id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.390 No Rôle: A. 197654/XI-17480 Affaire: Arrêt 207390 - Règlements et Culture - 16/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.390 du 16 septembre 2010 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.390 du 16 septembre 2010 A. 197.654/XI-17.480 En cause : EL KHAYARI Elkhanssae, mineure, représentée par ses parents,
- EL HADDIOUI Latifa,
- EL KHAYARI Mohamed, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, Rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ÉTAT, XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 8 septembre 2010 par Elkhanssae KHAYARI, mineure représentée par ses parents Latifa EL HADDIOUI et Mohamed EL KHAYARI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de modifier le règlement d’ordre intérieur de l’Athénée Royal Verdi, plus précisément en ce qu’est abrogé l’article 10 de celui-ci et est adopté un article F.15 qui interdit à ses élèves le port de tout couvre-chef à l’intérieur de ses bâtiments, modification qui résulte des actes administratifs suivants : le procès-verbal du Comité de Concertation de Base de l’Athénée Royal Verdi du 29 mars 2010, le projet de règlement d’ordre intérieur dudit établissement, ainsi que la décision de la Ministre de la Communauté française en charge de l’enseignement obligatoire du 6 juillet 2010 d’approuver ce règlement d’ordre intérieur ainsi modifié », ainsi que « le refus verbal opposé ce jour à la requérante d’accéder à l’établissement sans ôter préalablement son voile » ; R XI - 17.480 - 1/5 Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est inscrite à l’athénée royal Verdi depuis six ans ; qu’elle termine sa 5ème année secondaire et rentre en 6ème année ; que lors de son entrée à l’école, le règlement d’ordre intérieur contenait un article 10 rédigé comme suit : « Au nom de la neutralité défendue par l’enseignement de la Communauté française, les vêtements, insignes, coiffures […] marquant une opinion philosophique ou politique ne sont acceptés que dans le respect des opinions de chacun. La liberté religieuse et la laïcité étant deux principes intangibles de la démocratie, seul un voile unique rentré dans le col d’un vêtement sera toléré » ; qu’en conformité avec ce règlement, la requérante suivait les cours en portant un voile unique rentré dans le col d’un vêtement ; Considérant qu’à la suite de tensions, attestées par une émission télévisée, « Questions à la Une » de la RTBF du 20 janvier 2010, la préfète des études de l’athénée a, le 27 janvier 2010, informé les professeurs et éducateurs de la tenue de différentes réunions de discussion au sujet du port ostentatoire de signes religieux à l’école en vue de la tenue d’un référendum sur le sujet ; que le 2 février 2010, elle a envoyé, aux mêmes professeurs et éducateurs, le questionnaire suivant : « Faut-il refuser que nos élèves portent à l’école des insignes, des coiffures et/ou des vêtements marquant de façon ostentatoire l’appartenance à un courant politique ou philosophique ou religieux ? » ; R XI - 17.480 - 2/5 que 87,5% du « personnel PAPO », 75% des enseignants « fondamental » et 95,7% des enseignants « secondaire » se sont prononcés pour l’interdiction proposée ; que le 8 mars 2010, le comité de concertation de base de l’athénée royal Verdi a approuvé les règles complémentaires du règlement d’ordre intérieur portant notamment sur l’interdiction de tout couvre chef à l’intérieur du bâtiment ; que le 29 mars 2010, le Comité de participation de l’athénée, dans lequel les parents et les élèves sont représentés, en a fait de même ; que le nouveau règlement d’ordre intérieur a été transmis à l’administration compétente le 30 mars 2010, laquelle l’a soumis, pour approbation, le 22 avril 2010, à la ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale ; que ce règlement, qui constitue le premier acte attaqué, porte, pour la partie contestée, ce qui suit : «
