id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.392 No Rôle: A. 195419/VI-18539 Affaire: Arrêt 207392 - Fermetures d’établissements - 16/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-21 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.392 du 16 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 207.392 du 16 septembre 2010 G./A.195.419/VI-18.539 En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée MOON LIGHT, 2. RAJ KUMAR Singh, 3. SINGH Jaspal, ayant élu domicile chez Mes Jean-Dominique FRANCHIMONT et Karol PAYE, avocats, rue Beeckman, no 25, 4000 Liège, contre : 1. le bourgmestre de la ville de Visé, 2. la ville de Visé, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc DEWEZ et Antoine GREGOIRE, avocats, rue des Remparts, no 6 bte D2, 4600 Visé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 4 février 2010 par la société privée à responsabilité limitée MOON LIGHT, Singh RAJ KUMAR et Jaspal SINGH qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 7 décembre 2009 "ordonnant la fermeture au 1 janvier 2010 du magasin de nuit (night-shop), dénommé SCRL MOON LIGHT 1 TABAC, situé rue Haute, 56, à 4600 Visé, dont les exploitants sont Messieurs Jaspal SINGH et Singh RAJKAMUR, tous à la même adresse, pour motif de vente d'alcool selon des modalités prohibées par l'article 4,3. du règlement du conseil communal du 26 mars 2007, avec récidive"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr - 18.539 - 1/8 Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La première requérante a été constituée le 3 janvier 2003 et exploite notamment un magasin situé rue Haute, 56 à 4600 Visé. Les deuxième et troisième requérants sont ses gérants. 2. La ville de Visé est dotée, depuis le 26 mars 2007, d'un règlement sur les night-shops et les bureaux privés de télécommunications soumettant à autorisation préalable du collège l'exploitation de ce type de commerces. Parmi les critères objectifs devant être pris en considération par le collège lors de la délivrance d'une autorisation préalable, figure l'interdiction de la vente d'alcool après 22 heures. Ce règlement prévoit également la possibilité pour le bourgmestre de fermer l'établissement en cas de non respect des prescriptions du règlement ou de l'autorisation délivrée par le collège. Il interdit enfin les night-shops et les bureaux privés de télécommunications dans le centre de Visé et octroie aux établissements concernés un délai de trois ans pour se conformer à l'interdiction d'implantation spatiale. Le commerce litigieux est situé dans ce périmètre particulier. VIr - 18.539 - 2/8 3. Le 15 septembre 2008, la ville de Visé a également adopté un règlement de police relatif à la consommation, la vente ou la distribution d'alcool sur la voie publique qui interdit, sauf autorisation, la vente de boissons alcoolisées ou alcooliques sur la voie publique. L'article 3, § 2, de ce règlement précise que "outre l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées dans les night-shops, stipulée par le règlement du 27 mars 2007, il est interdit de vendre des boissons alcoolisées après 22 h dans tout établissement ouvert la nuit, qu'il soit qualifié de night-shop ou non, à l'exception du secteur HORECA". Les infractions à ce règlement sont passibles d'une amende administrative s'élevant au maximum à 250 euros. 4. Le 17 octobre 2008, les services de la zone de police Basse-Meuse ont constaté que Jaspal SINGH, troisième requérant, avait vendu des boissons alcoolisées après 22 heures dans le commerce litigieux. Au cours de son audition, celui-ci a reconnu avoir vendu des boissons alcoolisées, mais ne pas savoir qu'une telle vente était interdite après 22 heures. Il a indiqué qu'il ne vendrait désormais plus d'alcool après cette heure. 5. Le 7 novembre 2008, le bourgmestre de la ville de Visé a donné un avertissement de contravention au règlement relatif à l'exploitation des night-shops indiquant qu'au prochain constat, la fermeture pure et simple de l'établissement serait ordonnée. 6. Le 15 juillet 2009, la ville de Visé a indiqué au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie que le magasin litigieux se prévalait d'une activité principale de vente de journaux pour "contourner les règles propres aux night-shops" et demandait qu'un contrôle soit effectué. Le 6 octobre 2009, le SPF Economie a indiqué qu'après enquête, le magasin litigieux ne pouvait se prévaloir de la dérogation à la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services et qu'un procès-verbal avait été dressé à charge de la société et de son gérant. 