id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.350 No Rôle: A. 196283/VIII-8388 Affaire: Arrêt 207350 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Arrêt no 207.350 du 14 septembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.350 du 14 septembre 2010 G./A.196.283/VI-18.628 En cause : YANGAMA Luedi, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la province du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence, no 19, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2010 par Luedi YANGAMA qui demande l’annulation de "la décision de la partie adverse du 19 février 2010 qui, d’une part, refuse de procéder à [sa] désignation à titre temporaire [...] comme professeur de religion catholique au sein de l’enseignement qu’elle organise durant l’année scolaire 2009-2010 et, d’autre part, qui refuse de le nommer à titre définitif à cette fonction"; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010 convoquant les parties à comparaître le 6 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.628 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me François VISEUR, loco Me Philippe BOSSARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Au cours de l’année scolaire 2008-2009, le requérant était professeur de religion catholique, en tant que temporaire prioritaire, au sein d’un établissement d’enseignement relevant de la province du Hainaut.
- Le 8 mars 2009, un inspecteur de la Communauté française, Michel DESMEDT, émet un rapport défavorable à l’encontre du requérant en conclusion duquel il exprime son opposition à sa nomination.
- Le 17 mars 2009, le requérant forme un recours contre ce rapport devant la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné.
- Le 1er avril 2009, Michel DESMEDT rend un nouveau rapport défavorable à l’encontre du requérant en conclusion duquel il exprime également son opposition à sa nomination. Aucun recours n’est formé contre ce second rapport devant la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné.
- Le 14 mai 2009, la chambre de recours précitée émet un avis favorable à l’égard du rapport d’inspection du 8 mars
- Le 17 juin 2009, le requérant sollicite une confirmation de son engagement par la partie adverse pour l’année scolaire 2009-
- Le 24 juin 2009, Alain DISEUR, Directeur général de la direction générale des enseignements de la province du Hainaut, répond au requérant de la manière suivante : VI - 18.628 - 2/7 " Votre courrier du 17 juin 2009 relatif à une demande de confirmation d'engagement au 1er septembre 2009 m'est bien parvenu. J'ai également pris connaissance des deux rapports établis par M. l'Inspecteur DESMEDT (l'un daté du 8 mars 2009, l'autre daté du 1er avril 2009) ainsi que du rapport du 4 mai 2009 de Mme la Préfète Claudine CORNET. Je vous rappelle que le décret du 10 mars 2006 fixant le statut des maîtres de religion et professeurs de religion prévoit qu'un rapport défavorable du pouvoir organisateur, de son délégué, ou de l'inspection compétente a des conséquences importantes sur une désignation en tant que temporaire prioritaire ainsi que sur la nomination définitive. Concernant la désignation en qualité de temporaire prioritaire, le pouvoir organisa- teur ne peut désigner un maître de religion ou professeur de religion, même si celui- ci est repris dans le classement des temporaires prioritaires, s'il a fait l'objet dans la fonction considérée, au cours des 2 dernières années scolaires d'un rapport défavorable. Concernant la nomination définitive, le pourvoir organisateur ne peut nommer à titre définitif un membre du personnel qui a fait l'objet dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable (aucune limitation de durée n'est prévue dans le décret). Vous avez fait l'objet de trois rapports défavorables susceptibles d'avoir des conséquences tant sur votre nomination définitive que sur votre désignation en qualité de temporaire prioritaire. Le fait que M. DESMEDT précise qu'il «s'oppose formellement à tout projet de nomination de M. YANGAMA» ne limite pas les effets de son avis à la nomination définitive. Je vous rappelle qu'une procédure de recours peut être introduite auprès de la Chambre des recours des maîtres de religion et des professeurs de religion (Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles) dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la présente. Chaque rapport contesté doit être visé dans le recours déposé auprès de la Chambre des recours de façon à permettre à celle-ci de se prononcer sur l'ensemble des rapports contestés. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiate- ment une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte. La Chambre de recours donne son avis dans un délai de 2 mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. Je vous rappelle également qu'en cas de confirmation des rapports défavorables, vous ne pourrez être désigné en qualité de temporaire prioritaire et vous ne pourrez être désigné à titre temporaire que sur proposition du chef de culte.".
