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Arrêt 207395 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.395 No Rôle: A. 197651/XI-17478 Affaire: Arrêt 207395 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-16 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.395 du 16 septembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.395 du 16 septembre 2010 A. 197.651/XI-17.478 En cause : HAMMOUMI Anissa, agissant en tant que représentante légale de BELKORCHI Younes, ayant élu domicile Jan Tibautstraat 10 1731 Zellik, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 9 septembre 2010 par Anissa HAMMOUMI, en qualité de représentante légale de Younes BELKORCHI, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2010 prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, lui octroyant une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 10 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 septembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 17.478 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d’office qu’en vertu de l’article 68, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, les taxes visées à l’article 30, §§ 5 à 7 des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont inscrites en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que durant l’année scolaire 2009-2010, Younes BELKORCHI a été inscrit en 3ème année de l’enseignement général, section de transition, option sciences économiques, au Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse, à Ganshoren; qu’à l’issue des examens de juin 2010, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation de type B, excluant l’enseignement général et technique de transition, au motif qu’“une orientation vers le 4TQ sera mieux adaptée - Où que tu ailles il faudra veiller à un autre comportement”; que le 29 juin 2010, le requérant a introduit un recours interne contre cette décision; que le 30 juin 2010, le conseil de classe a considéré “que les éléments apportés n’étaient pas de nature à modifier sa position” et a décidé que “l’A.O.B. est donc maintenue”; que le 9 juillet 2010, le requérant a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel; que le 1er septembre 2010, le Conseil de recours a décidé “de réformer la décision d’octroi d’une attestation de type AOB excluant l’enseignement de transition et [d’octroyer] une attestation de type AOB excluant l’enseignement général”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; R XI - 17.478 - 2/6 Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement; Considérant les lacunes relevées en mathématique; Considérant donc que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général de transition; Considérant toutefois les résultats satisfaisants dans les autres branches; Considérant dès lors que l’élève peut envisager de poursuivre ses études dans l’enseignement technique de transition, technique de qualification ou professionnel avec des chances de succès; [...]”; Considérant d’office qu’à l’audience, le conseil du requérant a, sur demande, indiqué que les parents de Younes BELKORCHI, mineur d’âge, habitent ensemble; qu’aux termes de l’article 373, alinéa 1er, du Code civil, “ lorsqu’ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur l’enfant” et qu’aux termes de l’article 376, alinéa 1er, du même Code, en ce cas ils “le représentent ensemble”; qu’il n’est pas soutenu que la requérante se serait trouvée dans la situation prévue par l’article 373, alinéas 3 et 4, du même Code; que si la direction d’un établissement scolaire et les autorités administratives peuvent le cas échéant constituer des “tiers de bonne foi” au sens de l’article 373, alinéa 2, du Code, il n’en est pas de même du Conseil d’Etat qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui; que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, pas plus que l’article 376, alinéa 2, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que la demande dont le Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens du mineur mais une décision importante concernant son éducation et sa formation; qu’il s’ensuit qu’en ce qu’elle est introduite par Anissa HAMMOUMI seule, la demande de suspension devrait en principe être déclarée irrecevable; qu’il peut toutefois être admis qu’une demande de suspension introduite en extrême urgence est un acte conservatoire qui peut être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre; que dans cette mesure la demande est recevable; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; R XI - 17.478 - 3/6 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 149 de la Constitution, “des principes généraux de droit, plus particulièrement des droits de la défense ainsi que le devoir de soin, de l’obligation de motiver, plus particulièrement le devoir de motivation tant matérielle que formelle, [et de] l’erreur manifeste d’appréciation”; qu’en ce qui peut être lu comme une première branche, il soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été invité à comparaître ni été entendu alors qu’il en avait fait expressément la demande; qu’en ce qui peut être lu comme une seconde branche, il fait valoir en substance que s’il est vrai qu’il a des lacunes en mathématiques, celles-ci ne s’élèvent qu’à 2 pour cent puisqu’il a totalisé 48 pour cent pour l’ensemble de l’année, que bon nombres d’élèves ne sont pas exclus de l’enseignement général avec un seul échec, que le professeur de mathématiques stigmatise un manque d’études plutôt qu’un manque de capacités, que ce seul échec est insuffisant pour justifier l’exclusion d’un passage dans l’année supérieure en enseignement général d’autant que la décision n’indique pas de quelles lacunes il s’agit; qu’il ajoute “qu’il est d’ailleurs plutôt bizarre que la décision attaquée parle de l’enseignement général de transition et accorde finalement une attestation AOB excluant uniquement l’enseignement général et non l’enseignement de transition” en sorte que la décision attaquée est incompréhensible sur ce point; Considérant que si l’article 98, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre prévoit que le Conseil de recours “peut entendre toute personne qu’il juge utile”, cette disposition ne lui fait nullement l’obligation d’entendre une des parties qui le demande; qu’en l’espèce, le requérant a introduit un recours comprenant une motivation précise et détaillée; qu’il a pu y joindre toutes les pièces de nature à éclairer le Conseil de recours; qu’une décision telle la décision attaquée est indépendante du comportement personnel de l’élève concerné et qu’en conséquence, aucune disposition légale ni aucun autre principe général de droit n’obligeait le Conseil de recours à entendre le requérant, s’il s’estimait suffisamment informé et s’il estimait pouvoir statuer sur la base des pièces figurant au dossier; que la première branche du moyen n’est pas sérieuse; Considérant, sur la seconde branche, que le Conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer au Conseil de recours pour apprécier la nature de la décision qu’il devait prendre à l’égard de la décision du conseil de classe; que toutefois, même lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire, tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquats; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur les lacunes relevées en R XI - 17.478 - 4/6 mathématiques - cette matière constitue une branche importante de la formation commune, comptant 5 heures de cours sur un total de 33 heures - et sur les résultats satisfaisants obtenus dans les autres branches, attestant, d’une part, d’un manque des acquis nécessaires pour poursuivre dans l’année supérieure de l’enseignement général de transition mais permettant, d’autre part, d’envisager avec succès la poursuite des études dans les autres formes d’enseignement; que de telles constatations, si elles s’avèrent exactes, motivent suffisamment une décision de délivrer une attestation d’orientation B excluant l’enseignement général; qu’en l’espèce, le dossier révèle des résultats globalement faibles en mathématiques et une chute de ceux-ci au fil de l’année jusqu’à un échec sévère au bilan de juin, de sorte que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, constaté que les compétences ne sont pas acquises dans cette branche et ne permettent pas l’octroi d’une attestation d’orientation A; qu’en délivrant une attestation d’orientation B excluant l’enseignement général, la partie adverse a répondu favorablement au recours externe qui faisait valoir à titre subsidiaire, à défaut de se voir délivrer une attestation de réussite, que rien n’indiquait qu’il faudrait également exclure Younes BELKORCHI “de T.T.4 (Technique de Transition)”; qu’enfin, il n’y a rien d’incompréhensible dans le fait d’exclure “l’enseignement général [de transition] et non l’enseignement [technique] de transition”; que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant qu’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension, n’est pas réunie, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. La demande suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 17.478 - 5/6 Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize septembre deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.478 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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