7. Le 23 octobre 2009, les services de la zone de police Basse-Meuse ont constaté plusieurs ventes de boissons alcoolisées après 22 heures dans le commerce litigieux. Lors de son audition, le troisième requérant a indiqué vendre des boissons alcoolisées tous les jours après 22 heures et jusqu'à 1 heure 30 et être dans l'ignorance complète de l'interdiction. VIr - 18.539 - 3/8 8. Par un courrier recommandé du 18 novembre 2009, le bourgmestre de la ville de Visé a indiqué aux requérants qu'il envisageait la fermeture de l'établissement et les a invités à être entendus le 4 décembre 2009. A cette date, le bourgmestre a dressé un procès-verbal de carence constatant que les requérants - bien que dûment convoqués - ne se sont pas présentés. 9. Par un courrier daté du 3 décembre 2009, le conseil des requérants a indiqué à la ville de Visé que la société MOON LIGHT avait une activité principale dont l'objet lui permettait de bénéficier de la dérogation prévue par l'article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006 précitée qui permet de "contourner ces heures d'ouverture et de fermeture". 10. Le 7 décembre 2009, le bourgmestre de la ville de Visé a pris la décision suivante : " Le bourgmestre, Vu le courrier recommandé du 12 novembre 2008, par lequel l'exploitant du night-shop situé rue Haute, 56 a reçu un avertissement pour avoir vendu de l'alcool après 22 heures; que l'infraction était consignée dans le procès-verbal initial n/ LI.92.L5.013450/2008 du 20 octobre 2008; que cet avertissement recommandé indiquait clairement «Le présent avertissement sera le premier et le dernier. Au prochain constat la fermeture pure et simple de l'établissement sera ordonnée.»; Vu le procès-verbal initial n/ L1.92.L5.014175/2009 du 26 octobre 2009 par lequel la zone de police Basse-Meuse a constaté une récidive dans la vente d'alcool après 22 heures, les faits ayant eu lieu le 24 octobre 2009; Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, en particulier les articles 6, points
- c)et
- d)et 18, lequel article 18 stipule «§3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit ... exploités en contravention avec le règlement communal...»; Vu le règlement du conseil communal du 26 mars 2007 sur les night-shops et les bureaux privés de télécommunications, lequel, en son article 4, point 3. énonce clairement que «3. La vente d'alcools est interdite, dans les magasins de nuit, après 22 heures, pour des raisons de maintien de l'ordre public. A toute heure, il est interdit de vendre de l'alcool à des personnes mineures de moins de 18 ans.»; que l'article 6 du même règlement prévoit les sanctions : «Article 6. §1er En cas de non-respect des prescriptions du présent règlement ou de l'autorisation délivrée par le collège, le bourgmestre ordonnera la fermeture pure et simple de l'établissement conformément à l'article 18§3 de la loi.»; Vu le règlement du 15 septembre 2008 relatif à la consommation, la vente ou la distribution d'alcool sur la voie publique, lequel rappelle et étend, en son article 3, l'interdiction : «Article 3. §2. Outre l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées dans les night-shops, stipulée par le règlement du 26 mars 2007, il est interdit de vendre des boissons alcoolisées après 22 heures dans tout établissement ouvert la nuit, qu'il soit qualifié de night-shop ou non, à l'exception du secteur [sic]; que ce [sic], en son article 1er, définit la notion d'alcool : «Article 1er - boissons alcoolisées ou alcooliques : Toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) ou breuvage contenant de l'alcool éthylique (ou éthanol) quel qu'en soit le pourcentage.»; Vu en outre l'article 133 de la nouvelle loi communale; Vu le courrier recommandé adressé à l'exploitant en date du 19 novembre 2009; VIr - 18.539 - 4/8 Considérant que l'exploitant, quoique dûment convoqué, n'a pas jugé opportun d'exercer ses droits de la défense et que le PV d'audition est par conséquent un PV de carence; Considérant qu'il est avéré que l'exploitant de ce night-shop