- Le 31 août 2009, Alain DISEUR transmet au requérant le courrier suivant : VI - 18.628 - 3/7 " Conformément à l'article 23 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de votre numéro de classement au sein du classement des professeurs de religion temporaires prioritaires pour l’année scolaire 2009-
- Vous possédez une ancienneté de service de 1.671 jours au 30 juin
- Selon cette ancienneté et selon les choix exprimés lors du dépôt de votre candida- ture, votre numéro de classement est le no l pour l'enseignement secondaire inférieur pour les régions de Mons Borinage, du Centre et de Charleroi ainsi que pour l'enseignement secondaire supérieur pour la région de Mons Borinage, et le no 2 pour l'enseignement secondaire supérieur des régions du Centre et de Charleroi et supérieur pour la région du Hainaut occidental.".
- Le 4 février 2010, le requérant adresse à la partie adverse la mise en demeure qui suit : " Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la députation provinciale, Nous avons l'honneur de vous écrire en qualité de conseils de M. Luedi Yangama, domicilié boulevard de l'Abattoir, 16/3 à 1000 Bruxelles. M. Yangama est professeur de religion catholique dans l'enseignement provincial que votre pouvoir organisateur organise. Il y est temporaire prioritaire.
- Au cours de l'année scolaire 2008-2009, M. Yangama a fait l'objet de deux rapports sur sa manière de servir émanant de M. Desmedt, inspecteur de religion dans le réseau de la Communauté française. En mai 2009, M. Yangama s'est valablement et en temps utile porté candidat à un engagement à titre temporaire mais également à une nomination à titre définitif en qualité de professeur de religion catholique dans votre enseignement. Le 31 août 2009, il a été avisé qu'il était classé en première position au classement des temporaires prioritaires, comptabilisant au 30 juin 2009 une ancienneté de service de 1671 jours.
- Sur base des deux rapports précités de M. Desmedt et du décret du 10 mars 2006 fixant le statut des maîtres de religion et professeurs de religion, M. Alain Diseur, directeur général, a vraisemblablement refusé de désigner M. Yangama à titre temporaire et de le nommer à titre définitif dans un emploi de professeur de religion catholique à horaire complet à dater du 1er septembre
- Depuis cette date, M. Yangama émarge au chômage.
- Dans un arrêt récent du 14 janvier 2010, le Conseil d'Etat vient de juger que les services d'inspection de la Communauté française n'étaient pas compétents pour procéder à l'établissement des rapports sur la manière de servir des maîtres spéciaux et professeurs de religion catholique prestant leurs fonctions dans le réseau d'enseignement officiel subventionné : «Qu'il suit de ces dispositions d'une part, que l'avis défavorable de la Chambre de recours est un avis conforme qui lie l'autorité et d'autre part, qu'aucune VI - 18.628 - 4/7 réglementation n'ayant déterminé les conditions d'exercice de l'inspection de l'enseignement de la religion dans les établissements de l'enseignement officiel subventionné, le rapport défavorable émis par un inspecteur compétent pour les établissements d'enseignement de la Communauté française à propos du requérant n'a pas de fondement légal...».
- Il résulte de cet arrêt du Conseil d'Etat - appliqué au cas d'espèce - que les deux rapports établis par M. Desmedt ne peuvent pas légalement justifier de la non-désignation à titre temporaire de M. Yangama au 1er septembre 2009 ni éventuellement du refus de le nommer à titre définitif dans l'enseignement provincial que vous organisez. Par la présente, nous vous remercions de bien vouloir attribuer à M. Yangama un emploi de professeur de religion catholique à horaire complet dans votre enseigne- ment à dater du 1er septembre 2009 et de procéder à sa nomination à titre définitif dans un emploi de professeur de religion catholique à horaire complet, M. Yangama remplissant l'ensemble des conditions décrétales requises pour se voir désigner et nommer à titre définitif. La présente vaut mise en demeure de statuer par application de l'article 14 § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. A défaut de décision favorable dans un délai de quatre mois prenant cours à dater de la présente, votre silence vaudra décision de refus implicite et un recours au Conseil d'Etat sera ouvert contre cette décision.".
