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Arrêt 207197 - Marchés publics - 03/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.197 No Rôle: A. 163384/VI-16951 Affaire: Arrêt 207197 - Marchés publics - 03/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Arrêt no 207.197 du 3 septembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.197 du 3 septembre 2010 G./A.163.384/VI-16.951 En cause : la société anonyme TECHNIC ET CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Me Eric ANCIAUX de FAVEAUX, avocat, chaussée de Dinant, no 275, 5000 Namur, contre : la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2005 par la société anonyme TECHNIC ET CONSTRUCTION qui demande l'annulation de la décision prise, le 1er mars 2005, par la Régie des bâtiments, de renoncer à la procédure de marché public relative à la remise en état de divers locaux au centre des finances de Florennes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VI - 16.951 - 1/2 Vu le courrier notifié le 16 avril 2010 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI - 16.951 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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