id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.279 No Rôle: A. 196726/XV-1286 Affaire: Arrêt 207279 - Armes - 09/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Arrêt no 207.279 du 9 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 207.279 du 9 septembre 2010 A. 196.726/XV-1286 En cause : TRIEST Paul, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON & A. KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 8 juin 2010 par Paul Triest, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la Justice du 6 avril 2010 rejetant le recours introduit contre la décision du gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lui refusant les autorisations nécessaires à la détention de trente-huit armes à feu ainsi que l’agrément de collectionneur; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 25 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 3 septembre 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV- 1286 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. CRABBE, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 3 mai 2002, un procès-verbal à charge du requérant du chef de rébellion non armée, outrage, menace verbale, ivresse publique et perturbation de la tranquillité publique est établi par la police de Schaerbeek. Le procureur du Roi, averti de ces incidents, fait garder le requérant au commissariat de police jusqu’au lendemain matin. Le 6 mai, le requérant adresse un courrier au procureur du Roi de Bruxelles relatif aux incidents du 3 mai et dans lequel il dément les faits présentés par la police dans le procès-verbal. Différents procès-verbaux subséquents seront ensuite établis dans le cadre de cette affaire qui semble avoir été classée sans suite. Le 11 février 2003, trois membres du service judiciaire d’arrondissement (SJA-police fédérale) établissent un procès-verbal relatant le refus opposé par le requérant au contrôle d’armes détenues et exposent que le requérant leur paraît un réel danger pour la sécurité et l’ordre public, tant en raison de ses réactions agressives et violentes, qu’en ce qui concerne l’absence totale de mesures de sécurité. Le même jour, ils établissent également un procès-verbal du chef d’outrages, où ils relatent l’agressivité du requérant et relèvent que ce dernier leur a déclaré que des armes étaient disséminées un peu partout dans son appartement, qu’il dispose d’une quarantaine d’armes, que trente-et-une sont déclarées au registre central des armes et que des mesures de sécurité ont été conseillées au requérant qui a promis de les effectuer. Le 26 février, les mêmes policiers du SJA procèdent au contrôle des armes du requérant dans une ambiance qu’ils présentent comme nettement plus courtoise, indiquent avoir saisi une arme détenue sans autorisation et dont le requérant fait abandon et notent que le calme du requérant semble devoir être imputé à l’absence de consommation de boissons alcooliques. Le 17 mai 2004, à la suite d’un réquisitoire du procureur du Roi, la police d’Evere établit un rapport indiquant que le requérant a pris les mesures de sécurité préconisées par le SJA. Le 22 novembre 2006, les services du gouverneur demandent au requérant différents documents nécessaires à l’examen de la demande de renouvellement des autorisations de détention d’armes à feu. Le 20 mars 2007, la police locale d’Evere envoie au XV- 1286 - 2/7 gouverneur les demandes d’autorisations de détention du requérant en indiquant qu’il est connu des services de police pour les faits de 2003 Le 30 mars, le gouverneur sollicite l’avis du procureur du Roi sur la demande de renouvellement des autorisations, en se référant à un rapport de police. Le 26 juin, le conseil du requérant introduit auprès du gouverneur une demande pour le renouvellement de 31 autorisations de détention, et pour l’autorisation de 7 armes non encore couvertes par des autorisations, ainsi que pour un agrément d’armurier avec pour thème «les armes belges», en rappelant qu’à la suite des incidents de 2003, la police locale l’avait informé que ses services n’envisageaient pas de refuser les autorisations pour les armes anciennement en détention libre. Le 13 novembre, le commissaire divisionnaire de la zone de police d’Evere et le bourgmestre de cette commune indiquent au gouverneur que l’activité sollicitée par le requérant ne présente pas de risque avéré pour la tranquillité et la salubrité publique, mais qu’ils émettent des réserves à propos de la personnalité du requérant, «connu pour divers délits et considéré par les services de police locale et fédérale comme une personne ayant des problèmes d’alcool, réfractaire à l’autorité, et ayant déjà eu plusieurs conflits avec les services de police»; ils signalent que plusieurs vérifications ont eu lieu en son domicile où il conserve 35 armes dont il ne fait aucun usage, que le