id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.160 No Rôle: A. 194442/XIII-5409 Affaire: Arrêt 207160 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 31/08/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:05 Fiche Arrêt no 207.160 du 31 août 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.160 du 31 août 2010 A. 194.442/XIII-5409 En cause : l’Association sans but lucratif L’ERABLIERE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "AIVE", ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu, en ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution, la requête unique introduite le 29 octobre 2009 par l’association sans but lucratif (A.S.B.L.) L’ERABLIERE, qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de "l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité du XIIIr - 5409 - 1/9 25 août 2009 confirmant sous diverses émendations l’arrêté du 27 mars 2003 de la députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg autorisant la S.C. IDELUX à implanter et exploiter un centre d’enfouissement technique de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit «Al Pisserotte»"; Vu la requête introduite le 3 décembre 2009 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'arrêt no 202.614 du 30 mars 2010 accueillant la requête en intervention de la S.C.R.L. IDELUX, rouvrant les débats, accordant à la partie requérante un délai de quinze jours, à dater de la notification de l'arrêt, pour déposer l'acte de désignation de Mme WIOT en tant que présidente du conseil d'administration de l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE" avec la preuve de sa publication aux annexes du Moniteur belge et fixant l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2010 à 9.30 heures; Vu l'arrêt n/ 205.742 du 24 juin 2010 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu la requête introduite le 2 août 2010 par la S.C.R.L. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "AIVE", qui demande à reprendre l'instance initialement mue par la S.C.R.L. IDELUX, en raison du fait qu'elle est, depuis la cession intervenue le 19 avril 2010, devenue titulaire du permis attaqué, délivré le 25 août 2009 à ladite société; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 août 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; XIIIr - 5409 - 2/9 Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me O. LEGRAND, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. REULIAUX, loco Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en son rapport déposé le 6 juillet 2010 sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que la demande est recevable, que le premier moyen de la requête est sérieux et que la preuve du risque de préjudice grave difficilement réparable doit être tenue pour établie; Considérant que l'arrêt no 205.742, précité, est motivé comme suit : " Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité tenant à la capacité d'agir de la requérante; qu'elle constate que la requête unique est introduite par une personne morale, à savoir l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE»; qu'elle fait valoir que l'article 27, alinéa 2, des statuts de ladite A.S.B.L. prévoit que "Le Président agit en justice tant en défendant qu'en demandant" et qu'une nouvelle liste d'administrateurs a été publiée aux annexes du Moniteur belge le 17 juillet 2007; qu'elle constate que le mandat d'agir en justice donné à l'avocat de la requérante a été signé par «Anne-Marie WIOT, présidente» de l'A.S.B.L.; qu'elle relève que la décision du conseil d'administration de nommer Anne-Marie WIOT présidente de l'A.S.B.L. n'est pas produite par la requérante, «ni dûment publiée» au Moniteur belge, comme l'exige pourtant l'article 26novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internatio- nales sans but lucratif et les fondations; qu'elle observe qu'il n'est dès lors pas établi que Madame WIOT était la présidente de l'A.S.B.L. requérante lorsque mandat a été donné à Maître LEBRUN pour introduire la présente requête unique et, partant, que les conditions d'introduction de la requête auprès du Conseil d'Etat n'ont pas été respectées; Considérant que l'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est rédigé de la manière suivante : «Art.
