id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.328 No Rôle: A. 180066/VI-18588 Affaire: Arrêt 207328 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Arrêt no 207.328 du 13 septembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.328 du 13 septembre 2010 G./A.180.066/VI-18.588 En cause : POLEUR Yves, ayant élu domicile chemin des Carriers, no 115, 1370 Saint-Remy-Geest, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2007 par Yves POLEUR qui demande l’annulation de la décision ministérielle du 8 novembre 2006 refusant de le nommer à titre définitif en tant que proviseur à l’Athénée royal d’Uccle I; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 20 avril 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 juin 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2010 à 10 heures; VI- 18.588 -1/5 Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Frédéric DE MUYNCK, loco Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Le requérant est, depuis le 1er janvier 2000, nommé à titre définitif en tant que professeur de morale dans l’enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française. Il a obtenu le brevet de proviseur ou sous-directeur au début de l’année
- En vertu d’une décision ministérielle du 12 juillet 2004, le requérant est désigné à l’Athénée royal "Paul Delvaux" d’Ottignies afin d’y exercer la fonction de sélection de proviseur ou sous-directeur.
- Ayant constaté qu’il ne pourrait pas être nommé dans le poste qui lui avait été confié au mois de juillet 2004, le requérant demande, le 24 mai 2006, à bénéficier au 1er juillet 2006 d’une nomination à titre définitif dans un emploi de proviseur alors vacant à l’Athénée royal d’Uccle I.
- Après que son administration lui ait transmis la demande de nomination du requérant, la Ministre-Présidente désigne, le 28 août 2006, Sabine KERF à l’Athénée royal d’Uccle I afin qu’elle y exerce, jusqu’à solution statutaire, la fonction de proviseur. La légalité de cet acte a été contestée par un premier recours émanant du requérant. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat, par un arrêt no 207.195 du 3 septembre 2010 a décrété le désistement d'instance.
- Le 8 novembre 2006, la Ministre-Présidente décide de ne pas réserver une suite positive à la demande formulée par le requérant le 24 mai
- Cette décision négative a été notifiée au requérant par une lettre datée du 29 novembre
- VI- 18.588 -2/5 Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours.
- Se ralliant à l’avis de la commission zonale d’affectation concernée, la Ministre-Présidente adopte, le 2 mai 2007, une décision qui, à dater du 1er juillet 2007, accorde à un proviseur nommé, Massino CARUSO, le changement définitif d’affectation qu’il sollicitait en direction de l’Athénée royal d’Uccle I. Cet acte n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation; Considérant que l’emploi de proviseur à l’Athénée royal d’Uccle I souhaité par le requérant n’est plus vacant depuis le changement d’affectation décidé le 2 mai 2007 et accordé à Massino CARUSO; que ce changement d'affectation ne devait être ni publié, ni notifié au requérant; que le délai dont celui-ci disposait pour introduire un recours en annulation n'a dès lors commencé à courir qu'au moment de la connaissance acquise de l'acte; que si l'on ne peut exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquiert à tout moment de l'état d'avancement de procédures administratives, il ne peut cependant pas plus être admis qu'il diffère, pour un temps indéterminé et de manière arbitraire, la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer; que même si l’on fait abstraction de cette obligation de s’informer qui pèse sur le requérant et des possibilités que lui offrait le décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration, celui-ci a eu connaissance du changement d’affectation précité au plus tard le 4 mars 2010 lors de la notification du rapport rédigé par le Premier auditeur; qu’il s’est toutefois abstenu d’introduire un recours contre cette décision ou de demander l’extension de l’objet du présent recours à ce changement d’affectation dans le délai de soixante jours qui a suivi cette prise de connaissance; Considérant que la sécurité juridique s'oppose à ce que des actes existant sur le plan formel et réguliers en apparence puissent être remis en question en dehors de tout recours formé régulièrement, de sorte que le Conseil d’Etat peut uniquement constater la nullité de pareilles décisions dans le respect des règles déterminant sa compétence et la recevabilité de la demande; que si l'objet du recours peut être étendu d'office, il ne peut l'être qu'aux actes qui sont la suite logique et nécessaire de l’acte attaqué ou qui sont indissociablement liés à celui-ci, lorsque, notamment, ceux-ci le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement; que si les actes subséquents ne sont pas la suite logique et nécessaire de l'acte initialement attaqué, ils ne peuvent être annulés que dans la mesure où ils ont été attaqués dans le délai imparti pour introduire un recours soit par une requête distincte, soit par une demande d'extension de l'objet du recours pendant devant le Conseil d'Etat; qu'en l'espèce, la décision du 2 VI- 18.588 -3/5 mai 2007 accordant à un proviseur nommé le changement définitif d’affectation qu’il sollicitait en direction de l’Athénée royal d’Uccle I n’apparaît pas comme la suite logique et nécessaire de la décision attaquée du 8 novembre 2006 refusant de nommer le requérant à titre définitif en tant que proviseur à l’Athénée royal d’Uccle I; que ces décisions ne relèvent manifestement pas d’une seule et même opération complexe; qu’elles sont en réalité le fruit de procédures distinctes; qu’il n’y a donc pas lieu d’étendre d’office l’objet du présent recours au changement d’affectation décidé le 2 mai 2007; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision ministérielle du 2 mai 2007 est devenue définitive; que l’emploi de proviseur à l’Athénée royal d’Uccle I est donc, depuis le 1er juillet 2007, définitivement occupé; qu’une éventuelle annulation du refus litigieux de nommer le requérant à titre définitif en tant que proviseur à l’Athénée royal d’Uccle I ne lui restituerait pas la possibilité d’obtenir cet emploi; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant explique qu’en raison de sa situation familiale, il ne souhaite plus occuper cet emploi de proviseur à l’Athénée royal d’Uccle I mais espère simplement le prononcé d’un arrêt qui lui donne une réparation morale; que cette argumentation du requérant qui justifie son intérêt à poursuivre l'annulation d’un refus de nomination non pas en raison du fait qu'en cas d'annulation, il pourrait occuper l’emploi convoité mais uniquement parce que cette annulation lui procurerait une réparation morale ne peut pas être retenue; qu’en vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le requérant doit justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire de l'avantage que lui procurerait la disparition de l'illégalité de l'acte attaqué par l'effet de son annulation; que si un intérêt moral peut suffire à l'appui de la demande d'annulation d'un acte administratif, cette annulation doit toutefois procurer un avantage certain au requérant et non une satisfaction purement symbolique; que, dès lors que l’emploi souhaité est définitive- ment occupé, la satisfaction morale ou intellectuelle que pourrait procurer la constatation de l’illégalité du refus de nomination attaqué ne suffit pas à justifier l'intérêt du requérant; Considérant que le seul intérêt dont le requérant pourrait encore éventuelle- ment se prévaloir réside dans l'espoir d'obtenir un dédommagement du préjudice subi en raison du fait qu’une décision administrative qui serait irrégulière l’a empêché d’occuper un emploi auquel il pouvait prétendre; que, toutefois, la finalité du contentieux de l'annulation est de faire disparaître rétroactivement un acte illégal de VI- 18.588 -4/5 l'ordonnancement juridique; que l'intérêt à entendre déclarer un acte administratif illégal pour faciliter ensuite une action en dommages et intérêts est étranger à cette finalité et n'est pas suffisant au sens de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'en conséquence, la requête est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize septembre deux mille dix par : MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX. Paul LEWALLE. VI- 18.588 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div