id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.189 No Rôle: A. 162959/VIII-5033 Affaire: Arrêt 207189 - Discipline (fonction publique) - 03/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-06 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Arrêt no 207.189 du 3 septembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.189 du 3 septembre 2010 A.162.959/VIII-5033 En cause : REMACLE Michel, rue Oneux 121 4170 Comblin-au-Pont, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2005 par Michel REMACLE qui demande l’annulation de "la décision, prise le 29 mars 2005 par M. MICHIELS, «Employee & Union Relations Director», consistant à infliger au requérant la sanction disciplinaire de la suspension pour une période de cinq jours courant du 14 au 18 mars 2005 ainsi que, subsidiairement, de la décision qui est en annexe, prise le 1er mars 2005 par M. MICHIELS, de confirmer la suspension dans l'intérêt du service dont le requérant a fait l'objet à dater du 31 août 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5033 - 1/3 Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la note de M. JOASSART, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 1er juin 2010 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 avril 2010, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a lieu d'annuler l'acte attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 29 mars 2005 infligeant à Michel REMACLE la sanction disciplinaire de la suspension pour une période de cinq jours courant du 14 au 18 mars 2005 ainsi que la décision du 1er mars 2005 confirmant sa suspension dans l'intérêt du service entre le 31 août 2004 et le 13 mars 2005. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5033 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois septembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 5033 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.