lieu de détention est suffisamment sécurisé et que le motif de la collection est imprécis car ne cadrant qu’avec une moitié des armes détenues. Le 15 janvier 2009, les services du gouverneur demandent au procureur du Roi d’émettre un avis sur la demande d’agrément de collectionneur, en se référant à l’avis du bourgmestre; qu’ils font part de leur intention de refuser l’agrément. Le procureur répond qu’il se rallie à la proposition de refus d’autorisation de détention. Le 15 janvier, les services du gouverneur informent le requérant qu’un refus de renouvellement des autorisations de détention est envisagé à la suite des avis défavorables du procureur du Roi et de la police locale, que le thème de collection n’est pas suffisamment précis et ne correspond pas à un thème de collection d’armes à feu historique, que cela est de nature à conduire à un refus d’agrément de collectionneur et qu’une détention sans munitions est néanmoins possible pour des motifs sentimentaux ou patrimoniaux. Le 10 février, le requérant expose ses arguments au gouverneur. Le 16 mars, le procureur indique aux services du gouverneur qu’il n’y a pas de nouveau dossier à charge depuis l’avis du 25 octobre
- Le 11 mai, le gouverneur faisant fonction refuse les autorisations de détention de 38 armes à feu ainsi que l’agrément d’armurier. Le 25 mai, le conseil du requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre la décision du 11 mai. Le 28 mai, les services de la partie adverse accusent réception du recours, et, le 1er décembre, ils prolongent le délai d’examen du recours. XV- 1286 - 3/7 Le 6 avril 2010, un conseiller, signant «pour le ministre de la Justice» «refuse» le recours; son arrêté constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit: «Concernant les autorisations de détention: La loi autorise les personnes spécifiquement visées aux articles 11/1 de la loi du 8 juin sur les armes à détenir des armes sans munitions. Parmi les personnes spécifiquement visées par la loi, il y a ceux qui disposaient, préalablement à l’entrée en vigueur de la loi sur les armes, d’un modèle
- Considérant que les armes (hormis une carabine portant le n° de série 129, un fusil portant le n° de série 197102 et un fusil portant le n° de série 422 pour lesquels une demande a été introduite par Monsieur TRIEST le 17.11.2006 et qui n’avaient jamais été déclarés auparavant) qui font l’objet de la présente demande étaient auparavant légalement détenues sous modèle 4, Monsieur Triest fait partie des personnes spécifiquement visées aux articles 11/1 de la loi sur les armes. De la combinaison des articles 11, § 3, alinéa 2 et 11/1 alinéa 3 de la loi la loi du 8 juin 2006, il ressort que la détention d’armes sans munitions n’est possible que si le requérant satisfasse aux conditions suivantes: 01° être majeur; 02° ne pas être condamné comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions visées à l’article 5, § 4, 1° à 40, 03° ne pas avoir fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; 04° ne pas avoir été interné en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels; 08° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s’oppose à la demande; Considérant qu’il s’agit là des conditions de recevabilité de la demande. Considérant que ces conditions ont été examinées supra et que le recours a été jugé recevable. Même si elle implique qu’aucune activité avec l’arme n’est pratiquée et que des munitions ne peuvent être conservées, la détention passive, tout comme le détendeur passif, ne peuvent pas nuire à l’ordre public. S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11 § 1er alinéa 2 de la loi sur les armes). Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, § 3 de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit. Considérant que le Gouverneur de l’Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour envisager qu’une détention d’armes par Monsieur Triest constituait un danger pour lui-même et l’ordre public, s’est appuyé sur: – L’avis négatif de la zone de police en date du 20 mars 2007 qui indique que Monsieur Triest est connu du système POLIS – L’avis négatif du Procureur du Roi de Bruxelles du 30 octobre 2007 et du 16 mars 2009 qui confirment et actualisent la demande de retrait. Monsieur le Gouverneur s’est également basé sur les PV transmis par le Procureur du Roi, à savoir: – PV n° BR.36.66.104287/03 faits commis le 3 mai 1994 – PV n° BR.41.41.22313/02 faits commis le 3 mai 2002 – PV n° BR.41.66.102733/2003 faits commis le 11 février 2003 – PV n° BR.36.66.103826/03 faits commis le 26 février 2003 XV- 1286 - 4/7 Dans un courrier du 13 novembre 2007, la police locale émet des réserves quant à la personnalité de Monsieur Triest. Il est considéré par les services de police locale et fédérale comme “une personne ayant des problèmes d’alcool, réfractaire