ne respecte pas les prescriptions du règlement de police et qu'il nuit par là à la santé et à l'ordre publics; Considérant en outre que l'exploitant et son conseil tentent d'échapper à la qualification de night-shop, mais que c'est en vain, comme l'atteste le procès-verbal du SPF Economie E7.D4/2009/000213 (numéro de notices L1.61.EC.000045/09) transmis à Madame le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Liège; ORDONNE la fermeture au 1er janvier 2010 du magasin de nuit (night-shop), dénommé SCRL MOON LIGHT 1 TABAC, situé rue Haute, 56 à 4600 Visé, dont les exploitants sont Messieurs Jaspal SINGH et Singh RAJKUMAR, tous à la même adresse, pour motif de vente d'alcool selon des modalités prohibées par l'article 4, 3. du règlement du conseil communal du 26 mars 2007, avec récidive. La police locale est chargée de faire respecter le présent arrêté de fermeture. La présente décision n'est pas susceptible d'appel, sauf le recours au Conseil d'Etat dans les 60 jours de la notification de la présente. La présente décision sera notifiée par courrier recommandé à la SCRL MOON LIGHT 1 TABAC et à Messieurs Jaspal SINGH et Singh RAJKUMAR, tous rue Haute, 56 à 4600 Visé." Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée aux trois requérants par des courriers recommandés déposés à la poste le 8 décembre 2009. 11. Le 17 décembre 2009, le deuxième requérant s'est présenté à l'administration communale accompagné de son avocat et d'un représentant de Trendy Foods. Ils y ont déclarés que : " Sur base de la loi de 2006, ce n'est plus un night-shop. C'est un express ouvert jour et nuit, fondé sur la vente de presse et de tabac. Votre règlement est plus strict qu'ailleurs car il interdit la vente d'alcool même le vin et la bière après 22 heures. S'il doit fermer à 20 heures, c'est la faillite assurée. Distrisud, qui distribue la presse, est partisan de ce genre de commerces. A partir du 1er janvier 2010, on mettra des macarons sur l'alcool pour montrer l'interdiction de vente aux mineurs. Quand on refuse de vendre de l'alcool, certains clients se montrent agressifs. Selon Trendy foods, 78 % du chiffre d'achat se fait en tabac pour seulement 12 % en alcools. Donc l'exception de l'article 16 § 2
- a)de la loi du 10 novembre 2006 est rencontrée. Un relevé des achats du client est remis à l'appui de ces chiffres. Nous voulons prendre des engagements pour l'avenir. Ils proposent de fermer à 22 heures."; Considérant que les requérants exposent, pour ce qui concerne le préjudice grave et difficilement réparable, que la fermeture ordonnée par la décision attaquée a pour conséquence directe la perte d'emploi des deux gérants et de leur source de revenus et que cette perte financière est immédiate; que Singh RAJ KUMAR et Jaspal SINGH, deuxième et troisième requérants, indiquent occuper l'appartement situé au-dessus de leur commerce et louer cet immeuble pour un montant de 1.260 euros par mois; qu'ils relèvent que, dans ces conditions financières catastrophiques, ils risquent VIr - 18.539 - 5/8 de ne plus pouvoir honorer leur contrat de bail et par conséquent de perdre leur immeuble qui abrite également leur domicile familial; qu'ils font encore valoir qu'ils emploient deux personnes dans le cadre de ce commerce et que ces deux employés vont par le fait de la fermeture de la société MOON LIGHT perdre leur emploi et donc leur source de revenus; qu'ils soutiennent que la fermeture du commerce est irréversible et qu'au-delà du préjudice financier important, un préjudice social et moral découle de la perte potentielle de leur lieu de vie; qu'en termes de plaidoiries, les requérants ont rappelé des faits et soutenu, en substance, que la mesure attaquée est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la requête unique doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa requête unique, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par un demandeur en suspension doit trouver sa cause première dans l'exécution de l'acte attaqué et être personnel; Considérant qu'en l'espèce, les requérants invoquent, tout d'abord, au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable, la perte d'emploi des deux gérants et de leur source de revenus et le risque de perdre le domicile familial que les deuxième et troisième requérants occupent au-dessus