id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.192 No Rôle: A. 197550/XI-17459 Affaire: Arrêt 207192 - Droit pénitentiaire - 03/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Arrêt no 207.192 du 3 septembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.192 du 3 septembre 2010 A. 197.550/XI-17.459 En cause : EVITA Jérémy, ayant élu domicile chez Me J. de WILDE d'ESTMAEL, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 31 août 2010 par Jérémy EVITA qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision disciplinaire prise le 27 août 2010 et prononçant à son encontre une peine de «2 jours de cellule nue et 15 jours de régime cellulaire strict»”; Vu la requête en assistance judiciaire; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 septembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. de WILDE d'ESTMAEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; R XI - 17.459 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d’office qu’en vertu de l’article 68, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, les taxes visées à l’article 30, §§ 5 à 7 des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont inscrites en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le requérant, privé de sa liberté depuis le 22 mars 2004, purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Lantin; que le 25 août 2010, un rapport, adressé au directeur de la prison, a été rédigé à sa charge dans les termes suivants : “ Ce jour, lors des activités, à la pause j’ai ouvert à Monsieur EVITA. Celui-ci s’est rendu dans le fond de l’aile. C’est alors qu’une bagarre générale s’est déclenchée entre les détenus EVITA
(6203), [suivent les noms de quatre autres détenus]. J’ai vu que Monsieur EVITA était maintenu par des détenus que je ne saurais identifier et qu’il recevait des coups. Je suis donc sorti de l’aile afin d’attendre le renfort des collègues. Lorsque ceux-ci sont arrivés, ils sont entrés pour séparer et rentrer en cellule les détenus. Monsieur EVITA étant blessé, il a été vu par le médecin. Ce dernier [sic] ne désire pas porter plainte. Lorsque nous avons placé Monsieur EVITA en cellule nue, nous avons trouvé dans sa cellule un manche avec une pointe que je joints [sic] au rapport.”; qu’à ce moment, le requérant s’est vu appliquer une mesure provisoire de placement dans une cellule d’isolement sécurisée; qu’une procédure disciplinaire a été entamée le lendemain du chef de “coups et blessures à co-détenu”; que le 27 août 2010, le requérant, assisté de son avocat, a été entendu par le directeur de la prison; que celui- ci lui a, par une décision disciplinaire du même jour, fondée sur les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, infligé deux jours de cellule nue et quinze jours de régime cellulaire strict; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée ainsi qu’il suit : “ Selon les auditions et bien que l’intéressé conteste, il apparaît que Mr Evita est à l’origine de la bagarre qui s’est déroulée ce mercredi soir. Vu l’atteinte grave à l’intégrité physique d’un de ses co-détenus et la mise en péril de la sécurité intérieure, la sanction ci-dessus est d’application.”; Considérant d’office qu’en tant que la décision attaquée inflige au requérant une peine de deux jours de cellule nue, elle a été intégralement exécutée au jour de l’audience; que le requérant n’a plus intérêt à en poursuivre la suspension de l’exécution; qu’à cet égard, la demande n’est pas recevable; R XI - 17.459 - 2/5 Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que la décision, sous la mention “le directeur”, est revêtue d’une signature non identifiée ni identifiable, de sorte que le Conseil d’État est dans l’impossibilité de vérifier l’identité et partant, la compétence de l’auteur de l’acte; Considérant que la signature apposée au bas de la décision attaquée correspond à celles que portent l’“information au détenu relative à la procédure disciplinaire” du 26 août 2010 et le “rapport d’audition disciplinaire” du 27 août 2010, documents qui précisent qu’ils sont rédigés par J-F. Colasse, directeur; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la présomption d’innocence et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en substance, il soutient que rien dans le dossier disciplinaire ne pouvait conduire l’auteur de l’acte attaqué à la conclusion qu’il était à l’origine de la bagarre, que s’agissant d’un fait constitutif d’infraction pénale, le doute devait d’ailleurs lui profiter et que la décision n’est donc pas fondée sur des faits matériellement établis ni dûment constatés; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l’excès de pouvoir, et de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et de l’article 6.3.b. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il fait grief à l’acte attaqué d’être justifié par le contenu d’“auditions” qui n’ont pas été versées au dossier disciplinaire, dont il n’a pu prendre connaissance avant son audition et qui nécessairement ont été réalisées hors sa présence; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation de l’acte attaqué ne précise pas sur quelle(
- s)audition(
- s)elle se fonde, ni a fortiori les passages de celles-ci permettant d’affirmer qu’il est à l’origine de la bagarre litigieuse; Considérant, sur les trois moyens réunis, que le rapport au directeur, rédigé à la suite de l’incident qui est à la base de la procédure disciplinaire et dûment transmis au requérant en vue de son audition, relate une “bagarre générale” à laquelle le requérant était mêlé, que celui-ci “était maintenu par des détenus” et qu’il “recevait des coups”; que rien n’y indique qu’il en a été à l’origine; que, lors de son audition disciplinaire, le requérant n’a été entendu que sur “la déposition” d’une personne, qui ne figure pas au dossier, selon laquelle il aurait porté le premier coup, R XI - 17.459 - 3/5 ce qu’il conteste, alors que l’acte attaqué mentionne l’existence de plusieurs “auditions” sur lesquelles le directeur se fonde et qu’en termes de plaidoirie, la partie adverse expose que la durée de plus de deux heures qui a séparé la fin de l’audition disciplinaire et la prise de la sanction s’explique par le fait que le directeur a entendu, en suite de l’audition du requérant, la version des autres codétenus, ce qui lui a permis de se forger une opinion; qu’aucune trace desdites auditions ne se trouve au dossier et que la chronologie des faits ainsi exposée implique que le requérant n’a nécessairement pas pu en avoir connaissance avant d’être entendu, ni s’en expliquer ou les contredire; que, dans cette mesure, la responsabilité du requérant dans le déclenchement de la bagarre paraissant être un élément essentiel dans la motivation de la décision attaquée, les moyens sont sérieux; Considérant qu’ainsi que le requérant l’expose en termes de requête, la sanction attaquée est susceptible de lui causer un préjudice grave difficilement réparable par les privations et restrictions des droits que comporte le régime cellulaire strict; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que la suspension puisse être ordonnée sont remplies, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 2010, prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin, de placer Jérémy EVITA en régime cellulaire strict pendant quinze jours. La demande est rejetée pour le surplus. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. R XI - 17.459 - 4/5 Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois septembre deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.459 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.192 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div