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Arrêt 207241 - Registre de la population - 08/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.241 No Rôle: A. 196441/VI-18644 Affaire: Arrêt 207241 - Registre de la population - 08/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:06 Fiche Arrêt no 207.241 du 8 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.241 du 8 septembre 2010 G./A.196.441/VI-18.644 En cause : VAN DER PAS Marc, ayant élu domicile Boulevard d’Herbatte, n/ 221, 5000 Namur, contre :

  1. la ville de Namur,
  2. l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 8 mai 2010 par Marc VAN DER PAS qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de : " -[la décision] de la ville de Namur de [l’] inscrire d’office en date du 21/10/2008 au 221 boulevard d’Herbatte [...]; - [la décision] de la ville de Namur de [le] rayer des registres de la population en date du 4 mars 2009 [...]; - [...] la décision du ministère de l’intérieur, service public fédéral intérieur, direction générale institutions et population, [...] obligeant la commune à [le] radier des registres de la ville de Namur à la date du 4 mars 2009."; Vu la note d’observations de la deuxième partie adverse et les dossiers administratifs; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2010 convoquant les parties à comparaître le 3 septembre 2010 à 9 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.644 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Mme Géraldine GEERINCKX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. Le 10 juin 2008, l’inspecteur de police COLONVAL a établi un rapport signalant que le requérant ne résidait plus au n/ 19 de la rue Lebrun à Belgrade et qu’il y avait lieu de croire qu’il résidait au n/ 221 du boulevard d’Herbatte à Namur. Cette adresse est celle de ses parents.
  4. Le 2 août 2008, l’inspecteur de police HOORNAERT, agent de quartier de Namur, a établi un rapport dans lequel il précisait que "l’intéressé réside bien à [cette] adresse mais refuse d’y être inscrit".
  5. Le 4 septembre 2008, un envoi recommandé a été transmis au requérant à cette adresse l’invitant à se présenter au service "population" de la partie adverse en vue de signer une déclaration de changement de résidence, et précisant qu’à défaut de donner suite à cette invitation, le collège communal procéderait à une inscription d’office du requérant à l'adresse du boulevard d’Herbatte.
  6. Le 11 septembre 2008, le requérant a déposé au service "population" de la ville de Namur un courrier dans lequel il déclarait s’opposer formellement à ce changement d’inscription.
  7. Le 16 septembre 2008, l’inspecteur COLONVAL a établi un rapport dans lequel il confirmait à nouveau que le requérant ne résidait pas à la rue Lebrun, précisant que ce bâtiment était "à la limite de l’insalubrité". Le même jour, l’inspecteur HOORNAERT a rédigé un rapport dans lequel il indiquait : "nous avons rencontré l’intéressé à l’adresse [boulevard d’Herbatte] mais il nous dit ne pas avoir de résidence principale et refuse d’être inscrit chez ses parents". VI - 18.644 - 2/7
  8. Le 21 octobre 2008, le collège communal de la première partie adverse a décidé l’inscription d’office du requérant à l’adresse boulevard d’Herbatte,
  9. Le 24 décembre 2008, le requérant a attaqué cette décision par une requête unique enrôlée sous le n/ G./A.190.872/VI-18.
  10. Ce recours est rejeté par l’arrêt n/ 195.756 du 4 septembre
  11. Entre-temps, le 23 octobre 2008, un courrier a été adressé au requérant par la ville de Namur lui faisant part de la décision prise par le collège communal le 21 octobre
  12. Le même jour, un courrier a été adressé au père du requérant, Lucien VAN DER PAS, l’informant que le collège communal avait procédé à l’inscription du requérant dans son ménage.
  13. Les parents du requérant ont adressé un courrier recommandé, daté du 30 octobre 2008, au "service Public Fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population", contestant l’inscription d’office de leur fils à leur domicile. Le 17 novembre 2008, le Service public fédéral Intérieur les a informé qu’une enquête avait été ordonnée.
  14. Le 17 novembre 2008 encore, le Service public fédéral Intérieur a demandé au bourgmestre de la ville de Namur de faire procéder à cette enquête.
  15. Le 16 décembre 2008, le fonctionnaire délégué du service population de la ville de Namur a transmis au Service public fédéral Intérieur un rapport établi par l’inspecteur de police COLONVAL concluant que le requérant ne résidait plus à Namur, Belgrade, rue Auguste Lebrun
  16. Par un courrier recommandé daté du 25 juin 2009, le délégué régional du service public fédéral Intérieur a écrit au requérant qu’il avait l’intention de proposer au Directeur général de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur la radiation d’office, à la date du 4 mars 2009, de son inscription dans les registres de la population de Namur, boulevard d’Herbatte, 221, à 5000 Namur. VI - 18.644 - 3/7 Le requérant y était avisé de ce que ses "observations ou toute nouvelle information pouvant amener une modification à cette décision sont attendues, par écrit, dans les 15 jours de la présente", de ce qu’il disposait "du droit de consulter, sur demande écrite, [son] dossier administratif" et de ce que "sur demande écrite" il pouvait en outre être entendu "par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision". Un même courrier a été adressé aux parents du requérant et au bourgmestre de la ville de Namur.