à l’autorité, et ayant déjà eu plusieurs conflits avec les services de police.” La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Selon le Conseil d’Etat: “(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (...).” (CE., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 Vanden Driessche c/Etat belge). Vu ce qui précède, la détention d’armes à feu par Monsieur Triest est de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique. Concernant la demande d’agrément de collectionneur: L’article 1er § 1er de l’arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi sur les armes stipule que la personne qui fait la demande d’un agrément de collectionneur doit, au moment de l’introduction de sa demande: 1° prouver qu’il détient déjà 5 armes à feu dûment autorisées; 2° indiquer un thème justifiant et limitant l’extension du musée ou de la collection. Cet article 1er §1er prévoit également que quel que soit le thème choisi, le gouverneur peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, le limiter s’il est trop vaste ou s’il estime que le thème ne se justifie pas. Le thème invoqué par Monsieur Triest, à savoir “La Belgique en général et Liège en particulier”, est beaucoup trop large. En effet, il englobe beaucoup trop d’armes qui outre le fait d’être fabriquées en Belgique ou à Liège n’ont rien en commun. En effet, dans un courrier daté du 6 mars 2009, la police locale souligne l’absence évidente de point commun entre les armes de Monsieur Triest de sorte qu’elles ne peuvent être répertoriées sous le même thème. De même, par un courrier du 29 novembre 2007, le Bourgmestre d’Evere attire l’attention sur le caractère imprécis du thème envisagé par Monsieur Triest.» Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt du requérant à obtenir la suspension de l’acte attaqué au motif que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’accorderait pas au requérant l’autorisation sollicitée et n’obligerait pas le ministre de la Justice à statuer à nouveau, de sorte que cette suspension ne procurerait pas de satisfaction tangible au requérant; qu’elle indique que, même en cas de suspension, les préjudices invoqués seraient toujours présents puisque la décision du gouverneur continuerait à produire ses effets; Considérant que la demande de suspension est l’accessoire de la requête en annulation; qu’en l’absence de disposition législative expresse en sens contraire, l’exécution d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation est susceptible de suspension; qu’en cas de suspension de l’exécution de l’acte critiqué, le requérant qui introduirait une nouvelle demande ne pourrait se voir opposer un refus qui méconnaîtrait les motifs soutenant le dispositif de l’arrêt de suspension; que XV- 1286 - 5/7 la partie adverse doit, à la suite d’un arrêt de suspension, décider si elle demandera ou non la poursuite de la procédure; qu’il n’est pas exclu qu’à cette occasion elle revoie sa position, ni qu’elle s’abstienne de demander la poursuite de la procédure; que la demande de suspension n’est pas dépourvue d’intérêt pour le requérant; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il expose: – que l’exécution de l’acte attaqué le prive de ses armes et de sa collection, que ces éléments font partie de son patrimoine, – que, âgé de près de 76 ans, un arrêt d’annulation qui la lui restituerait dans un laps de temps relativement long sera privé de toute utilité pour lui, – que le préjudice sera difficilement voire non réparable et qu’il est en outre grave car constitutif d’une atteinte à un droit fondamental protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, étant le droit de propriété; Considérant que l’acte attaqué ne prive pas le requérant de la propriété des armes concernées, mais seulement de leur détention pendant la durée de la procédure d’examen du recours en annulation; qu’il ressort des débats que le préjudice invoqué est lié à l’attachement du requérant à ses armes, lesquelles n’ont aucune fonction professionnelle; qu’il n’existe pas d’instrument de mesure fiable de la gravité d’un tel préjudice, qui est entièrement subjectif; que quelque sévère qu’il puisse être ressenti pas le requérant, un préjudice qui consiste en la privation d’une activité de délassement n’est pas susceptible de mettre gravement en péril les conditions matérielles de vie du requérant ou de sa famille; que ce préjudice ne peut être qualifié de grave; que le préjudice moral que cette privation comporte peut être réparé par l’annulation ultérieure; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XV- 1286 - 6/7 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le neuf septembre deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV- 1286 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.279 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div