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Arrêt 207372 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 15/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.372 No Rôle: A. 196377/VIII-7303 Affaire: Arrêt 207372 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 15/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Arrêt no 207.372 du 15 septembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.372 du 15 septembre 2010 A.196.377/VIII-7303 En cause : ZINZEN Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 3 mai 2010 par Jean-Pierre ZINZEN, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Ministre de la Justice, datée du 1er mars 2010, portant un refus de lui accorder un congé pour mission d'intérêt général", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7303 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Irène MATHY, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État.
  2. Engagé par un contrat en tant que "Regional Security Officer" auprès des délégations de la Commission européenne, en poste au Nigéria, le requérant a demandé un congé pour mission d'intérêt général, qui lui a été accordé par un arrêté ministériel du 20 février 2007, pour la période du 16 janvier 2007 au 15 janvier
  3. Le 28 novembre 2008, le requérant a demandé une prolongation de son congé pour mission à partir du 15 janvier
  4. En application de l'article 187 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'État, l'administrateur général a remis le 4 décembre 2008 l'avis suivant : " Tenant compte du fait que d'une part les services extérieurs ne disposent toujours pas de leur effectif complet et que dès lors certaines sections ont des vacances d'emploi qui ne sont pas remplies et que d'autre part, l'agent a déjà pu acquérir une expérience internationale lors des deux années précédentes, j'émets un avis favorable pour une prolongation du congé pour mission pour une période d'un an. L'intéressé devra ensuite reprendre ses fonctions au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'État où il pourra mettre son expérience internationale au bénéfice du service".
  5. L'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 accordant au requérant un congé pour mission du 16 janvier 2009 au 15 janvier 2010, est motivé dans les termes suivants : VIIIr - 7303 - 2/6 " Vu que l'administrateur général de la Sûreté de l'État a remis le 4 décembre 2008 en application de l'article 187, alinéa 3, de l'arrêté royal précité un avis favorable pour la prolongation du congé pour mission pour la période sollicitée; que cet avis précise toutefois que pour des raisons d'organisation des services de la Sûreté de l'État, l'intéressé devra à l'issue de cette période reprendre ses fonctions au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'État; Considérant que la mission concernée est une mission d'intérêt général (...)".
  6. Le 20 décembre 2009, le requérant adresse au Ministre une demande de renouvellement de son congé pour mission, afin de lui permettre de poursuivre ses fonctions dans le cadre du nouveau Service européen pour l'action extérieure.
  7. Le 8 janvier 2010, l'administrateur général de la Sûreté de l'État remet un avis constatant que la situation en personnel reste précaire et que l'agent a eu encore une année en plus d'expérience internationale, et concluant que "M. ZINZEN doit reprendre ses fonctions au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'État où il pourra mettre son expérience internationale au bénéfice du service".
  8. Le 14 janvier 2010, le Ministre adopte une décision refusant la demande de prolongation du congé pour mission d'intérêt général. Cette décision est attaquée pour autant que de besoin.
  9. Le 18 janvier 2010, le requérant adresse au Ministre une demande de réexamen. Cette requête souligne le caractère d'intérêt général et l'importance de la mission en question et conteste les motifs de la décision défavorable. Elle se termine par les phrases suivantes : " À défaut du renouvellement de ce congé, soit toujours sur base de votre refus du 14 janvier ou soit sur base d'un nouveau refus, je vous demande, à titre subsidiaire, à titre conservatoire et sans préjudice aucun de mes droits à un congé pour mission d'intérêt général, un congé pour mission aux termes de l'article 107 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 susmentionné et le cas échéant, si vous refusez ce congé aussi, je vous demande alors un congé pour convenances personnelles qui sera pris également à titre conservatoire et sans préjudice aucun de mes droits à un congé pour mission d'intérêt général (...)".
  10. Le 10 février 2010, l'administrateur général de la Sûreté de l'État maintient l'avis défavorable antérieur et le motive plus amplement.
