 du 31 août 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 207.159 du 31 août 2010 A. 194.396/XV-1307 En cause : la s.c.r.i.s. Black Bird Security, ayant élu domicile chez Me J.-M. GOBERT, avocat, route de Fosses 2-6 5190 Ham-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2009 par la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Black Bird Security, qui demande l'annulation de la décision, notifiée par un courrier du 23 juillet 2009, de lui refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 18 février 2010; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre du 25 mai 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'elles ne demande dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 1307 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente et un août deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1307 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.