- La partie requérante joint à sa requête : [...] 4/ dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie des statuts en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice»; XIIIr - 5409 - 3/9 Considérant que l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, précitée, inséré par la loi du 2 mai 2002, dispose comme suit : «§
- Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1/, 2/ et 4/ et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge. L'extrait contient : 1/ [...] 2/ en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journa- lière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9»; que les actes visés par le § 1er, alinéa 2, 1/ et 2/, sont «les statuts de l'association», «les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administra- teurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires»; que, selon cette disposition, les décisions relatives aux personnes habilitées à représenter l'association doivent donc être publiées aux annexes du Moniteur belge et comporter les indications suivantes, prescrites par l'article 9 de la loi du 27 juin 1921 précitée, tel qu'il a été modifié par la loi du 2 mai 2002 : «Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association compor- tent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'entreprise et leur siège social. Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège»; Considérant que l'article 24 des statuts de l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE» publiés aux annexes du Moniteur belge du 5 août 2004 dispose comme suit : «Tous les trois ans, le conseil d'administration sera renouvelé. Les administrateurs sortants sont rééligibles»; que les articles 25 et 26 de ces mêmes statuts sont rédigés de la manière suivante : «Article
- Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier»; «Article
- Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un membre ou à un tiers, pour des actes bien déterminés»; que l'article 27, alinéa 2, des statuts de l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE» dispose comme suit : «[...] Le président agit en justice tant en défendant qu'en demandant. Il informe les autres administrateurs du développement des instances juridictionnelles en XIIIr - 5409 - 4/9 cours. Il peut au besoin transiger ou se désister. Le président prend toutes les mesures conservatoires et urgentes nécessaires à la poursuite du but social. Il en informe le plus proche conseil d'administration»; Considérant qu'il ressort des statuts déposés par la requérante et plus particulièrement de l'article 27, alinéa 2, que le président de l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE» est compétent pour introduire un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que, le 13 octobre 2009, Me Alain LEBRUN est mandaté en vue de l'introduction d'une requête unique contenant une demande de suspension et un recours en annulation contre l'arrêté présentement attaqué; que ledit mandat est signé par «Anne-Marie WIOT, présidente de l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE"»; Considérant que la mise en conformité des statuts de l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE» avec la nouvelle loi sur les A.S.B.L., telle que publiée aux annexes du Moniteur belge du 5 août 2004, jointe au dossier fourni par la requérante, reprend Anne-Marie WIOT dans la liste des administrateurs et est signée par «Anne-Marie WIOT, présidente»; que figure également au dossier fourni par la requérante «la nouvelle liste des administrateurs», telle que publiée aux annexes du Moniteur belge du 27 juillet 2007, dans laquelle Anne-Marie WIOT est également reprise comme administrateur, et qu'elle signe au titre de «Présidente»; Considérant que le simple fait que Anne-Marie WIOT signe différents documents publiés aux annexes du Moniteur belge en qualité de présidente de l'A.S.B.L."L'ERABLIERE" ne pallie pas l'absence au dossier de la requérante de la décision du conseil d'administration de la nommer présidente, comme l'exige l'article 3 du règlement général de procédure; qu'une telle désignation, si elle existe, devait, en outre, pour être opposable, être publiée en vertu de l'article 26novies, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921, précité; Considérant que l'article 3bis du règlement général de procédure dispose comme suit : «La requête n'est pas enrôlée lorsque : 1/ émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4/; [...] En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite»; Considérant que les services du greffe n'ont pas adressé de courrier à la requérante l'invitant à régulariser sa requête et à fournir l'acte de désignation de la présidente de l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE» alors que le président du conseil d'administration de l'A.S.B.L. est la personne habilitée à agir en justice; Considérant que l'arrêt no 202.614, du 30 mars 2010, rouvre les débats afin de permettre à la requérante de déposer, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt, l'acte de désignation de Anne-Marie WIOT en tant que présidente du conseil d'administration de l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE» avec la preuve de sa XIIIr - 5409 - 5/9 publication aux annexes du Moniteur belge; que l'arrêt a été notifié à la requérante le 6 avril 2010; Considérant que, par courrier du 20 avril 2010, la requérante a fait parvenir au Conseil d'Etat la copie du procès-verbal du conseil d'administration daté du 20 juin 2007, désignant Anne-Marie WIOT en tant que présidente de l'association; qu'elle dépose aussi la preuve du dépôt, le 13 avril 2010, au greffe du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne de la copie conforme de la délibération prise par le conseil d'administration du 20 juin 2007 nommant la présidente dudit conseil; que cette décision a fait l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge du 23 avril 2010; Considérant que ce courrier du 20 avril 2010 ne se limite pas à envoyer les documents susmentionnés mais contient aussi un commentaire qui équivaut en raison de son contenu à un mémoire; que ce mémoire n'est pas prévu par le règlement de procédure et n'était pas requis par l'arrêt de réouverture des débats; qu'il y a lieu par conséquent d'écarter ce mémoire, la requérante ayant par ailleurs pu développer ses arguments tant à l'audience du 22 mars 2010 ayant précédé la réouverture des débats qu'à l'audience du 27 mai 2010; Considérant que le conseil de la requérante fait valoir qu'il avait déjà indiqué lors de l'audience précédente