id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.386 No Rôle: A. 197643/XI-17474 Affaire: Arrêt 207386 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.386 du 16 septembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.386 du 16 septembre 2010 A. 197.643/XI-17.474 En cause : VERDIN Laetitia, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre :
- l’Université libre de Bruxelles,
- la Faculté de Médecine et le Jury d’examen du 1er master en Sciences dentaires de l’U.L.B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 8 septembre 2010 par Laetitia VERDIN qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la délibération du jury d’examen de la Faculté de médecine, premier master en sciences dentaires, de l’ULB, délibération proclamée le 3 septembre 2010, constatant son échec pour la première année de master en sciences dentaires »; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. FEYT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; R XI - 17.474 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est régulièrement inscrite, pour l’année académique 2009-2010, en premier master en sciences dentaires à l’Université libre de Bruxelles ; qu’à l’issue de la première session d’examens, le jury d’examen a ajourné la requérante, celle-ci ayant obtenu une note de 5/20 pour le cours d’ « Applications cliniques en prothèse (théorie) » et une note de 8/20 pour le cours d’ « Applications cliniques en prothèse (Travaux pratiques) » ; que la requérante a également été ajournée à l’issue de la seconde session, celle-ci ayant obtenu 7/20, dans chacun des deux cours concernés et une moyenne pondérée de 64,3 % avec 54,5 crédits ; qu’il s’agit de la décision attaquée, laquelle a été proclamée le 3 septembre 2010 ; Considérant que la partie adverse, qui se réfère à l’arrêt d’assemblée n° 120.131 du 4 juin 2003, conteste la compétence du Conseil d’Etat, la décision de permettre à un étudiant de passer d’une première à une deuxième année de Master de sciences dentaires n’étant pas une décision liant les tiers ; Considérant que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit, comme en l’espèce, une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers; Considérant que la partie adverse fait valoir que la décision attaquée n’étant pas jointe à la demande de suspension, celle-ci est irrecevable ; Considérant que le mode normal de notification des résultats se fait par la proclamation et l’affichage des points ; qu’il ne peut, dans ces circonstances, être exigé de la requérante qu’elle joigne la décision attaquée à sa demande de suspension, spécialement lorsque l’extrême urgence est invoquée ; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la demande, de la violation de l’article 75 du Règlement des examens et des jurys ainsi que des exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à ce jury ; qu’elle R XI - 17.474 - 2/5 fait valoir qu’elle a, avant délibération, introduit un recours en application des articles 71 et suivants du règlement des examens et des jurys, que ce recours a bien été reçu et pris en considération par les membres du jury, que ce recours a été lu lors de la délibération par le professeur concerné par la plainte, que l’article 75 du règlement impose néanmoins que le professeur concerné par la plainte émise par la voie du recours soit remplacé par son suppléant au sein de la Commission des recours et que manifestement, tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque ledit professeur s’est chargé lui-même de porter ce recours à la connaissance des autres membres du jury, et de se défendre du contenu de ce recours ; Considérant que la partie adverse fait valoir que la Commission de recours auprès de laquelle les plaintes relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens doivent être introduites n’est pas le jury mais le bureau de la faculté conformément à l’article 72, alinéa 2, du règlement des examens et des jurys ; qu’elle affirme que le bureau a pris connaissance de la plainte et a estimé que celle-ci n’était pas fondée de sorte que le jury n’a pas eu à se prononcer sur la plainte ; qu’elle ne peut cependant produire le procès-verbal dudit bureau ; Considérant que le procès-verbal de la délibération du 1er master en sciences dentaires du 3 septembre 2010 est ainsi rédigé : « […] Le Président et le jury confirment d’abord que la délibération a pour but de prendre en compte le fait que les connaissances médicales forment un tout et que, en conséquence, elle doit porter sur les résultats des étudiants considérés dans leur ensemble. Il est donc entendu que cette appréciation d’ensemble peut amener le jury à déroger, par exemple, à