- Le port de tout couvre-chef est interdit à l’intérieur des bâtiments. […] De même, il est interdit aux élèves de porter dans l’enceinte de l’établissement des insignes, des coiffures et/ou des vêtements marquant de façon ostentatoire l’appartenance à un courant politique ou philosophique ou religieux. Cette énumération n’est pas exhaustive. » ; que le 14 avril 2010, plusieurs parents d’élèves ont adressé une lettre ouverte au personnel de l’athénée dans laquelle ils font valoir que « malgré les termes édulcorés employés », le règlement porte « exclusion de masse des élèves musulmanes attachées à leur religion » et s’étonnent des « 98% de votes contre le foulard » ; que le préfet des études y a répondu le 3 mai 2010 et a proposé un dialogue ; que plusieurs journaux, dont Le Soir et la Meuse du 5 mai 2010, ont relayé la modification effective du règlement d’ordre intérieur de l’athénée royal Verdi en mentionnant clairement que la mesure avait été prise le 29 mars et que « dès la rentrée de septembre, le nouveau règlement bannissant les couvre-chefs entrera en vigueur » ; que le 3 juin 2010 le préfet des études a demandé à l’administration l’intervention d’une équipe mobile dans le but « d’apaiser les parents et élèves inquiets d’une modification des règles complémentaires de leur établissement scolaire qui consiste à ne plus autoriser le port du voile dans l’enceinte de l’AR VERDI à Verviers à partir du 1er septembre » ; que ce courrier précise encore que « le dialogue avec la communauté musulmane n’a jamais été rompu mais, depuis l’acceptation des modifications par Madame le Ministre de l’enseignement obligatoire, Marie Dominique SIMONET, la tension est devenue beaucoup plus forte » ; que le 10 juin 2010, le préfet des études a informé les parents que l’équipe mobile était désireuse de « rencontrer les parents des élèves musulmans le jeudi 17 juin », le sujet de cette réunion étant « la modification des règles complémentaires propres à l’établissement de l’AR VERDI qui prend cours le 1er septembre 2010 » ; que le 6 juillet 2010, la ministre de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale a approuvé le nouveau règlement d’ordre intérieur de l’athénée royal Verdi ; R XI - 17.480 - 3/5 Considérant qu’à la rentré scolaire, le 6 septembre 2010, la requérante fait état d’un « refus verbal opposé ce jour à la requérante d’accéder à l’établissement sans ôter préalablement son voile » ; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée ; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence de la manière suivante : « A l’occasion de la rentrée scolaire de ce lundi 6 septembre, la requérante s’est vue invitée à quitter l’école au seul motif qu’elle portait le voile précédemment admis. A ce moment, la portée du nouveau règlement lui fut précisée par le proviseur. Ses parents ont immédiatement consulté un avocat qui introduit le présent recours dans les 48 heures. Les requérants ont fait toute diligence pour saisir Votre Conseil ; la présente procédure est introduite à bref délai. Il y a extrême urgence à suspendre les actes attaqués afin de prévenir les préjudices ci-dessus exposés. Le péril est imminent. La scolarité de la requérante est en jeu et se trouve déjà affectée par l’interdiction de rentrer dans l’établissement. » ; Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel ; que cette procédure ne peut être admise qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible ; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte ou de sa prise de connaissance, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante ; Considérant que la requérante est inscrite à l’athénée royal Verdi depuis six ans ; qu’étant personnellement concernés par la problématique du voile à l’école, il ne peut raisonnablement être soutenu que la requérante et ses parents n’aient pas eu connaissance, avant la rentrée du 6 septembre 2010, de la modification, le 29 mars 2010, du règlement d’ordre intérieur portant sur l’interdiction de tout couvre-chef à partir du 1er septembre 2010 ; que comme le montre l’exposé des faits, la modification de ce règlement a suscité de nombreuses réactions et débats tant à l’intérieur de l’établissement que dans les médias ; qu’un courrier, auquel le père de la requérante a donné suite, a, de surcroît, été adressé à tous les parents d’élèves musulmans, le 10 juin 2010, faisant clairement état de « la modification des règles complémentaires propres à l’établissement de l’AR VERDI qui prend cours le 1er septembre 2010 » ; que la requérante n’a dès lors, en ce qui concerne le règlement R XI - 17.480 - 4/5 d’ordre intérieur, manifestement pas agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’Etat d’une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence ; Considérant que « le refus verbal opposé […] à la requérante d’accéder à l’établissement sans ôter préalablement son voile » ne constitue quant à lui qu’une simple mesure matérielle d’exécution du règlement d’ordre intérieur, laquelle n’est pas un acte susceptible de recours, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme DEBROUX, conseiller d’État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.480 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.390 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div