id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.421 No Rôle: A. 196193/VI-18632 Affaire: Arrêt 207421 - Logements inhabitables et insalubres - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.421 du 20 septembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.421 du 20 septembre 2010 G./A.196.193/VI-18.632 En cause : SAADI Abdellah, ayant élu domicile chez Me Yvan BOELS, avocat, chaussée de Charleroi, no 138/2, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 avril 2010 par Abdellah SAADI qui demande l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 11 février 2010 déclarant son recours recevable et partiellement fondé et ramenant l’amende administrative à la somme de 3000 euros; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010 convoquant les parties à comparaître le 6 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Yvan BOELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me David RAMET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI - 18.632 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l'article 2, § 1er, 3/, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, la requête en annulation doit contenir un exposé des moyens, c'est-à-dire l'indication des dispositions légales ou réglementaires qui ont été violées ainsi que la manière dont elles ont été violées; Considérant qu’en l’espèce, la requête en annulation n'individualise aucune règle ou principe général de droit et, a fortiori, n'indique nullement en quoi ils auraient été violés; que partant, elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VI - 18.632 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.