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Arrêt 207295 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.295 No Rôle: A. 197577/VIII-7984 Affaire: Arrêt 207295 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:07 Fiche Arrêt no 207.295 du 10 septembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 207.295 du 10 septembre 2010 G./A.197.577/VI-18.765 En cause : SLIMANI Joseph, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache, no 3 bte 4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 septembre 2010 par Joseph SLIMANI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la délibération du 30 août 2010 par laquelle le collège communal de la ville de Mouscron décide de mettre fin, moyennant un préavis de quinze jours, à sa désignation, à titre temporaire, en tant que directeur de l’institut communal d’enseignement technique (en abrégé ICET) en application de l’article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 septembre 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.765 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Mes Pierre GEERINCKX et Vincent DE WOLF, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Depuis 2008, le requérant fait l’objet de plusieurs désignations successives, à titre temporaire, par le collège communal de la ville Mouscron en tant que directeur de l’institut communal d’enseignement technique (en abrégé ICET) organisé par la ville de Mouscron. Le 22 février 2010, le collège communal le désigne une nouvelle fois, à titre temporaire, dans cette fonction du 1er janvier au 30 juin
  2. Le 19 avril 2010, le bourgmestre de la ville de Mouscron décide d’écarter sur le champ le requérant de sa fonction dans des circonstances décrites dans l’arrêt n/ 203.241 du 23 avril
  3. Cette décision est ratifiée par le collège communal le 20 avril
  4. Par deux requêtes, le requérant sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces actes les 19 et 21 avril
  5. Par un arrêt n/ 203.241 du 23 avril 2010, le Conseil d’Etat suspend ces décisions.
  6. Le 28 juin 2010, le collège communal de la ville de Mouscron décide de licencier le requérant pour faute grave, sans préavis ni indemnité dans des circonstances décrites dans l’arrêt n/ 206.612 du 13 juillet
  7. Le 1er juillet 2010, le requérant sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de cette décision. Par un arrêt n/ 206.612 du 13 juillet 2010, le Conseil d’Etat la suspend.
  8. Le 5 août 2010, le conseil du requérant adresse le courrier suivant à la partie adverse : " Je reviens par la présente à ce dossier et à l'arrêt n° 206.612 prononcé le 13 juillet 2010 par le Conseil d'Etat. Comme vous le savez, cet arrêt a suspendu l'exécution de la délibération du 28 juin 2010 du Collège communal licenciant mon client de ses fonctions de directeur à l’ICET. VIr - 18.765 - 2/7 Par l'effet de cet arrêt, Monsieur SLIMANI est réputé avoir toujours fonctionné en qualité de directeur de l'ICET. Les droits statutaires de mon client doivent par conséquent être respectés. Plus particulièrement, la priorité dont bénéficie Monsieur SLIMANI en vertu de l'article 24 du statut du 6 juin 1994 lui donne le droit par priorité à tout autre agent d'obtenir une nouvelle désignation dans la fonction. Mais plus fondamentalement, il appartient aujourd'hui à la Ville de nommer une personne dans la fonction de Directeur à l'ICET, dès lors qu'un appel à candidature a été lancé suite à la vacance de cet emploi. Comme vous le savez, Monsieur SLIMANI a déposé son dossier de candidature, contenant la preuve qu'il possède tous les titres requis, en ce compris le brevet de directeur. Eu égard à ces éléments, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir me confirmer rapidement que mon client reprendra ses fonctions à la rentrée scolaire, sous le bénéfice d'une désignation ou nomination que je vous remercie de bien vouloir me communiquer? Je vous invite, et pour autant que de besoin, vous mets formellement en demeure, de réserver à la présente les suites juridiques qu'elle implique dans le respect du décret et de situation spécifique de Monsieur SLIMANI.".
