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Arrêt 207415 - Fermetures d’établissements - 20/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.415 No Rôle: A. 192365/VI-18198 Affaire: Arrêt 207415 - Fermetures d’établissements - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-06 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.415 du 20 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.415 du 20 septembre 2010 G./A.192.365/VI-18.198 En cause : la société privée à responsabilité limitée MONDIAL TELEPHONE, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue de Bordeaux, no 49, 1060 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Charleroi,
  2. la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, no 49/51, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2009 par la société privée à responsabi- lité limitée MONDIAL TELEPHONE qui demande l’annulation de "l’arrêté de police du 27 février 2009 pris par le bourgmestre de la ville de Charleroi ordonnant la fermeture de l’établissement de la SPRL MONDIAL TELEPHONE situé rue de Turenne 54/RDC à 6000 Charleroi"; Vu l'arrêt no 196.691 du 7 octobre 2009 rejetant le demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 13 novembre 2009 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- .18.198 -1/4 Vu l’ordonnance du 6 août 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 10 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2010 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Romain LELOUP, loco Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 196.691 du 7 octobre 2009 précité; Considérant qu’il convient, en outre, de relever que le 19 janvier 2010, la partie adverse a refusé d’accorder à la société requérante l’autorisation préalable à l’exploitation nouvelle d’un bureau privé pour les télécommunications apparemment sollicitée en date du 20 février 2009 en raison de la présence à moins de cent mètres d’un lieu de culte; que cette décision, notifiée par un courrier du 2 février 2010, fait l’objet d’un recours enrôlé sous le numéro G./A.196.116/VI-18.607; Considérant qu’est illégitime le recours dont le seul effet serait de rétablir une situation antérieure illégale; que n’est ainsi pas légitime l’intérêt lié au maintien d’une situation illégale ou encore l’intérêt qui consiste à poursuivre une exploitation nécessitant une autorisation ou un permis sans que celle-ci ou celui-ci n’ait été délivré; Considérant qu'en son article 2, 8/, la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services définit en ces termes le "bureau privé pour les télécommunications" : "toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications"; qu'en son article 18, § 1er, alinéa 1er, la même loi dispose que : "Un règlement communal peut soumettre tout VI- .18.198 -2/4 projet d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les télécommunica- tions à une autorisation préalable délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le magasin de nuit ou bureau privé pour les télécommunications projeté sera exploité"; que le règlement arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le territoire communal de la ville de Charleroi, adopté par le conseil communal le 26 mars 2007, dispose comme suit en son article 1er : "Sont obligatoire- ment soumises à autorisation préalable délivrée par l'autorité communale compétente, toutes implantations et exploitations nouvelles de magasins de nuit et de bureaux privés pour les télécommunications sur le territoire communal"; Considérant que la société requérante se limite à critiquer la procédure suivie par les parties adverses pour adopter l’arrêté de fermeture attaqué ou la proportionnalité de celui-ci mais ne conteste pas que son établissement est accessible au public pour la prestation de services de télécommunications et que son exploitation requerrait donc une autorisation préalable qu’elle ne détenait pas; qu’il en résulte que l’exploitation de l’établissement litigieux s’effectuait dans l'illégalité; que le recours, dont l’objet est clairement de permettre à la société requérante de continuer à exploiter son bureau privé pour les télécommunications dans l’attente de la délivrance d’une éventuelle autorisation, n’est pas légitime; Considérant que la société requérante fait valoir dans sa requête et dans son mémoire en réplique qu’un avertissement préalable était nécessaire avant l’adoption de l’arrêté de fermeture litigieux qui constitue une sanction administrative; que, dans son dernier mémoire, elle précise que l’arrêté de fermeture litigieux est bien une sanction administrative et non une mesure de police administrative et en conclut que l’article 119bis de la nouvelle loi communale qui impose un avertissement préalable à l’adoption d’une telle sanction trouvait donc à s’appliquer; Considérant qu’à supposer même qu’un avertissement préalable s’imposait, la société requérante ne peut pas raisonnablement soutenir qu’aussi longtemps que cet avertissement préalable ne lui a pas été adressé, elle peut régulièrement poursuivre sans autorisation l’exploitation de son établissement; que l’éventuelle nécessité d’un avertissement préalable ne modifie en rien l’illégalité de l’exploitation de l’établissement litigieux et donc le caractère illégitime de l’intérêt à agir dans le présent recours; VI- .18.198 -3/4 Considérant enfin que, contrairement à ce qu’avance la société requérante dans son mémoire en réplique, le fait que sa situation soit éventuellement régularisable n’a pas pour effet de rendre son recours légitime; que les explications de la société requérante qui, dans son dernier mémoire, fait valoir que "le seul intérêt du recours n’est pas, comme le prétend l’auditeur, de poursuivre une exploitation sans autorisation, mais au contraire, de permettre à la requérante de régulariser sa situation" ne peuvent pas être admises; qu’en effet, une éventuelle décision de régularisation ne pourrait sortir ses effets qu’à partir de sa délivrance, mais ne permettrait pas de justifier une exploitation illégale dans l’attente de cette hypothétique délivrance; que le caractère éventuellement régularisable de la situation de la société requérante ne modifie donc en rien la situation de cette dernière dont le seul intérêt au présent recours est de poursuivre une exploitation sans l’autorisation préalable requise, ce qui ne peut être admis; que la requête est, dès lors, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI- .18.198 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.415 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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