la règle d’ajournement portant sur une seule note d’examen. Le président du jury signale la réception d’une lettre de plainte d’une étudiant[e] et qu’il traitera le problème le moment venu. Le jury passe ensuite en revue, cas par cas, les notes provisoires obtenues par chaque étudiant à la suite des épreuves. Pour chaque note, il fixe le nombre de points définitivement acquis. Il délibère ensuite de l’ajournement ou non de l’étudiant et, enfin, en cas de réussite du grade à attribuer. Le président s’attarde sur les cotes de la dernière candidate par ordre alphabétique à savoir qui a par ailleurs écrit une lettre de plainte. Le Président lit au jury la lettre et demande à chacun de s’exprimer s’il y a lieu. Préalablement, le titulaire du cours de prothèse amovible avait confirmé une note de 7/20 en théorie et la même cote de 7/20 en travaux pratiques, le jury déclare unanimement l’étudiante ajournée. Le titulaire de ce cours mis en cause dans la lettre réfute toute partialité ou acharnement contre Mademoiselle Verdin Laetitia, il explique également que les étudiants sont cotés sur le travail de l’année en première session et sur un travail spécifique R XI - 17.474 - 3/5 à refaire en cas de deuxième session mais que, de toute manière, tous les étudiants sont traités de la même façon. L’étudiante venant de l’Université de Liège, le jury ne dispose pas de tous les éléments concernant les années antérieures mais trois titulaires de cours différents signalent un problème de comportement avec principalement des plaintes répétées de l’étudiante qui se dit victimes d’attitudes négatives de la par [sic] des assistants ou titulaires de cours, le stage Erasme (cote 10/20) a amené les assistant[s] à des avis partagés… . Les titulaires du jury qui ont discuté avec l’étudiante sont unanimes pour constater qu’elle signale des problèmes mais elle ne se remet jamais en question. Il est donc constaté un double problème : des cotes insuffisantes et un problème de comportement. Après débat et avis du vice doyen de la faculté de médecine, il est suggéré de demander l’avis de la médecine du travail dans le cadre des stages hospitaliers. […]. » ; Considérant que l’article 73 du règlement des examens et des jurys est ainsi rédigé : « Art.
- La commission de recours rassemble et examine les arguments écrits des parties et statue, à la majorité simple, sur le bien fondé de la plainte. Les plaintes jugées fondées par la commission de recours sont déférées au jury qui arrête les mesures nécessaires, préalablement à la délibération. Les membres du jury faisant l’objet de la plainte se retirent au moment où la plainte est mise en délibéré. » ; que selon l’article 72, alinéa 2, du même règlement « C’est le Bureau de la faculté qui fait office de commission de recours » ; Considérant que si, comme le prétend la partie adverse à l’audience, le bureau de la faculté a jugé la plainte de la requérante non fondée, celle-ci ne devait pas être déférée au jury ; qu’il ressort toutefois du procès-verbal de la délibération du 1er master en Sciences dentaires du 3 septembre 2010 que le jury a bien eu à en connaître ; que dans cette hypothèse, le membre du jury faisant l’objet de la plainte aurait dû se retirer au moment où la plainte a été mise en délibéré, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’il a lui-même commenté celle-ci ; qu’il résulte de ces éléments que la procédure de recours organisée par les articles 71 à 76 du règlement des examens et des jurys n’a pas été respectée ; que cette méconnaissance est d’autant plus préjudiciable à la requérante que le jury n’a pas retenu, pour justifier sa décision d’ajournement, que des « cotes insuffisantes », mais également « un problème de comportement » ; que le moyen est sérieux ; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, ce qui suit : R XI - 17.474 - 4/5 « La décision d’échec prise par le jury d’examen à l’égard de la requérante a pour effet de lui interdire l’inscription dans l’année supérieure ; L’effet de cette décision est de bloquer purement et simplement l’évolution du parcours universitaire de la requérante. En l’absence de suspension selon la procédure d’extrême urgence, la requérante ne pourra s’inscrire pour le second master, les inscriptions se clôturant en octobre prochain . » ; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi ; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2010 du jury d’examen de la Faculté de médecine, premier master en sciences dentaires de l’Université libre de Bruxelles, d’ajourner Laetitia VERDIN. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.474 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div