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Arrêt 207375 - Discipline (fonction publique) - 15/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.375 No Rôle: A. 196762/VIII-7350 Affaire: Arrêt 207375 - Discipline (fonction publique) - 15/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:08 Fiche Arrêt no 207.375 du 15 septembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 207.375 du 15 septembre 2010 A.196.762/VIII-7350 En cause : LEVAUX Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean-Jacques VANDENBROUCKE, avocat, rue du Faubourg 1 7780 Comines, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 11 juin 2010 par Philippe LEVAUX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 14.04.2010 adoptée par Monsieur G. VAN MELCKEBEKE, «Expert Carrière» du département «Human Resources & Organisation», de la Poste, au terme de laquelle : - le requérant est privé de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 02.07.2009, - le traitement normal du requérant est réduit à partir du 02.07.2009, - le requérant est révoqué à partir du 14.04.2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2010; VIIIr - 7350 - 1/10 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Jacques VANDENBROUCKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est agent des postes depuis le 1er septembre 1992 et occupe la fonction de distributeur (classe de fonction D3) à Comines-Warneton. 2. À la suite d'une enquête portant sur des faits de vol et de recel de timbres poste pour une valeur approximative de 200.000 EUR, la police locale de la zone Bruxelles-Ixelles identifie le requérant comme un receleur potentiel. Elle demande la collaboration du service d'investigations de la Poste. 3. Le 29 juin 2009, la police locale perquisitionne le bureau de poste de Comines dans le cadre de l'enquête précitée. Un procès-verbal d'audition de L. LECROART, chef immédiat du requérant et Gestionnaire Mail, est établi. Le même jour, le requérant est interpellé et interrogé par les services de police. Le requérant est, ensuite, interrogé par le service d'investigations de la Poste. D'après le procès-verbal de cette audition, il répond comme suit à la question : " «Vous êtes-vous rendu coupable d'un quelconque délit ?» : «Je me suis rendu coupable de recel de timbres postes et d'autres valeurs postales. Je me suis également rendu coupable de vol d'un carnet 607. Le 607 est (

  1. un)petit livret de quittances. Je m'en servais pour justifier mes ventes de timbres auprès de mes clients. De ce fait je me suis également rendu coupable de faux en écriture»". VIIIr - 7350 - 2/10 Il affirme également qu'il a agi pour se venger de la Poste à la suite du renvoi de sa compagne, et ajoute qu'il avait décidé de tout arrêter. 4. Le 29 juin 2009, le requérant est écarté du service pour "vol de quittances 607, recel de valeurs postales et faux en écriture". 5. Le 30 juin 2009, T. DURVIAUX, Union Relations Director, prend la décision de suspendre le requérant dans l'intérêt du service, de réduire son traitement et de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. Le requérant introduit le 8 juillet suivant un recours devant la commission de recours contre cette décision. 6. Le 31 août 2009, L. LECROART établit une proposition de révocation à rencontre du requérant, pour les motifs suivants : " - De 2008 à 2009 : - s'être rendu coupable de recel de timbres postes et autres valeurs postales lesquels étaient revendus sur e-bay causant un préjudice financier à l'entreprise. Les faits font l'objet d'un PVde Police sous n/ BR/2 14485744/2009 - Avoir volé un calepin 607 de quittances pour justifier faussement ses ventes de valeurs postales auprès des acheteurs. S'être donc rendu coupable de faux en écriture. Les faits ont été reconnus par l'agent dans le rapport final de Mr Dutranoit Luc du service Investigations de La Poste". 7. Le 11 septembre 2009, le requérant est entendu, mais il "ne souhaite pas se justifier pour l'instant". Le 16 septembre 2009, il adresse à L. LECROART un courrier dans lequel il apporte des explications quant aux faits qui lui sont reprochés. 8. Le 23 septembre 2009, L. LECROART décide de maintenir la proposition de sanction disciplinaire de la révocation. 