id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.242 No Rôle: A. 196768/VIII-7352 Affaire: Arrêt 207242 - Discipline (fonction publique) - 08/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Arrêt no 207.242 du 8 septembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 207.242 du 8 septembre 2010 A.196.768/VIII-7352 En cause : FLAMENT Anne, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 14 juin 2010 par Anne FLAMENT, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de "la décision prise par la ministre de l'Intérieur le 9 juin 2010 de la suspendre provisoirement, décision qui lui a été notifiée le 10 juin 2010"; Vu l'arrêt n/ 205.418 du 18 juin 2010 ordonnant la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision précitée; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIIIr -7352 - 1/2 Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'État qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension doit être levée, DÉCIDE: Article unique. La suspension ordonnée par l'arrêt no 205.418 du 18 juin 2010 est levée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIIIr -7352 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.242 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.