← België

Arrêt 207424 - C.P.A.S. - 20/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.424 No Rôle: A. 192720/VI-18230 Affaire: Arrêt 207424 - C.P.A.S. - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.424 du 20 septembre 2010 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.424 du 20 septembre 2010 G./A.192.720/VI-18.230 En cause : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DINANT, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY, Olivier BARTHELEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocats, rue Barré, no 32, 5500 Dinant, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles,
  2. l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé FOREm, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, n o 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2009 par le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DINANT qui demande l’annulation de "la décision prise par Monsieur le Ministre MARCOURT Jean-Claude, décision datée du 9 avril 2009 et notifiée en date du 21 avril 2009 qui stipule que l'aide indûment versée pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s'élève à un montant de 22.710,80 euros et sera récupérée par les Services du FOREM conformément à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002"; VI - 18.230 - 1/5 Vu l'arrêt no 196.370 du 24 septembre 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 28 octobre 2009 par les parties adverses; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme Elisabeth WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 30 juin 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Hoëlle NERINCKX, loco Mes François REMY, Dominique REMY, Olivier BARTHELEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Eric LEMMENS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme Elisabeth WILLEMART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 196.370 du 24 septembre 2009 susvisé; Considérant que dans son mémoire en réponse, la deuxième partie adverse fait valoir que "la question qui semble se poser au stade de la procédure en annulation est la suivante : [le FOREm] était-il compétent pour adopter la sanction de la perte définitive de subvention avec effet au 1er juillet 2007 telle que matérialisée dans les courriers des 8 février 2008 et 15 juillet 2008?"; qu'elle rappelle son interprétation des VI - 18.230 - 2/5 articles 26, 27 et 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautai- res, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales selon laquelle elle est compétente "pour décider que les conditions de la récupération de l'aide sont rencontrées et, partant, pour décider que plus aucune aide ne sera liquidée à l'avenir"; qu'elle expose l'alternative suivante : soit elle n'était pas compétente pour décider la perte définitive des subventions litigieuses et dans ce cas, "la sanction de la perte définitive de subvention avec effet au 1er juillet 2007 [...] doit être considérée comme inexistante", soit, elle était compétente et dans cette hypothèse ladite sanction doit être considérée comme "définitive à défaut d'avoir été contestée devant le Conseil d'Etat dans le délai de 60 jours"; que selon elle, elle doit donc, en toute hypothèse, être mise hors de cause; Considérant que le recours n'est pas dirigé contre des décisions de la deuxième partie adverse; qu'en prenant la décision attaquée, la première partie adverse a exercé des compétences qui lui sont propres; que celle-ci a cependant ratifié les conclusions auxquelles la deuxième partie adverse était arrivée dans ce dossier et qu'elle avait communiquées le 8 février 2008 et le 15 juillet 2008 à la partie requérante; que dans ces conditions, la deuxième partie adverse ne peut être mise hors de cause; Considérant que le centre requérant prend un second moyen de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu'il soutient que, dans la motivation de la décision attaquée, la première partie adverse se limite à faire référence aux dispositions décrétales et réglementaires applicables ainsi qu'aux courriers échangés entre parties pour arriver à la conclusion qu'elle confirme la décision du FOREm sans pour autant s'expliquer sur l'application de ces dispositions au cas d'espèce, que le dernier paragraphe de la décision attaquée par le requérant porte que le montant indûment perçu s'élève à 22.710,80 euros sans préciser ni à quoi correspondait ce montant ni à quelle période il se rapporte, que ces informations sont pourtant fondamentales, que la sanction devant être limitée au mois de novembre 2007, seul le montant du douzième provisoire relatif au mois de novembre 2007 aurait pu faire l'objet d'un paiement indu, que la décision attaquée n'apporte aucune indication sur la nature du montant réclamé ni ne précise si ce montant correspond au douzième provisoire