qu'une telle décision «existait bel et bien»; qu'il y a lieu de constater qu'il ne l'a cependant pas déposée, alors que l'absence d'une telle décision était dénoncée formellement par la partie intervenante dans sa requête en intervention introduite le 3 décembre 2009; Considérant que le respect du délai de quinze jours donné à la requérante pour déposer les documents manquants qui auraient dû être joints à la requête en annulation dès son introduction, n'a pas pour effet automatique de régulariser la procédure en rendant la requête recevable; que c'est en effet avant l'introduction de la requête que la décision désignant la présidente du conseil d'administration de l'A.S.B.L. aurait dû être publiée, lui donnant ainsi date certaine, ce qui n'a pas été fait; que le délai octroyé à la requérante n'avait pour seul but que de rectifier une erreur de procédure, la requête ayant été enrôlée contrairement au prescrit de l'article 3bis du règlement général de procédure; que cet arrêt l'invitait donc uniquement à produire la preuve de la désignation de la présidente ainsi que de sa publication avant l'introduction de la requête; que la preuve d'une publication postérieure à l'introduction de la requête ne peut rendre celle-ci recevable; Considérant que la requérante se prévaut de l'article 26 novies, § 3, lequel dispose comme suit : «§
- Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. [...]»; Considérant, sur le point de la désignation de l'organe habilité à agir, que ce n'est pas la connaissance de la décision de l'association par la partie intervenante ou une autre qui peut déterminer la recevabilité d'un recours en annulation au Conseil d'Etat; qu'au regard de la loi, le Conseil d'Etat est un tiers qui ne peut avoir une connaissance régulière d'une telle désignation que par la publication au Moniteur belge; Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat n'a pas, dans des affaires antérieures concernant la même association requérante, vérifié ce point, ne peut XIIIr - 5409 - 6/9 avoir pour effet que ladite association soit à jamais dispensée de prouver sa capacité à agir; qu'en l'espèce, contrairement aux autres affaires, une des parties a formellement soulevé l'exception d'irrecevabilité; Considérant que la requérante ne peut se plaindre du caractère imprévisible de la solution donnée à ce recours, la jurisprudence du Conseil d'Etat étant depuis de nombreuses années constante sur les exigences de recevabilité d'un recours introduit par une A.S.B.L., fût-elle une association de défense de l'environnement ou non; Considérant que la circonstance que la Convention d'Aarhus et, à sa suite, l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003, ouvre un large accès à la justice aux associations de défense de l'environnement, ne peut avoir pour effet de remettre en cause cette jurisprudence; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par les conclusions de Madame l'avocat général E. SHARPSTON déposée dans l'affaire Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening C-263/08 ayant abouti à l'arrêt du 15 octobre 2009 : «
- En outre, je ne pense pas que le fait que l'article 10 bis débute son texte en attribuant un droit d'accès à la justice, "conformément à [la] législation nationale" revienne à octroyer aux Etats membres des prérogatives additionnelles au moment où ils procèdent à la transposition de cette disposition. Cette mention fait allusion, dans mon esprit, à un aspect qu'il convient de souligner : le fait que les dispositions relatives à l'accès à la justice s'appliquent dans le cadre des règles procédurales de chaque Etat membre. Cela signifie que les personnes physiques ou morales et les organisations environnementales, à côté des droits que l'article 10 bis leur confère, sont toutes soumises aux règles de compétence judiciaire nationale, aux délais, à la capacité d'ester en justice, etc., prévus par le droit procédural national. [...]
- J'estime que, lorsque l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, telle que modifiée, se réfère aux "conditions pouvant être requises en droit interne", il fait référence à deux types de conditions. En premier lieu, celles relatives au respect des règles nationales concernant l'inscription, la constitution ou la reconnaissance d'associations dont l'objet est de faire constater juridiquement l'existence de ces organisations en droit interne. En second lieu, celles relatives à l'activité des organisations et au lien que celles-ci sont censées présenter avec la défense légitime d'intérêts en matière d'environnement [...]»; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de l'auditeur rapporteur ne peuvent être suivies; qu'il y a lieu de renvoyer à la procédure ordinaire"; Considérant qu'il ressort de cette motivation que la requête unique est irrecevable; que si le dispositif de l'arrêt se borne à renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, ce n'est pas parce que le Conseil d'Etat aurait omis de tirer les conclusions de son raisonnement, mais parce que l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2/, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 et entré en vigueur le 1er juin 2007, ne permet de trancher définitivement l'affaire que si les conclusions du rapport sont partagées par le Conseil d'Etat après débats succincts; que XIIIr - 5409 - 7/9 cette disposition ne permet pas de statuer en un autre sens que les conclusions du rapport mais impose alors le renvoi à la procédure ordinaire; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer à la motivation de l'arrêt no 205.742, précité, et reproduit ci-dessus, pour constater que la requête unique est irrecevable; que, selon l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d'un acte ne peut être ordonnée que si celui-ci est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, alinéa 1er, des mêmes lois; qu'il en résulte que la demande de suspension ne peut être examinée, DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente-et-un août deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., XIIIr - 5409 - 8/9 Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 5409 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.160 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.614 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.742 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.297 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.556 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.784 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div