  17. Par un courrier adressé au "Directeur général de la direction générale de la législation et des institutions nationales", daté du 27 juillet 2009, le requérant a demandé à consulter le dossier administratif le concernant. Il y contestait la "proposition de [le] rayer du 221 Boulevard d’Herbatte, 5000 Namur à la date du 4 mars 2009".
  18. Le 31 juillet 2009, un nouveau rapport sur la situation de résidence du requérant a été rédigé par F. THIBAUT, Inspecteur de population.
  19. Le 17 août 2009, le requérant a consulté son dossier administratif dans les locaux de la seconde partie adverse.
  20. Par un courrier daté du même jour, le requérant a écrit à cette autorité que des pièces importantes ne figuraient pas dans ce dossier, de telle manière qu’il lui était impossible de se défendre correctement. Il y écrivait qu’il "réitère donc une demande supplémentaire de consultation du dossier".
  21. Le 1er septembre 2009, la ville de Namur a communiqué au Service public fédéral Intérieur des pièces de son dossier relatif à la situation de résidence du requérant. Ce courrier comportait également un résumé chronologique des démarches accomplies.
  22. Le 14 octobre 2009, un "complément" au rapport d’enquête de résidence du requérant a été rédigé par F. VAUSE, Inspecteur de population. VI - 18.644 - 4/7
  23. Par un courrier recommandé daté du 19 octobre 2009, le requérant a complété également son argumentation.
  24. Le requérant a été entendu par le Service public fédéral Intérieur le 12 novembre
  25. Cette audition a fait l’objet d’un rapport, qui lui a été envoyé le 23 novembre
  26. Le requérant a réagi à ce rapport par un courrier daté du 7 décembre
  27. Plusieurs documents sont annexés à ce courrier.
  28. Le 26 février 2010, le directeur général L. VANNESTE, agissant au nom du Ministre de l’Intérieur, a décidé, au terme d’une décision de trois pages que "Marc VAN DER PAS doit être rayé des registres de la ville de Namur à la date du 4 mars 2009". Cette décision, qui est la troisième décision attaquée, a été transmise à la ville de Namur le 8 mars 2010 et notifiée au requérant, à l’intervention de celle-ci, par un courrier recommandé le 9 mars
  29. La date exacte de réception de ce courrier est inconnue; Considérant que, dans sa note d’observations, la seconde partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité tirée de ce que la requête est obscure et dépourvue de moyen d’annulation, que le terme moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3/, du règlement de procédure doit s’entendre d’une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont elle l’a été, laquelle fait défaut en l’espèce; Considérant que l’article 2, § 1er, 3/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat prévoit que la requête contient "l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens"; que l’exposé des faits et des moyens est l’essentiel de la requête; qu’en effet, d’une part, il permet au requérant d’expliquer en quoi l’acte attaqué est entaché d’excès de pouvoir et mérite d’être annulé, et, d’autre part, il donne à la partie adverse la possibilité de se défendre des griefs formulés par le requérant; VI - 18.644 - 5/7 Considérant qu’en l’espèce, la requête ne contient pas d’exposé des faits; que, pour ce qui est des moyens, le requérant déclare, dans une première partie de sa requête, soulever deux "exceptions d’inconstitutionnalité"; qu’il paraît désigner par là, quoique confusément, des atteintes à la propriété ainsi qu’à la liberté d’expression des opinions, sans en préciser cependant ni la portée ni surtout le lien avec les décisions attaquées; que, dans une seconde partie de sa requête, il s’en prend exclusivement à la "délibération", de la ville de Namur, dont il critique les motifs de fait et la motivation; que, toutefois, le requérant se méprend en attaquant cette délibération à laquelle s’est substituée la décision du 26 février 2010, dès lors la seule de nature à lui faire grief, prise sur recours par le Service public fédéral Intérieur, sur le fondement de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; que, quel que soit l’effort d’interprétation bienveillante dont la requête puisse faire l’objet, force est de conclure qu’elle ne répond pas à l’exigence de l’article 2, § 1er, précité, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948; que des débats succincts suffisent à la juger irrecevable, et dès lors à la rejeter; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés. Article
  30. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit septembre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 18.644 - 6/7 Caroline HUGÉ. Paul LEWALLE. VI - 18.644 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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