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Arrêt 207352 - Cotisation de sécurité sociale - 14/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.352 No Rôle: A. 196630/VI-18672 Affaire: Arrêt 207352 - Cotisation de sécurité sociale - 14/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Arrêt no 207.352 du 14 septembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.352 du 14 septembre 2010 G./A.196.630/VI-18.672 En cause : la société privée à responsabilité limitée CALINFO, ayant élu domicile chez Me Christophe LENOIR, avocat, rue Lelièvre, no 9, 5000 Namur, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er juin 2010 par la société privée à responsabilité limitée CALINFO qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision n/ 08865552540F01 prise par la commission des dispenses de cotisations le 1er avril 2010 "en ce qu’elle refuse au requérant la levée de responsabi- lité solidaire pour les cotisations sociales portant, d’une part, sur les cotisations trimestrielles du 2/2009 au 1/2010 inclus, et d’autre part, sur les cotisations de régularisation trimestrielles du 1/2008 au 4/2008 inclus, et du 2/2009 au 4/2009 inclus"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010 convoquant les parties à comparaître le 6 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.672 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Julien BOUILLARD, loco Me Christophe LENOIR, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. La société privée à responsabilité limitée CALINFO, qui répond solidairement du paiement des cotisations de son gérant, Bruno CALIANNO, connaît, peu après sa création, des difficultés financières. Parallèlement à la demande de dispense introduite par son gérant, elle introduit, le 5 août 2009, auprès de sa caisse d’assurances sociales de l’Union des Classes Moyennes (U.C.M.), une demande de levée de responsabilité solidaire pour les cotisations à partir du premier trimestre 2009 et pour les cotisations de régularisation de
  2. Le formulaire de renseignements A, du 20 août 2009, comporte une demande de levée de responsabilité solidaire pour les cotisations provisoires et définitives des quatre trimestres de 2008 et de 2009 et pour les cotisations de régularisation de
  3. Après avoir entendu son gérant à l’audience du 1er avril 2010, la commission des dispenses de cotisations a accordé la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles et pour les cotisations de régularisation trimestrielles du premier trimestre 2009 et a refusé la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre 2009 jusque et y compris le premier trimestre 2010 ainsi que pour les cotisations de régularisation trimestrielles du premier trimestre 2008 jusque et y compris le quatrième trimestre 2008 et du deuxième trimestre 2009 jusque et y compris le quatrième trimestre
  4. Il s’agit de la décision attaquée, qui a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 8 avril
  5. VI - 18.672 - 2/5 Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation du principe général de bonne administration "en raison du défaut de motivation interne adéquate", de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation; que dans une première branche, elle soutient que la décision est totalement contradictoire car elle admet, d’une part, que la requérante "éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables" et que son dossier "démontre la situation actuelle proche de l’état de besoin" et refuse, d’autre part, très largement la levée de responsabilité solidaire demandée, que "soit, la commission des dispenses n’a pas tenu compte de la situation réelle et démontrée de la requérante, soit elle en a tenu compte mais en a tiré des conséquences manifestement erronées"; que dans une seconde branche, la requérante indique que l’acte litigieux fait l*objet d*une motivation individuelle défaillante et inadéquate, tenant en une clause de style qui ne lui permet pas de comprendre pourquoi la Commission accorde la levée pour un trimestre en particulier, plutôt qu*un autre, ni plus généralement les raisons ayant conduit à pareille décision; Considérant que dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que la décision attaquée ne viole nullement la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que cette décision est adéquatement motivée, tant en droit qu’en fait, que les considérations de droit sont reprises aux alinéas 1 à 8 de la décision, qu’y sont notamment visés les articles 15, 17 et 22 de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que les articles 80 à 94bis et l’article 101 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté n/ 38 précité, que les considérations de fait qui fondent la décision attaquée sont visées aux alinéas suivants, qu’il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de la demande, des dates d’envoi des décomptes relatifs aux cotisations de régularisation, des pièces du dossier, de l’audition de la requérante (par l’intermédiaire de son gérant) et des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2006 et 2007, que la commission des dispenses de cotisation apprécie souverainement l’existence d’un état de besoin, ou d’une situation voisine de l’état de besoin et dispose en la matière d’un très large pouvoir d’appréciation, qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer à la commission dans son appréciation discrétionnaire de l’état de besoin ou de la situation voisine de l’état de besoin; que concernant l’erreur manifeste d’appréciation et l’inadéquation manifeste entre les motifs qui fondent la décision et la teneur de celle-ci, la partie adverse fait valoir que la commission a exercé son pouvoir d’appréciation de manière effective, en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause, qu’elle a déduit des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2006 et 2007 VI - 18.672 - 3/5 que la requérante éprouve des "difficultés financières non négligeables" et se trouve dans une situation "proche de l’état de besoin" et lui accorde dès lors une levée de responsabilité partielle, qu’il n’est pas manifestement inadéquat d’accorder une levée de responsabilité partielle lorsque le débiteur solidaire se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin au lieu d’être dans le besoin, qu’une levée de responsabilité partielle implique que pour certains trimestres de cotisations d’une période donnée aucune levée de responsabilité ne sera accordée et ce, alors même que la commission admet que pendant cette période, prise dans sa globalité, la requérante se trouve dans une situation proche de l’état de besoin; Considérant que l’acte attaqué comporte la motivation suivante : " Vu les autres pièces du dossier; [...] Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2006-2007, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de ladite société; Entendu le requérant;"; que les décisions de la commission des dispenses de cotisations refusant en tout ou en partie la levée de responsabilité doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour déterminer si le demandeur se trouve dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que la motivation de l’acte entrepris ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en compte par la commission pour refuser partiellement la levée de la responsabilité solidaire; que la seconde branche du moyen, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est fondée; Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt rend sans objet la demande de suspension, VI - 18.672 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la commission des dispenses de cotisations du er 1 avril 2010, portant la référence 08865552540F01, en tant qu’elle refuse à la société privée à responsabilité limitée CALINFO la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre 2009 jusque et y compris le premier trimestre 2010 ainsi que pour les cotisations de régularisation trimestrielles du premier trimestre 2008 jusque et y compris le quatrième trimestre 2008 et du deuxième trimestre 2009 jusque et y compris le quatrième trimestre
  6. Article
  7. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VI - 18.672 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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