9. Le 22 octobre 2009 requérant est entendu par G. VAN MELCKEBEKE, Expert Carrière, en raison des "faits de rétention ou de complicité de rétention de biens ou de valeurs financières appartenant à La Poste" qui lui sont reprochés. Le procès- verbal de cette audition est établi comme suit : " Guy VAN MELCKEBEKE rappelle le contexte réglementaire dans lequel cet entretien intervient et indique quelles sont les prochaines étapes de la procédure disciplinaire. Monsieur LEVAUX explique qu'il a acheté et vendu via «ebay» des timbres et des étiquettes Taxipost. Il précise qu'il a d'abord acheté des timbres «Tintin» comme collectionneur. VIIIr - 7350 - 3/10 Il a ensuite acheté 1000 timbres pour 400 EUR. Il les revendait environ 45 EUR pour 100 timbres. Il a pensé que ces timbres, déjà dans le circuit, étaient perdus pour La Poste et a simplement voulu faire plaisir aux clients comme il l'a indiqué dans les justifications précédemment formulées par écrit auxquelles il se réfère. Lorsqu'il en achetait, il recevait les timbres par courrier recommandé. Il a toutefois rencontré le vendeur de ces timbres, un nommé Daniel DEMARET. Cette personne prétendait que les timbres provenaient de faillites. Il admet qu'il a conservé un calepin 607 car certains clients voulaient une facture lors de l'achat de timbres. Il utilisait le calepin uniquement dans ce cadre. À un certain moment, il a éprouvé des regrets mais il ne savait pas à qui s'adresser pour en parler. Il explique également qu'il voulait se venger de son supérieur, Monsieur LECROART. Il souligne que, lorsqu'il a été entendu par investigations, il sortait d'une audition par la police et avait été mis en cellule. Il n'était donc plus en pleine possession de ses moyens. Il n'avait plus la présence d'esprit nécessaire lorsqu'il a signé le rapport de son audition par investigations et estime que ses propos ont été mal retranscrits. Il conteste s'être rendu coupable de recel et conteste le vol du 607. Il estime avoir simplement oublié de le rendre. Il ne lui a d'ailleurs pas été réclamé. Lors de la perquisition effectuée à son domicile par la police, des timbres pour une valeur d'environ 1500 ou 1600 EUR ont été trouvés". 10. Le 29 octobre 2009, M. G. VAN MELCKEBEKE décide de révoquer le requérant. Il motive sa décision comme suit : " Les faits repris dans la motivation du formulaire 12bis établi le 31/08/09 et à la base de la procédure disciplinaire menée à l'encontre de Monsieur LEVAUX sont les suivants : - s'être rendu coupable de recel de timbres postes et autres valeurs postales lesquels étaient revendus sur e-bay causant un préjudice financier à l'entreprise. Les faits font l'objet d'un PV de Police sous n/ BR/2 14485744/2009. - Avoir volé un calepin 607 de quittances pour justifier faussement ses ventes de valeurs postales auprès des acheteurs. S'être donc rendu coupable de faux en écriture. Les faits ont été reconnus par l'agent dans le rapport final de Mr DUTRANOIT Luc du service Investigations de La Poste. Par un courrier du 16 septembre 2009, l'agent a, en substance, rétorqué que : . Ce ne sont pas ses termes qui ont été repris dans le rapport d'investigations lorsqu'il y est question de recel et de faux en écriture. . Il n'a jamais pensé que des timbres vendus sur un site internet aussi connu et aussi public qu'ebay pourrait (sic) lui attirer tant d'ennuis. VIIIr - 7350 - 4/10 . Il conteste l'utilisation des termes «recel» et «faux en écriture». . Il estime que grâce aux timbres qu'il a vendus, les gens écrivent plus et l'emploi à La Poste s'en porte mieux. . Il n'avait pas d'intention frauduleuse ni l'intention de nuire lorsqu'il a utilisé le calepin 607. Il a été répondu à ces arguments, le 23/09, par le chef immédiat de M. LEVAUX dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il y a notamment lieu de rappeler que le rapport d'investigations, signé par M. LEVAUX, porte la mention suivante : «A la fin de l'audition, vous m'avez donné en lecture la déclaration susmentionnée composée de 2 pages. Je reconnais que l'audition s'est déroulée normalement et qu'aucune menace n'a été formulée, ni aucun moyen de pression utilisé. Après lecture, je déclare ne rien vouloir corriger ou ajouter. J'estime la déclaration susmentionnée véritable et correcte et signe avec la mention lu et approuvé». L'on peut par ailleurs préciser que les termes «recel» et «faux en écriture» sont, bien entendu, utilisés