id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.278 No Rôle: A. 195186/VI-18505 Affaire: Arrêt 207278 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 09/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Arrêt no 207.278 du 9 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 207.278 du 9 septembre 2010 G./A.195.186/VI-18.505 En cause : la société privée à responsabilité limitée COCONUTS, ayant élu domicile chez Me Raoul NEUROTH, avocat, quai de l'Ourthe, no 44/02, 4020 Liège, contre : la ville d'Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 28 décembre 2009 par la société privée à responsabilité limitée COCONUTS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution du "règlement de police relatif à la publicité tendant à promouvoir la consommation d’alcool pris par la Ville d’Arlon en date du 30 octobre 2009"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Huguette MONNOM, loco Me Raoul NEUROTH, avocat, comparaissant pour la partie requérante; VIr - 18.505 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La partie requérante est une société privée à responsabilité limitée qui a pour objet social la gestion et l’exploitation de cafés, de débits de boissons et petite restauration, d’établissements de délassement, de salles de danse, de concerts et d’expositions ainsi que l’organisation de spectacles, d’expositions, de concerts ou de toutes activités de loisirs pouvant se dérouler dans les établissements précités. Elle exploite un "bar cocktails" sur le territoire de la ville d’Arlon.
- A la suite d’une proposition du responsable proximité de la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange, le conseil communal de la ville d’Arlon, au cours de sa séance du 30 octobre 2009, a examiné la question d’un règlement de police relatif à la consommation excessive d’alcool et a adopté la délibération suivante : " LE CONSEIL COMMUNAL, délibérant Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier les articles L1122-30, L1122-32 et L1122-33; Vu la Nouvelle Loi communale, notamment l’article 119bis, alinéa 1er; Considérant que la consommation excessive d’alcool est génératrice de nombreux troubles; Que ce constat est notamment illustré et caractérisé par une intervention fréquente des services de secours motivée par des comas éthyliques; Qu’en 2008, 116 cas d’ivresses publiques ont été constatés par la police dans l’entité d’Arlon; Que la consommation excessive d’alcool génère des désordres de nature à porter atteinte à l’ordre et la sécurité publics; Que nombre d’accidents de la circulation trouvent leur origine dans une consommation excessive d’alcool; Que souvent, des nuisances sonores, tapages et autres troubles à la tranquillité publique résultent de l’état d’ébriété de personnes ayant fréquenté les débits de boissons; Que le jeune public est particulièrement sujet aux débordements à l’occasion des sorties du week-end et des festivités estudiantines, fréquentes en centre-ville; Que les opérations promotionnelles proposant un prix réduit ou forfaitaire, organisées par les débits de boissons sont de nature à inciter à la consommation excessive d’alcool; Que l’incitation à la consommation de boissons spiritueuses par voie d’affichage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des débits de boissons est déjà interdite par l’article 5 de la loi du 28 décembre 1983; Que la consommation excessive de boissons fermentées mène également aux troubles susvisés; VIr - 18.505 - 2/4 Qu’au-delà de l’affichage, il y a lieu de chercher à réprimer toute incitation à la consommation excessive d’alcool dans les débits de boissons; Que les débits de boissons sont des lieux de consommation ouverts aux heures auxquelles sont habituellement observées des consommations excessives d’alcool et les troubles qui en résultent; Qu’à la différence, les commerces de détail qui pratiqueraient des actions promotionnelles sur les boissons alcoolisées ne présentent pas les mêmes risques que les débits de boissons; que l’achat de boissons alcoolisées dans un commerce de détail se fait dans un tout autre esprit que dans un débit de boissons et que seuls les débits de boissons doivent être visés par une mesure réglementaire de police; Considérant qu’il appartient à l’autorité communale de prescrire toute mesure nécessaire et proportionnée pour remédier à cette situation et prévenir les troubles susceptibles de se produire; A L’UNANIMITE des membres présents, Décide d’insérer dans le Règlement général de police d’Arlon un article 17 bis formulé comme suit : «Article 17 bis consommation excessive d’alcool II est interdit aux exploitants des établissements ouverts au public dans lesquels sont servies des boissons à consommer sur place, titulaires d’une patente, d’exercer toute pratique visant à promouvoir la consommation excessive d’alcool. Les exploitants ne pourront se livrer à des pratiques commerciales consistant, dans le cadre d’une opération de promotion temporaire : - soit à distribuer gratuitement ou à vendre à prix réduits des boissons alcoolisées, - soit à servir, moyennant un prix forfaitaire de départ, des boissons alcoolisées à volonté, - soit de manière générale, à favoriser toute consommation excessive d’alcool.»". Il s’agit de l’acte attaqué qui a été publié par voie d’affichage le 12 novembre 2009; Considérant, sur la recevabilité du recours, qu’il ne peut pas être reproché à la société requérante de ne pas avoir indiqué en quoi elle aurait un intérêt à l’annulation du règlement attaqué; qu’en effet, aucune disposition ni de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, ni du règlement général de procédure n’impose à la partie requérante de justifier son intérêt à agir dans la requête unique; qu’en outre, c’est à tort que la partie adverse fait valoir dans sa note d’observations que le recours de la requérante s’apparente à une action populaire; que la requérante qui exploite un "bar cocktails" sur le territoire de la ville d’Arlon est directement concernée par le règlement attaqué qui interdit les opérations de promotion temporaire visant à favoriser la consommation d’alcool dans les débits de boissons; qu’elle dispose donc de l’intérêt à agir requis; que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est, en conséquence, pas fondée; VIr - 18.505 - 3/4 Considérant que l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la requête unique doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, comme le fait remarquer la partie adverse dans sa note d’observations, la requête unique ne contient aucun exposé des faits de nature à établir l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable susceptible d’être causé par l’exécution immédiate du règlement attaqué; que, partant, la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VIr - 18.505 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.278 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div