id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.196 No Rôle: A. 170011/VI-17098 Affaire: Arrêt 207196 - Marchés publics - 03/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-08 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Arrêt no 207.196 du 3 septembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.196 du 3 septembre 2010 G./A.170.011/VI-17.098 En cause : la société anonyme TECHNIC ET CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Me Eric ANCIAUX de FAVEAUX, avocat, chaussée de Dinant, no 275, 5000 Namur, contre : la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2006 par la société anonyme TECHNIC ET CONSTRUCTION qui demande l'annulation de la décision prise, à une date inconnue, par la Régie des bâtiments, de renoncer à une procédure de marché public initiée le 12 mai 2005 et relative à la remise en état de divers locaux au centre des finances de Florennes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VI - 17.098 - 1/2 Vu le courrier notifié le 16 avril 2010 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI - 17.098 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.