dans leur acceptation courante et que La Poste n'a ni la volonté ni la compétence de donner une qualification pénale aux faits commis par Monsieur LEVAUX. Lors de l'entretien du 22 octobre, M. LEVAUX a reconnu qu'il a agi par vengeance à l'égard de La Poste et à l'égard de son chef immédiat. Il a également reconnu qu'il a envisagé que l'origine des timbres pouvait être douteuse. Cette origine douteuse apparaît évidente car il n'est pas envisageable qu'un client, même important, puisse avoir 10.000 timbres. Il existe en effet des machines à affranchir. C'est un élément que Monsieur LEVAUX ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité de distributeur et de ses 17 ans d'ancienneté à La Poste. Il a également indiqué qu'il espérait faire du profit grâce à ces ventes. Il n'a pas formulé d'autres justifications que celles précédemment formulées dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il apparaît donc que ce n'est pas par dévouement à son entreprise ou par altruisme que Monsieur LEVAUX s'est livré aux actes qui sont à la base de la présente procédure disciplinaire. De même, il apparaît que Monsieur LEVAUX a utilisé à des fins strictement personnelles le calepin 607 dont la finalité est, bien entendu, exclusivement professionnelle. La gravité des faits rompt donc définitivement le rapport de confiance nécessaire à la poursuite d'une quelconque collaboration professionnelle et ce, quels que soient les antécédents au sein de l'entreprise. De même, la valeur des biens ou la hauteur du bénéfice qu'a pu en retirer Monsieur LEVAUX n'a pas d'impact sur la gravité de ses agissements. Puisque ce comportement a pour effet d'annihiler immédiatement la confiance que La Poste pouvait accorder, seule la révocation constitue une sanction adéquate. En effet, toutes les autres sanctions prévues par le Statut administratif des agents de La Poste - à savoir le blâme, la retenue de traitement, la suspension disciplinaire et la rétrogradation - ne seraient pas pertinentes en l'occurrence puisqu'elles implique- raient une poursuite de la collaboration devenue impossible aujourd'hui. VIIIr - 7350 - 5/10 Compte tenu de ce qui précède, je décide de révoquer Monsieur LEVAUX". 11. Le 2 décembre 2009, le requérant introduit un recours contre cette décision devant la commission de recours. 12. Le 17 mars 2010, après avoir entendu le requérant, la commission de recours rend l'avis suivant sur la révocation et la suspension dans l'intérêt du service du requérant : " Que l'intéressé a reconnu lors de l'enquête avoir acheté des timbre-poste via le site internet e-Bay, et les avoir revendus ensuite à un prix inférieur à leur valeur marchande à ses clients ou aux enchères. Qu'il a également reconnu avoir délivré des reçus d'un calepin 607 qui ne lui appartenait pas pour justifier faussement ses ventes de timbres auprès de ses clients. Qu'il déclare ne pas avoir eu l'intention de nuire à son employeur, qu'il voulait rendre service à sa clientèle en se ménageant une légère compensation, mais en ne visant certainement pas l'enrichissement. Que pour tous les membres, les faits avoués sont très graves. Qu'en effet, en sa qualité d'agent de La Poste, il est difficile de croire qu'il ignorait ou ne soupçonnait pas que l'origine des timbres ne pouvait être que douteuse, que compte tenu des moyens proposés par La Poste à ses clients pour l'affranchissement de son courrier, les quantités proposées à la vente rendaient leur détention par des particuliers, suspecte. Que le calepin 607 contient des reçus qui ont valeur de «pièce comptable», donc, une valeur officielle (contributions...) et que par conséquence, Mr LEVAUXa commis un acte malhonnête en s'appropriant et en se servant de ce calepin qu'il dit avoir «trouvé» au bureau. Que d'ailleurs si tel était le cas, compte tenu du préjugé favorable accordé à ses agents, la Poste était en droit d'attendre qu'il le remette à un responsable au lieu de se l'approprier. Qu'en vendant des timbres, qui plus est à un prix inférieur à celui réclamé par la Poste, il s'est livré à un acte de concurrence vis-à-vis de son employeur et ce en contradiction avec les dispositions de l'art 2 du règlement de travail. Que par ses agissements, il a manqué de loyauté et trompé la confiance que la Poste avait placé en lui. Que compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, la Commission de recours à l'unanimité est d'avis que la suspension dans l'intérêt du service prise à son encontre est justifiée et que la révocation infligée par l'Expert Carrière doit être appliquée". 