id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.327 No Rôle: A. 192025/VI-18248 Affaire: Arrêt 207327 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Arrêt no 207.327 du 13 septembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.327 du 13 septembre 2010 G./A.192.025/VI-18.248 En cause : ALLEPAERTS Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Pascal RODEYNS, avocat, quai de l'Ourthe, no 44/2, 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2009 par Jean-Michel ALLEPAERTS qui demande l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 2009 par lequel Vincent HEYLEN est désigné en tant que directeur adjoint du Conservatoire royal de Bruxelles, pour une période de cinq ans débutant le 19 janvier 2009 et, partant, de la décision de ne pas désigner le requérant à cette fonction; Vu l'arrêt no 196.396 du 25 septembre 2009 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 29 octobre 2009 par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; VI - 18.248 - 1/3 Vu la demande de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, du 24 février 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 11 mars 2010 informant les parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans un délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 26 mars 2010 de la partie requérante par laquelle elle sollicite d'être entendue; Vu l'ordonnance du 25 juin 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 7 septembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Seri ZOKOU, loco Me Pascal RODEYNS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sarah BEN MESSAOUD, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié le 8 janvier 2010 par un envoi recommandé daté du 7 janvier 2010 à l’adresse correspondant au domicile élu dans la requête, soit route de la Ferme Modèle, n/ 77, 4800 Verviers d’où il est revenu avec la mention "non réclamé"; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; VI - 18.248 - 2/3 Considérant que le requérant n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'entendu à sa demande, à l'audience du 7 septembre 2010, son conseil a fait valoir que le pli de notification du mémoire en réponse avait été déposé par erreur dans la boîte aux lettres des parents du requérant, domiciliés comme lui route de la Ferme Modèle, n/ 77, 4800 Verviers; que cependant, il n’a pu fournir aucune pièce permettant de l’établir; qu’en tout état de cause, il s’avère que le requérant n’a porté aucune mention de boîte aux lettres dans son élection de domicile, alors qu’il eût été avisé de le faire pour éviter tout risque de confusion dès lors que plusieurs personnes portant le même nom de famille séjournaient à la même adresse; que, dans les circonstances de l’espèce, force est de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize septembre deux mille dix par : MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Paul LEWALLE. VI - 18.248 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.327 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.