- Le 19 février 2010, Alain DISEUR répond au requérant de la manière suivante : " Votre courrier du 4 février 2010 relatif à la situation de M. Luedi YANGAMA a retenu toute mon attention. Votre analyse doit être complétée par les éléments suivants qui, semble-t-il, n'ont pas été portés à votre connaissance par votre client. Au cours de l'année scolaire 2008-2009, M. YANGAMA a effectivement fait l'objet de deux rapports défavorables émanant de M. DESMEDT, Inspecteur de religion de la Communauté française. Le premier de ces rapports a été contesté par M. YANGAMA devant la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel qui a rendu, le 14 mai 2009, un avis motivé confirmant le rapport défavorable de M. DESMEDT (annexe 1). Indépendamment de l'absence de fondement légal à l'inspection de l'enseignement de la religion dans les établissements d'enseignement officiel subventionné par les inspecteurs de la Communauté française, tel que constaté par le Conseil d'Etat en son arrêt n° 199.491 du 14 janvier 2010, force est de constater, sur le fond, que plusieurs experts en pédagogie de la religion catholique ont confirmé les lacunes de M. YANGAMA dans ce domaine. M. YANGAMA a également fait l'objet, au cours de cette même année scolaire 2008-2009, d'un rapport défavorable de Mme Claudine CORNET, Préfète de l'Athénée Provincial Mixte Warocqué à MORLANWELZ, et, à ce titre, déléguée du Pouvoir Organisateur de la Province de Hainaut. VI - 18.628 - 5/7 Ce rapport, établi le 4 mai 2009, a été contresigné par votre client le 13 mai 2009 (annexe 2). Le 17 juin 2009 M. YANGAMA a écrit à la Province de Hainaut en demandant la confirmation de son engagement au 1er septembre 2009.Il faisait également allusion, dans ce courrier, aux deux rapports de M. DESMEDT ainsi qu’au rapport de Mme CORNET. Par courrier du 24 juin 2009, la Direction Générale des Enseignements a informé M. YANGAMA des conséquences de rapports défavorables tant sur la désignation en qualité de temporaire prioritaire que sur la nomination définitive. Ce courrier précisait également la procédure de recours à respecter si M. YANGAMA souhaitait contester les rapports susvisés et obtenir éventuellement un avis de la Chambre de recours compétente invalidant tant les rapports de M. DESMEDT que le rapport de Mme CORNET (annexe 3). A notre connaissance, M. YANGAMA n'a pas introduit de recours contre le rapport de Mme CORNET et se trouve, depuis plusieurs mois, hors délai pour le faire. Aussi, conformément aux articles 24 § 1er et 31 § 1er du décret du 10 mars 2006 fixant le statut des maîtres de religion et professeurs de religion, le Pouvoir Organisateur de la Province de Hainaut se trouvait, et se trouve toujours, dans l'impossibilité de désigner M. YANGAMA en qualité de temporaire prioritaire durant l'année scolaire 2009-2010 et, de lui accorder une nomination définitive.". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, le 4 février 2010, le requérant a mis en demeure la partie adverse, sur la base de l’article 14, § 3, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, de statuer sur ses demandes tendant d’une part, à être désigné en tant que professeur de religion à titre temporaire et d’autre part, à être nommé en tant que professeur de religion; que la partie adverse a rejeté expressément ses demandes le 19 février 2010; que le requérant sollicite l’annulation de ces décisions expresses de rejet; que, par deux recours antérieurs, il a également demandé l’annulation de décisions rejetant implicitement les mêmes demandes adressées à la partie adverse; que ces deux recours ont été rejetés par les arrêts n/ 207.348 du 14 septembre 2010 et n/ 207.349 du 14 septembre 2010; qu’à ce stade de la procédure, la question se pose donc de savoir si le requérant a un intérêt à l’annulation des présentes décisions contestées alors que subsistent les décisions implicites précitées; qu’il convient donc de rouvrir les débats, et de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. VI - 18.628 - 6/7 Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VI - 18.628 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.350 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div