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Arrêt 207422 - Logements inhabitables et insalubres - 20/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.422 No Rôle: A. 196468/VI-18651 Affaire: Arrêt 207422 - Logements inhabitables et insalubres - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.422 du 20 septembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.422 du 20 septembre 2010 G./A.196.468/VI-18.651 En cause : VANDEN HERREWEGEN Walter, ayant élu domicile chez Me Christophe RAGONIG, avocat, avenue de Broqueville, no 116/2, 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2010 par Walter VANDEN HERREWE- GEN qui demande l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 10 mars 2010 déclarant son recours recevable et partiellement fondé et ramenant l’amende administrative à la somme de 3000 euros; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010 convoquant les parties à comparaître le 6 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Grégory HARMEL, loco Me Christophe RAGONIG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me David RAMET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI - 18.651 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l'article 2, § 1er, 3/, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, la requête en annulation doit contenir un exposé des moyens, c'est-à-dire l'indication des dispositions légales ou réglementaires qui ont été violées ainsi que la manière dont elles ont été violées; Considérant qu’en l’espèce, la requête en annulation n'individualise aucune règle ou principe général de droit et, a fortiori, n'indique nullement en quoi ils auraient été violés; que partant, elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VI - 18.651 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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