de leur commerce; que toutefois, la situation financière des requérants n'est pas clairement établie par le dossier déposé à l'appui de la requête unique puisque celui-ci ne contient, comme seule pièce relative à cet aspect du préjudice, que les comptes annuels de la première requérante pour l'année 2008; que ce document ne permet pas d'établir concrètement l'existence d'un risque de faillite ni que la situation financière des requérants est telle qu'ils seraient rapidement dans une situation de besoin telle que leur mode de vie serait gravement mis en péril ou qu'ils se trouveraient frappés d'exclusion sociale; qu'il en va d'autant plus VIr - 18.539 - 6/8 ainsi qu'il ressort des déclarations du troisième requérant qu'il existe apparemment un deuxième magasin situé à Rocourt; que l'un des contrats passés avec la société anonyme AMP a été conclu par la "SPRL MOON LIGHT - Chaussée de Tongres, 498 - 4000 ROCOURT" tandis que les extraits émanant du SPF Economie mentionnent l'existence, outre du magasin de Visé, d'une unité d'exploitation nommée "7 Express", située Rue Lohest 95, bte 2 à 4000 Liège et exploitée depuis le 9 mai 2007 par la première requérante; qu'il convient, en outre, de relever que, dans un courrier du 17 novembre 2009, le comptable de la société requérante mentionne que le bilan 2008 a été établi sur la base d'éléments parcellaires et que, pour le compte d'exploitation 2009 arrêté au 30 septembre, il a séparé les achats et ventes par magasin, Rocourt et Visé; que le compte figurant dans le dossier du requérant concerne apparemment le seul magasin de Visé et ne permet donc pas d'avoir une vue d'ensemble de la situation de la première requérante; qu'il en résulte qu'il n'est nullement établi, d'une part, que les deuxième et troisième requérants seraient confrontés à une perte immédiate de leur emploi de gérant et de leur source de revenus et, d'autre part, que leur situation financière personnelle ne leur permettrait pas de faire face à leurs obligations de telle sorte que leur mode de vie serait gravement mis en péril ou qu'ils se trouveraient frappés d'exclusion sociale; qu'en ce qui concerne la perte du domicile familial, il convient d'observer que les requérants ne déposent aucun contrat de bail pour l'immeuble litigieux et qu'il n'est pas permis d'établir clairement l'objet du bail et le montant exact du loyer et des charges; qu'à la lecture de la requête unique, la société requérante paie un loyer de 1.260 euros pour l'ensemble de l'immeuble comprenant donc tant le magasin que l'appartement situé au-dessus; qu'il n'est nullement établi que la société ne pourrait plus continuer la location de cet immeuble et mettre à disposition des deuxième et troisième requérants l'appartement, de telle sorte que ceux-ci se verraient privés de leur domicile familial; qu'en ce qui concerne les deux employés, le préjudice éventuellement causé à un tiers ne peut être invoqué isolément, mais seulement à titre complémentaire de celui que subit personnellement le demandeur en suspension; qu'au surplus, il convient de constater que si les requérants produisent deux contrats de travail, le premier contrat, bien que signé, ne mentionne pas le montant de la rémunération et concerne apparemment le magasin de Rocourt tandis que si le deuxième contrat concerne lui le magasin de Visé et est daté du 30 novembre 2009 soit quelques jours avant l'adoption de l'acte attaqué, il n'est, par contre, pas signé et rien n'indique, dans le dossier déposé par les requérants à l'appui de leur recours, qu'il aurait bien été conclu; qu'enfin, l'exécution de l'acte attaqué n'emporte aucune interdiction pour les requérants de continuer à exercer leur profession, mais emporte uniquement la fermeture de l'unité d'exploitation située rue Haute, 56 à Visé; que le grief soulevé à l'audience est une question de fond que les requérants n'ont pas soulevée dans leur requête; qu'il est donc VIr - 18.539 - 7/8 irrecevable; qu'il s'ensuit que la condition d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable exigée par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait, dès lors, défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VIr - 18.539 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.392 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div