id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.394 No Rôle: A. 197637/XI-17471 Affaire: Arrêt 207394 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.394 du 16 septembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.394 du 16 septembre 2010 A. 197.637/XI-17.471 En cause : BEIJERS Nathalie, agissant en tant que représentante légale de sa fille WUYTS Marie-France, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 8 septembre 2010 par Nathalie BEIJERS, en qualité de représentante légale de Marie-France WUYTS, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 1er septembre 2010 prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, maintenant la décision du conseil de classe de lui octroyer une attestation d’orientation de type C; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 10 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 septembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 17.471 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me L. COUCHARD, loco Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me E. HUISMAN, loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l’année scolaire 2009-2010, Marie-France WUYTS a été inscrite en 4ème année de l’enseignement général, section de transition, option latin-langues, au Centre scolaire Saint-Benoît - Saint-Servais, à Liège; qu’à l’issue des examens de juin 2010, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation de type C; que le 29 juin 2010, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision, faisant notamment valoir des problèmes familiaux l’ayant gravement perturbée durant l’année; que ce recours a été rejeté le 1er juillet 2010; que le 12 juillet 2010, elle a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel; que le 1er septembre 2010, le Conseil de recours a décidé “de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement; Considérant la faiblesse générale des résultats de l’élève et les nombreux échecs en français, mathématique, anglais et latin; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit; [...]”; R XI - 17.471 - 2/5 Considérant qu’en termes de plaidoirie, la partie adverse soulève une fin de non recevoir en ce que Marie-France WUYTS, mineure d’âge, n’est représentée, dans le cadre du présent recours, que par un seul de ses parents; que le conseil de la requérante indique, quant à lui, que l’enfant n’a plus de contact avec son père; Considérant qu’aux termes de l’article 374, alinéa 1er, du Code civil, “lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint” et qu’aux termes de l’article 376, alinéa 1er, du même Code, en ce cas ils “le représentent ensemble”; qu’il n’est pas soutenu que la requérante se serait trouvée dans la situation prévue par l’article 374, alinéa 2, du Code, aux termes duquel “à défaut d’accord sur l’organisation de l’hébergement de l’enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, [...], le juge compétent peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des père et mère”; que si la direction d’un établissement scolaire et les autorités administratives peuvent le cas échéant constituer des “tiers de bonne foi” au sens de l’article 373, alinéa 2, du Code, il n’en est pas de même du Conseil d’État qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui; que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, pas plus que l’article 376, alinéa 2, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que la demande dont le Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens du mineur mais une décision importante concernant son éducation et sa formation; qu’il s’ensuit qu’en ce qu’elle est introduite par Nathalie BEIJERS seule, la demande de suspension devrait en principe être déclarée irrecevable; qu’il peut toutefois être admis qu’une demande de suspension introduite en extrême urgence est un acte conservatoire qui peut être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre; que dans cette mesure la demande est recevable; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motifs légalement admissibles, adéquats et pertinents, et de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle fait grief à la décision attaquée de ne pas tenir compte ou de ne pas pouvoir tenir compte de sa situation particulière, ce qu’avait pu faire et ce qu’avait fait le Conseil de recours interne, alors que la situation familiale de l’élève revêt une importance capitale et permet, presqu’à elle seule, de justifier les difficultés et échecs scolaires, et donc, de ne pas répondre “à de nombreux arguments R XI - 17.471 - 3/5 soulevés par le conseil de la requérante, dans son recours du 12 juillet 2010 qui concernaient le contexte familial extrêmement délicat dans lequel la requérante a vécu sa quatrième année secondaire”; qu’en substance, rappelant les termes de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, elle constate que bien qu’un double degré de juridiction a été mis en place au profit de l’élève, les compétences du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, qui se limitent à mettre en rapport les compétences de l’élève avec les compétences qui doivent être acquises par tout élève, sont réduites par rapport à celles du Conseil de recours interne qui peut, quant à lui, tenir compte de la situation particulière de l’élève, alors que la décision de celui-ci peut être remplacée par une décision de celui-là, de sorte qu’en l’espèce, elle a été privée d’un droit à un recours effectif; qu’à son estime, l’acte attaqué aurait dû préciser pourquoi “le Conseil de recours ne serait éventuellement pas compétent pour prendre en considération des éléments de faits propres à la cause de la requérante”; Considérant que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 précité, le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; que contrairement à ce que soutient la requérante, lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, il dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; que cependant, même si, lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire, tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquats, le Conseil de recours n’avait pas à répondre expressément à des arguments étrangers à la seule question qui relève de sa compétence dans ce cadre, à savoir la question de savoir si les compétences de l’élève, dans le programme d’études suivi, étaient ou non suffisantes; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur “la faiblesse générale des résultats de l’élève et les nombreux échecs en français, mathématique, anglais et latin”; que cette motivation est confirmée par les éléments du dossier administratif et n’est pas en tant que telle contestée par la requérante; que le Conseil de recours a pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, en déduire le manque d’acquis nécessaires dans le chef de l’élève pour la poursuite des études dans l’année supérieure de l’enseignement général suivi; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension, n’est pas réunie, R XI - 17.471 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. La demande suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.471 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.394 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.