id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.423 No Rôle: A. 195584/VI-18557 Affaire: Arrêt 207423 - Marchés publics - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-22 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.423 du 20 septembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.423 du 20 septembre 2010 G./A.195.584/VI-18.557 En cause :
- la société coopérative à responsabilité limitée IMMO-PRO,
- la société privée à responsabilité limitée ENGINEERING MANAGEMENT SERVICES, en abrégé E.M.S., ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocats, chemin du Stocquoy, n/ 1-3, 1300 Wavre, contre : la ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2010 par la société coopérative à responsabilité limitée IMMO-PRO et la société privée à responsabilité limitée ENGINEERING MANAGEMENT SERVICES, en abrégé E.M.S. qui demandent l'annulation de "la décision prise par le [collège] communal de la ville d'Ottignies- Louvain-la-Neuve le 18 novembre 2009 et ayant pour objet la non retenue [...] de l'offre déposée par les requérantes dans le cadre du marché intitulé «Services d'études du projet et de la direction des travaux de désenfumage et de mise en sécurité des voiries couvertes de Louvain-la-Neuve»"; Vu la lettre du 5 mai 2010 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie adverse; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 18.557 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010, convoquant les parties à comparaître le 6 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Audrey MAGUIN VREUX, loco Me Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 17 mars 2010 la partie adverse a procédé au retrait de l’acte attaqué; que la requête en annulation est devenue sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.557 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VI - 18.557 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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