13. Le 14 avril 2010, M. G. VAN MELCKEBEKE adopte l'acte attaqué, qui décide de confirmer les mesures assortissant la suspension préventive ayant pris cours le 2 juillet 2009 et de révoquer le requérant à dater du 14 avril 2010. La motivation de cet acte reprend les termes de la décision dont recours, puis ceux de l'avis de la commission de recours. Il constate ensuite que l'avis de la commission est défavorable au requérant et porte que compte tenu de cet avis, la décision contestée de révocation est devenue définitive. L'acte est notifié au requérant par courrier recommandé du 15 avril 2010; VIIIr - 7350 - 6/10 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité en ce qui concerne le recours contre la décision de suspension préventive; qu'elle souligne que cette décision n'a pas fait l'objet d'une requête distincte et qu'aucun des moyens invoqués n'est dirigé contre elle; Considérant que la suspension décidée à l'encontre du requérant se fonde sur les mêmes faits que la révocation, a fait l'objet du même avis de la commission de recours et est confirmée dans le dispositif du même acte; que le requérant n'était pas tenu de dissocier des décisions que la partie adverse a jointes et qui doivent être considérées comme connexes; que l'examen de la portée de chacun des moyens à l'égard des deux aspects de l'acte attaqué est lié au fond; que le recours paraît recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, il invoque l'article 80 du statut administratif des agents de la Poste, qui prévoit que les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef immédiat ou un autre supérieur hiérarchique; que, selon lui, G. VAN MELCKEBEKE, délégué du membre du comité de direction en charge des ressources humaines (en abrégé, CHRO), n'était dès lors pas compétent pour adopter l'acte attaqué; qu'en une deuxième branche, il invoque l'absence de délégation préalable et la violation des droits de la défense; qu'il souligne qu'aucune délégation de pouvoir individuelle n'a été accordée ou en tous cas ne lui a été notifiée, de sorte qu'à supposer qu'elle existe, elle ne lui est pas opposable; Considérant que l'article 80, § 2, du statut administratif des agents de la Poste prévoit : "Par dérogation à l'alinéa premier, la peine disciplinaire est prononcée par le membre du Comité de Direction en charge des Ressources Humaines ou son délégué si cela concerne des faits de rétention ou de complicité de rétention de biens ou de valeurs financières appartenant à La Poste, à des clients ou à d'autres membres du personnel de La Poste (...)"; que, par une décision du 21 mars 2008, modifiée le 15 décembre 2008 et le 14 janvier 2009, le membre du Comité de Direction en charge des ressources humaines a délégué la compétence prévue à l'article 80, § 2, à l'expert Carrière, soit G. VAN MELCKEBEKE; que ces décisions ont été publiées sur le site intranet de la Poste; qu'aucune délégation individuelle n'était donc requise; qu'au surplus, la lettre de convocation à l'audition du 22 octobre 2009 précisait que "Monsieur VAN MELCKEBEKE, Expert Carrière, intervient en qualité de délégué du CHRO"; que le moyen n'est sérieux en aucune de ses deux branches; Considérant que le requérant soulève un deuxième moyen, pris de "l'excès de pouvoir et de la violation du principe de motivation adéquate"; qu'il critique à la fois VIIIr - 7350 - 7/10 la motivation de la sanction et le choix même de celle-ci au regard du principe de proportionnalité; que, selon lui, la Poste n'a pas été préjudiciée par ses agissements, puisque les timbres qu'il vendait avaient été achetés à l'origine; qu'il considère que, dès lors, l'adoption d'une sanction qui a des conséquences matérielles et morales très graves méconnaît le principe de proportionnalité; qu'il expose que l'autorité a examiné sommairement la rupture du lien de confiance et a limité son analyse à la gravité intrinsèque de la faute, sans réellement tenir compte des conséquences mineures de ces agissements pour l'autorité et l'institution de la Poste, au regard des conséquences gravissimes que la révocation entraînait