  9. Malgré deux rappels concernant cette lettre du 5 août 2010, envoyés par le conseil du requérant le 11 août et le 16 août 2010, la partie adverse n’y répond pas. Toutefois, le 16 et le 17 août 2010, la partie adverse adresse "un ordre de mission" au requérant dans lequel elle le qualifie de "Directeur de l’ICET" et lui enjoint de la tenir informée de toute initiative qu’il prendrait pour modifier le mode gestion de l’ICET ou qui pourrait en affecter le fonctionnement. En outre, le 17 août 2010, la partie adverse convoque le requérant à une audition dans le cadre d’une nouvelle procédure visant à mettre fin à sa désignation. L’audition se déroule le 24 août
  10. Le 30 août 2010, la partie adverse décide de mettre fin à la désignation du requérant moyennant un préavis de quinze jours en application de l’article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la requête; qu’elle ne conteste pas davantage le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par le requérant; que, comme le soutient le requérant, l’acte attaqué comporte des passages dénigrants à son encontre faisant état de son inaptitude professionnelle et lui reprochant de multiples manquements; que la décision entreprise VIr - 18.765 - 3/7 est de nature à porter atteinte gravement et de manière difficilement réparable à son honneur et à sa réputation; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation l'article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, de l'article L1213-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'article 33 de la Constitution, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; que, selon le requérant, la décision entreprise ne pouvait être adoptée par le collège communal dès lors que la seule autorité compétente pour l’adopter était le conseil communal; que le requérant soutient qu’à défaut de stipulation contraire qui n’est pas prévue dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur, dans l'enseignement organisé par les communes, le conseil communal; qu’il estime qu’il découle de l’article 60 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs que c'est à titre exceptionnel, pour des désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, que le collège communal est habilité à y procéder, qu'hormis cette exception, c'est le conseil communal qui est compétent pour effectuer des désignations dans une fonction de directeur, que le pouvoir exclusif de procéder à la désignation d'un enseignant en qualité de directeur emporte celui d'y mettre fin, que c'est le conseil communal qui l’a désigné dans sa fonction, que c'est à tort que le collège communal s’est jugé compétent en vertu de l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné pour le licencier, que cet article 27bis organise une dérogation à la compétence du conseil communal qui n’est applicable qu’aux désignations à titre temporaire dans une fonction de recrutement; qu’enfin, le requérant précise que le Conseil d’Etat décide de façon constante que le pouvoir de nommer un agent implique nécessairement le pouvoir de le désigner à titre temporaire, sauf disposition contraire; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que c'est le collège qui, en date du 22 février 2010, a désigné Monsieur SLIMANI à titre temporaire en qualité de directeur de l'ICET et que le collège ayant procédé à la désignation, il lui revient la compétence d’y mettre fin; que la partie adverse précise que le requérant n'avait pas contesté la compétence du collège pour le désigner; qu’elle ajoute que le collège est compétent pour les désignations à titre temporaire et que le conseil communal est compétent pour les désignations à titre définitif, que l’article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité stipule que pour les désignations à titre temporaire dans les fonctions de recrutement, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur, le collège communal, que le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs vient compléter, pour ce qui concerne les directeurs, le décret précité du 6 VIr - 18.765 - 4/7 juin 1994, que ce décret du 6 juin 1994 s'applique notamment aux catégories du personnel directeur et enseignant, que l'article 60, § 2, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 précise que les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 sont habilitées à effectuer les désignations d'un directeur à titre temporaire d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, qu’il résulte de ces textes que la volonté du législateur a été de confier au collège communal la compétence de désigner et de mettre fin à une désignation des membres du personnel temporaire; qu’enfin, selon la partie adverse, si le collège communal n'avait pas compétence pour mettre fin à la désignation, il n'avait pas davantage compétence pour désigner le requérant à titre temporaire de sorte qu’il ne pourrait alors tirer aucun droit de cette désignation qui devrait également être considérée comme étant irrégulière; Considérant que selon l’acte du 22 février 2010 désignant le requérant à titre temporaire en tant que directeur de l’ICET, sa désignation devait prendre fin le 30 juin 2010; que toutefois, la partie adverse précise à l’audience, sans être contredite par le requérant, avoir maintenu sa désignation au-delà du 30 juin 2010; que l’article L1213-1 du code wallon du 22 avril 2004 de la démocratie locale et de la décentralisation réserve en principe au conseil communal la compétence de nommer les membres du personnel enseignant; que, sauf les exceptions expressément prévues par le décret, cette compétence emporte celle de désigner des membres temporaires du personnel enseignant ou de mettre fin à leur désignation; que l’article 60, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs prévoit une dérogation à la compétence du conseil communal; que néanmoins, la compétence que cette disposition confère au collège communal pour les désignations à titre temporaire des directeurs ne concerne que les désignations d’une durée égale ou inférieure à quinze semaines; qu’en l’espèce, la désignation du requérant à partir du 1er janvier 2010 à laquelle la décision entreprise du 30 août 2010 a mis fin, a une durée excédant quinze semaines; qu’en conséquence, la compétence pour effectuer une telle désignation et pour la faire cesser, appartient au conseil communal; que l’acte de désignation du requérant du 22 février 2010 a donc été adopté par une autorité incompétente; que, toutefois, le requérant peut se prévaloir d'un intérêt à obtenir l'annulation de la décision entreprise; que la seule circonstance qu'un acte ait été adopté illégalement ne prive pas un requérant de l'intérêt à obtenir la censure d'une décision y mettant fin; que, par ailleurs, le fait que le collège communal ait désigné le requérant, le 22 février 2010, sans y être habilité, ne l’autorisait pas à commettre une nouvelle illégalité en posant l’acte contraire à la place de l’autorité compétente, à savoir le conseil communal; que l'acte attaqué ayant été pris par le collège communal, il le fut donc par une autorité incompétente; que le deuxième moyen est sérieux; VIr - 18.765 - 5/7 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la délibération du 30 août 2010 par laquelle le collège communal de la ville de Mouscron décide de mettre fin, moyennant un préavis de quinze jours, à la désignation, à titre temporaire, de Joseph SLIMANI en tant que directeur de l’institut communal d’enseignement technique (en abrégé ICET) en application de l’article 61, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Article
  11. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  12. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Les dépens sont réservés. VIr - 18.765 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix septembre deux mille dix par : MM. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Yves HOUYET. VIr - 18.765 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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