  11. Le 1er mars 2010, le Ministre prend la décision suivante : " (...) Au vu de la motivation de votre demande de réexamen, il me semble nécessaire de vous préciser que la décision de refus que j'ai prise le 14 janvier 2010 ne met pas en doute l'intérêt et l'importance de la mission que vous exercez au Nigéria pour VIIIr - 7303 - 3/6 l'Union européenne et son caractère d'intérêt général. Ce caractère d'intérêt général a d'ailleurs été reconnu précédemment, puisqu'un congé pour mission d'intérêt général vous a déjà été octroyé pour une période de trois ans. Cependant, l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des services extérieurs de la Sûreté de l'État prévoit dans son article 187 des dispositions dérogatoires à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État en ce qui concerne le congé pour mission d'intérêt général. Conformément à ces dispositions, la direction générale de la Sûreté de l'État a émis le 8 janvier 2010 un avis circonstancié défavorable à votre demande de prolongation du congé pour mission, qu'elle maintient dans son avis du 10 février
  12. Ce dernier avis est motivé comme suit : « 1) La situation du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'État est et reste précaire : le nombre effectif en personnes n'a pas augmenté et il faut tenir compte d'un vieillissement du personnel des services extérieurs. Le service met tout en oeuvre actuellement pour remédier à cette situation et combler les vacances d'emploi dans les sections et postes locaux. La direction du service doit donc pouvoir disposer de tout le personnel afin d'exécuter les missions de service. En plus, l'entrée en vigueur de la loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité aura indiscutablement un impact considérable sur les activités des agents des services extérieurs et ceci nécessite une grande disponibilité et opérationnalité de tout le personnel concerné. 2) Le service a offert pendant les trois années passées la possibilité à Monsieur ZINZEN d'investir dans une expérience internationale mais le service n'a jusqu'à présent pas encore eu un retour de cet investissement. C'est donc la raison pour laquelle il a été demandé à l'intéressé de reprendre son service et de mettre cette expérience au bénéfice du service». Compte tenu des conséquences de cette mission d'intérêt général sur l'organisation des services de la Sûreté de l'État, j'ai le regret de vous informer que je ne peux accepter votre demande de réexamen et que je maintiens ma décision de refus du 14 janvier
  13. En effet, en ce qui concerne les conséquences sur l'organisation des services de la Sûreté de l'État, je dois tenir compte également des économies imposées par le gouvernement en matière de personnel et du travail considérable que doit effectuer la Sûreté de l'État notamment dans le cadre de la présidence européenne qui aura lieu au deuxième semestre de cette année et suite à la loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité (...)". Cette décision, qui a été notifiée au requérant par un pli recommandé reçu le 8 mars 2010, constitue l'acte attaqué.
  14. Une décision du président du comité de direction du 18 mars 2010 accorde au requérant une absence de longue durée pour raisons personnelles pour une période de deux ans, du 16 janvier 2010 au 15 janvier 2012 inclus; VIIIr - 7303 - 4/6 Considérant que le requérant expose que l'acte attaqué lui cause un préjudice grave et difficilement réparable, en l'empêchant de réaliser ses aspirations professionnelles tout à fait légitimes; qu'il insiste sur l'insécurité juridique dans laquelle il se trouve plongé, dès lors que le congé pour convenances personnelles qui lui a été accordé est limité à deux ans, alors que sa mission internationale est en principe appelée à durer cinq ans; qu'il souligne que la procédure en annulation sera vraisemblablement toujours pendante à l'expiration de ce congé pour convenances personnelles; qu'il invoque également le préjudice professionnel résultant de sa position de non activité de service; Considérant qu'en raison du congé pour convenances personnelles qu'il a sollicité, le requérant poursuit la mission internationale qu'il exerce depuis trois ans et qu'il souhaite pouvoir continuer; que l'acte attaqué ne lui cause donc, dans l'immédiat, pas d'autre préjudice que celui d'avoir dû, pour réaliser son projet, choisir de demander un congé pour convenances personnelles qui le place en position de non activité au lieu de se trouver en congé pour mission; qu'à l'expiration de son congé pour convenances personnelles, il lui sera loisible de solliciter à nouveau un congé pour mission d'intérêt général; qu'au demeurant, un tel congé, dont l'octroi est facultatif, aurait pu également être limité dans le temps; que le préjudice ainsi défini n'est ni grave ni difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7303 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7303 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.372 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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