pour lui-même; qu'il critique également la motivation formelle de l'acte attaqué, qui ne répondrait pas à ses arguments notamment quant aux conditions de son audition, et se bornerait à conclure à une rupture de confiance sans tenir compte des conséquences de la décision adoptée; Considérant que le principe de proportionnalité, qui n'est pas invoqué expressément dans le moyen lui-même, ne permet au Conseil d'État de censurer une sanction disciplinaire que lorsqu'il estime qu'aucune autorité raisonnable n'aurait, dans les mêmes circonstances, infligé une sanction aussi grave; qu'en l'espèce, les faits reprochés au requérant sont de nature à justifier qu'une révocation soit envisagée, d'autant plus que le statut des agents de la Poste ne prévoit pas la sanction moins lourde de la démission d'office; que la commission de recours s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la révocation; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation à sanctionner de la peine maximale un agent qui a délibérément et durablement adopté le comportement en cause, et qui a en outre affirmé l'avoir fait pour "se venger de la Poste"; que la motivation formelle de l'acte attaqué démontre que les arguments du requérant ont été réellement examinés, en particulier pour évaluer la vraisemblance de la bonne foi qu'il alléguait et pour réfuter la contestation de sa première audition; que l'autorité n'avait pas à mettre la gravité de la sanction en balance avec le préjudice qu'elle avait subi, mais bien avec la gravité des faits compte tenu des circonstances propres à l'agent et au cas d'espèce; que l'acte attaqué expose à suffisance les motifs pour lesquels la partie adverse a opté pour la sanction de la révocation; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "l'excès de pouvoir, de l'atteinte aux droits de la défense, au principe d'impartialité et au principe de préparation avec soin des décisions administratives"; qu'il invoque l'article 35 de la directive de la Poste concernant la cellule "investigations", qui prévoit que "les auditions se tiennent dans les locaux de la Poste sauf circonstances exceptionnelles (p. ex. : impossibilité physique de se déplacer)", en violation duquel il aurait été entendu le 29 juin 2009 dans les locaux du commissariat de police de Comines, alors VIIIr - 7350 - 8/10 qu'aucune circonstance exceptionnelle ne le justifiait; qu'il soutient que lors de cette audition, réalisée au moment où il venait de subir l'interrogatoire par les services de police, il n'était pas en possession de ses moyens et qu'il n'avait plus la présence d'esprit nécessaire lorsqu'il a signé le procès-verbal de son audition; qu'il estime que ses propos ont été mal retranscrits, en particulier dans la mesure où il reconnaît s'être rendu coupable de faux et de recel, et considère qu'il n'a pas été tenu compte de ses déclarations subséquentes où il rectifiait ces propos; que, selon lui, l'ensemble de la décision attaquée se base sur la première audition du 29 juin 2009 et a donc été adoptée en violation des principes invoqués au moyen; Considérant que lors de l'audition litigieuse, l'enquêteur s'est identifié comme étant un agent du service d'investigations de la Poste et le requérant a signé un document où il indique n'avoir fait l'objet d'aucune menace ou promesse et être resté volontairement à disposition pendant la durée de l'entretien; qu'à supposer même que l'article 35 de la directive invoquée ait une portée obligatoire, encore pourrait-on considérer que l'interpellation de l'agent par les services de police constitue une circonstance exceptionnelle; que le requérant a été entendu à trois reprises par la suite et qu'il a eu l'occasion de développer ses arguments, notamment pour revenir sur les propos actés le 29 juin 2009; qu'il n'a d'ailleurs mis en cause que la qualification qu'il aurait reconnue aux faits et non l'existence des faits eux-mêmes; que l'acte attaqué rencontre l'argumentation du requérant sur ce point et ne se prononce pas sur la qualification pénale des faits; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7350 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7350 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.375 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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