relatif au mois de novembre et que cette absence de motivation rend la décision attaquée non seulement illisible mais également incompréhensible; VI - 18.230 - 3/5 Considérant que selon la première partie adverse, "contrairement aux allégations de la partie requérante, la motivation de l'acte querellé est claire et univoque quant à la portée exacte de la sanction finalement infligée, à savoir la perte définitive des subventions payées aux 3ème et 4ème trimestres 2007 pour les décisions d'octroi de l'aide no 5138" et "il est énoncé de manière suffisamment précise et non ambiguë que le Ministre a entendu confirmer la sanction prise par le FOREm, uniquement en ce qu'elle devait s'appliquer aux troisième et quatrième trimestres de 2007 pour la décision d'aide no 5138 et nullement à tous les trimestres futurs de 2008 et 2009 pour les décisions d'aide no 4574 et 8231"; qu'elle cite encore divers considérants de l'arrêt de suspension, dont il résulte, selon elle, que l'acte attaqué ne porte que sur la perte définitive des subventions payées aux troisième et quatrième trimestres de 2007 pour les décisions d'octroi de l'aide no 5138; qu'elle reproduit enfin un passage de l'acte attaqué et avance que "la seule référence à la décision du FOREm du 15 juillet 2008 présentée comme étant confirmée, laquelle est relative aux aides no 4574 et 8231, ne crée pas la confusion et ne remet pas en cause la parfaite énonciation de la portée de la sanction"; qu'elle conclut que "bien que les visas de l'acte querellé contiennent de petites imprécisions ou omissions quant aux décisions d'aides visées, le dispositif est clair, lisible et compréhensible"; Considérant que la décision attaquée vise notamment la décision du 8 février 2008 du FOREm qui se fondait sur les décisions d'aide à la promotion d'emplois no 4574 et no 5138 et qui précisait que "N'ayant pas reçu votre déclaration complète et correcte au 31 décembre 2007, je suis au regret d'appliquer l'article 22, § 1er , alinéa 5 de l'arrêté [du gouvernement wallon du 19 décembre 2002] précité qui prévoit une perte définitive de votre subvention avec effet au 1er juillet 2007"; que cette décision n'indiquait donc pas expressément que la perte s'appliquerait à tous les trimestres suivants; que cependant, la décision d'aide à la promotion de l'emploi no 5138 ne pouvait produire d'effet au delà du 31 décembre 2007; que la décision attaquée ne vise pas la décision du 15 juillet 2008 du FOREm qui se rapportait aux décisions d'aide à la promotion d'emploi no 4574 et no 8231 selon laquelle la déclaration trimestrielle pour le premier trimestre de 2008 ainsi que les déclarations suivantes seraient toutes refusées; que la décision attaquée fait état du courrier du 12 décembre 2008 du FOREm qui prévoyait que la partie requérante encourait une perte définitive des points sans préciser à quelle décision d'aide à la promotion de l'emploi cette perte s'appliquait; qu'enfin, dans la suite de la décision attaquée, le ministre fait expressément référence aux troisième et quatrième trimestres de 2007 mais nullement aux trimestres suivants; qu'il confirme une décision du 15 juillet 2008, relative aux aides no 4574 et no 8231, pour en tirer des conséquences uniquement par rapport à l'aide no 5138, dont le ministre VI - 18.230 - 4/5 rappelle qu'elle concerne la période allant du "1er janvier 2006 au 31 décembre 2007"; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas possible de déterminer, au vu de la décision attaquée, si le ministre a décidé que la sanction litigieuse s'applique à tous les trimestres des années 2008 et 2009 pour les décisions d'aide no 4574 et no 8231 ainsi qu'aux troisième et quatrième trimestres de 2007 pour la décision d'aide no 5138; que les affirmations faites par la première partie adverse dans son mémoire en réponse à cet égard ne peuvent remédier à ce vice de motivation formelle; qu'en effet, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, la motivation doit apparaître dans l'acte même; que le second moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région wallonne, datée du 9 avril 2009 et notifiée en date du 21 avril 2009, qui porte que l'aide indûment versée au C.P.A.S. de Dinant pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s'élève à un montant de 22.710,80 euros et sera récupérée par les Services du FOREm conformément à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre
  3. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la Région wallonne. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme Colette DEBROUX, Conseiller d'Etat, Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI - 18.230 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.424 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.370 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.